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22/09/2022 | FRANCE | N°20/001934

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 22 septembre 2022, 20/001934


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 147 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00193 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCLH3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Août 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-20-001170

APPELANTE

Madame [G] [C] [M] [P] [U] (créancière-bailleresse)
[Adre

sse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Gwendoline DA COSTA GOMES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Mon...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 147 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00193 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCLH3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Août 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-20-001170

APPELANTE

Madame [G] [C] [M] [P] [U] (créancière-bailleresse)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Gwendoline DA COSTA GOMES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [L] [R] (débiteur)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne

Madame [O] [E] épouse [R] (débitrice)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 juin 2020, M. [L] [R] et Mme [O] [R] ont saisi la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis qui a, le 10 juillet 2020, déclaré leur demande recevable.

Sur contestation de Mme [U], créancière, le tribunal judiciaire de Bobigny suivant jugement du 16 décembre 2020, a rejeté le recours et déclaré M. et Mme [R] recevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Par requête du 6 août 2020, la commission de surendettement a sollicité que soit ordonnée la suspension des mesures d'expulsion engagées à leur encontre.

Par un jugement réputé contradictoire du 21 août 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagées à l'encontre de M. et Mme [R].

Le tribunal a considéré que l'expulsion de M. et Mme [R] dont la situation était en voie d'évolution (dossier de retraite, rappel APL devant permettre de solder la dette locative, reprise des versements depuis janvier 2020, demande de relogement en cours) aggraverait leur endettement compte tenu des frais de relogement du foyer et alors que la dette locative pourrait être apurée. Il a relevé que les ressources de M. et Mme [R] âgés respectivement de 61 et 62 ans étaient constituées de l'allocation adulte handicapé de madame et de l'APL soit 1 271 euro et les charges évaluées à la somme de 1 765 euros.

La décision a été notifiée à Mme [U] par pli recommandé réceptionné par ses soins le 1er septembre 2020.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 7 septembre 2020, Mme [U], créancière, par le biais de son avocat, a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022.

Le conseil de Mme [U], aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement sollicite l'annulation du jugement querellé et par conséquent, de voir constater la résiliation du contrat de bail et qu'il n'y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et autoriser à faire expulser M. et Mme [R] ainsi que tous occupants de leur chef et à séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués.

Elle expose que Mme [U] est la bailleresse des époux [R] pour le logement occupé à Epinay-sur-Seine depuis 2006 et que compte tenu des impayés, elle a été contrainte de faire délivrer un commandement de payer le 10 mai 2019 de sorte que suivant ordonnance de référé du 28 novembre 2019 du tribunal d'instance de Saint Ouen, les locataires ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 7 673,58 euros outre intérêts. Elle ajoute que l'échéancier accordé n'a pas été respecté et qu'elle a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 2 avril 2020 avec réquisition de la force publique.

Elle soutient que ses observations transmises par écrit n'ont pas été prises en compte par le tribunal car le courrier de demande d'observation ne lui a été délivré que le 24 août 2020 soit 3 jours après le jugement. Elle affirme que les observations émises par les débiteurs avaient pour seul but de tromper le tribunal qui a considéré que le rappel d'APL permettrait de solder la dette alors que l'attestation CAF établie le 7 octobre 2020 certifie que les époux [R] ont bien perçu la somme de 8 449 euros indiquée comme retenue dans l'attestation du mois d'août et qu'ils ont de mauvaise foi induit en erreur le tribunal en indiquant que la CAF allait retenir cette somme sur les prestations à venir ce qui permettrait de solder la dette alors qu'ils l'avaient déjà perçue et utilisée pour rembourser un crédit à la consommation et d'autres dettes, comme l'a reconnu Mme [R] lors de l'audience du 12 novembre 2020 ayant abouti au jugement du 16 décembre 2020.

Elle fait observer que l'APL a pour objet exclusif le paiement du loyer et que la mauvaise foi est patente alors que la dette locative s'élève à la somme de 15 554,71 euros et que le loyer n'est plus payé. Elle rappelle que si les mesures de réaménagement ne sont pas respectées ou si le locataire ne paie pas son loyer et charges pendant 2 ans, le bail est automatiquement résilié et la procédure d'expulsion peut être reprise. Elle indique que les loyers d'avril, mai et juin 2022 ont été réglés.

M. et Mme [R] comparaissent en personne. Ils invoquent des difficultés financières depuis 2018 et même avant et qu'ils ont été contraints de faire des crédits pour payer le loyer car ils étaient au RSA. Mme [R] conteste les affirmations concernant l'APL, affirme qu'elle n'a pas utilisé la somme perçue pour faire autre chose. Elle précise avoir fait des versements depuis janvier 2020.

