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22/09/2022 | FRANCE | N°20/001914

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 22 septembre 2022, 20/001914


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 146 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00191 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCLGO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris RG no 11-19-015257

APPELANT

Monsieur [I] [P] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 2]r>non comparant

INTIMEES

ADVANZIA BANK (chez France créances RE1/1400D5455693)
SERVICE CLIENTS
[Adresse 6]
[Localité 4]
non compar...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 146 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00191 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCLGO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris RG no 11-19-015257

APPELANT

Monsieur [I] [P] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

INTIMEES

ADVANZIA BANK (chez France créances RE1/1400D5455693)
SERVICE CLIENTS
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE ANAP (46000680662; 47128661071)
AGENCE 923
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 avril 2019, M. [I] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 27 juin 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 24 octobre 2019, la commission a indiqué qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes s'élevant à la somme de 5 750,13 euros, selon 20 mensualités de 300 euros chacune.

M. [P] a contesté les mesures recommandées en sollicitant la révision à la baisse des mensualités de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 août 2020, le tribunal d'instance de Paris :

- déclaré recevable le recours,
- fixé à 2 077,44 euros la créance de la société Advanzia Bank, selon décompte arrêté le 10 février 2020, somme à parfaire dans l'hypothèse où des règlements seraient intervenus postérieurement à cette date,
- dit que M. [P] s'acquittera des dettes en 29 mensualités de 195,03 euros chacune, permettant de rembourser en totalité ses créanciers,
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.

Le tribunal a relevé que les ressources de M. [P] s'élevaient à la somme de 1 775 euros par mois pour 1 538 euros de charges et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 237 euros. Il a fixé le montant maximal de la mensualité de remboursement à 200 euros.

Par déclaration adressée le 9 septembre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [P] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2022.

M. [P] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel et a bien réceptionné le courrier de convocation. Il n'était ni comparant ni représenté ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience du 7 juin 2022.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 7 juin 2022, M. [P] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [I] [P] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001914
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 27 août 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;20.001914 ?
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