Ils précisent avoir perçu le RSA jusqu'en 2022, soit 900 euros par mois outre 371 euros d'APL versée directement au bailleur. Ils indiquent avoir repris le versement du loyer. Ils expliquent être tous les deux retraités, monsieur percevant environ 100 euros par mois de pension de base et madame une allocation adulte handicapé puis une pension de retraite couplée avec le RSA de 916,78 euros. Ils font état de charges liées à EDF pour 114 euros par mois, à de la téléphonie pour 55 euros par mois et une échéance d'assurance pour 15 euros par mois. Ils évoquent un recours pendant dans le cadre de leur dossier DALO, ne pas avoir de solution de relogement alors madame souffre de polyarthrite ankylosante et que monsieur est atteint d'une tumeur.

MOTIF DE LA DECISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

La recevabilité de la demande de suspension des mesures d'expulsion ne fait pas l'objet de contestation.

La cour constate à titre liminaire que si Mme [U] sollicite l'annulation du jugement querellé, elle n'invoque aucun fondement à sa demande ni ne l'explique au-delà de la simple énonciation dans le dispositif de ses écritures. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette prétention.

Aux termes des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation, dès que la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Le premier juge a fait droit à la requête présentée le 6 août 2020 par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis.

Il résulte des énonciations du jugement rendu le 21 août 2020 que par courrier du tribunal du 10 août 2020, les parties ont été invitées à présenter des observations écrites avant le 19 août, que M. et Mme [R] ont fait parvenir des observations par message électronique du 18 août 2020 et que Mme [U], bailleresse, n'a pas fait parvenir d'observation.

Mme [U] justifie avoir réceptionné le courrier adressé par le tribunal le 24 août 2020 soit postérieurement au jugement.

La cour ne peut que constater que Mme [U] n'a pas été en mesure de formuler en temps utile ses observations devant le premier juge, étant remarqué que l'intéressée n'en tire aucune conséquence juridique dans ses écritures.

Il est établi qu'un commandement de quitter les lieux a été adressé à M. et Mme [R] le 2 avril 2020 en vertu d'une ordonnance de référé du 28 novembre 2019 du tribunal d'instance de Saint-Ouen ayant suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve de respecter l'échéancier mis en place. Le concours de la force publique a été sollicité le 3 août 2020.

La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement résulte d'un jugement du tribunal de Bobigny du 16 décembre 2020, incluant la dette locative outre une créance vis à vis d'EDF. Le passif a été évalué à la somme de 10 357,52 euros.

M. et Mme [R] âgés respectivement de 63 et 64 ans, justifient (attestation CAF du 31 mai 2022, relevé de pensions de retraite au 31 mai 2022) que depuis octobre 2020, leurs ressources sont constituées de l'allocation adulte handicapé de madame outre l'APL pour 1 271 euros par mois, puis de pensions de retraite couplées au RSA pour une somme totale de 1 135 euros par mois outre l'aide au logement de 371 euros par mois versée directement entre les mains de la bailleresse. Les charges retenues par le premier juge à hauteur de 1 765 euros par mois ne sont pas contestées.

M. et Mme [R] ne disposent donc d'aucune capacité de remboursement.

Ils justifient du dépôt d'une demande de relogement en 2021 non satisfaite à ce jour outre d'un recours pendant dans le cadre de la loi DALO. Ils justifient également de leur état de santé dégradé en particulier s'agissant de madame, par la production d'un certificat médical du 11 février 2022 du centre hospitalier de [Localité 6].

Il est en revanche établi suivant attestation CAF du 7 octobre 2020 et des énonciations du jugement du 16 décembre 2020, que M. et Mme [R] ont perçu la somme de 8 449 euros au titre des APL, somme utilisée en vue de régler différentes dettes notamment EDF et Cofidis. Il est également établi que depuis le dépôt de leur dossier de surendettement le 24 juin 2020, ils n'ont pas réglé leurs loyers dans leur intégralité de sorte que la dette locative a augmenté pour atteindre la somme de 15 554,71 euros. L'ensemble de ces éléments est insuffisant à caractériser la mauvaise foi des débiteurs qui démontrent avoir repris le paiement du loyers et avoir cherché à rembourser en priorité les créanciers se montrant les plus insistants

Le jugement sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001934
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 août 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;20.001934 ?
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