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22/09/2022 | FRANCE | N°19/20776

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 septembre 2022, 19/20776


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20776 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA66F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217654





APPELANT



Monsieur [S] [K]

né le 19 septembre 1979 à [Lo

calité 4] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté et assisté de Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : P138





INTIMÉ



Monsieur [Z] [Y]

[Adres...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20776 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA66F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217654

APPELANT

Monsieur [S] [K]

né le 19 septembre 1979 à [Localité 4] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : P138

INTIMÉ

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseilère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [Y] a mis en vente, au moyen d'une annonce sur le site « Leboncoin » une montre de marque Bulgari, au prix de 1 690 euros.

Le 21 septembre 2015, la montre a été expédiée par Chronopost à M. [S] [K] qui l'a réceptionnée.

Par acte d'huissier du 29 août 2018, M. [Y] a fait assigner M. [K] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,'la condamnation de M. [K] à lui payer les sommes de :

- 1 745,10 euros (correspondant au prix d'acquisition de la montre avec les frais) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2018 ;

- 500 euros'en réparation de son préjudice moral ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 septembre 2019 qualifié de rendu en premier ressort et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Paris a :

- condamné M. [K] à payer à M. [Y] la somme de 1 745,10 euros (correspondant au prix de la montre et aux frais d'expédition) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [K] à payer à M. [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que M. [K] avait indiqué à M. [Y] l'adresse de livraison de la montre, ce qui était de nature à établir l'accord entre eux pour procéder à la vente. La juridiction a ajouté que M. [K] ne produisait aucun élément faisant état d'un obstacle à la vente et qu'il ne saurait invoquer un vol, non établi, pour se dispenser soit de restituer le bien soit d'en payer le prix.

Le 11 novembre 2019, M. [K] a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2020, M. [K] requiert la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer la décision, en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 1 745,10 euros correspondant au prix de la montre augmenté des frais d'expédition, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens ;

- de confirmer pour le surplus ;

- statuant à nouveau, de dire qu'aucun contrat de vente n'a été conclu (subsidiairement, que la preuve d'un contrat de vente n'est pas rapportée) et de débouter, en conséquence, M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance comme en cause d'appel.

À l'appui de ses prétentions, il expose en substance que la vente en est restée à l'état de pourparlers et ne saurait être déduite du seul envoi de ses coordonnées. Il en conclut qu'il n'y a eu ni transfert de la propriété ni transfert des risques.

Il souligne, à titre subsidiaire, l'absence de toute preuve d'un contrat de vente.

Par actes délivrés en l'étude d'huissier, M. [K] a fait signifier à M. [Y] le 14 janvier 2020 sa déclaration d'appel, puis le 4 février 2020 ses conclusions d'appel.

M. [Y] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 19 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Si le tribunal commet une erreur dans la qualification du jugement, cela n'a pas pour conséquence d'ouvrir un appel qui était fermé.

En application de l'ancien article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, le montant de la demande au-dessus duquel la voie de l'appel était ouverte à l'encontre des décisions d'un tribunal d'instance statuant en matière personnelle ou mobilière s'élevait à 4 000 euros.

En l'espèce, à la lecture du jugement de première instance, le seuil de 4 000 euros n'a pas été atteint.

Dès lors, quelle que soit la qualification figurant dans le jugement, la cour est tenue de soulever d'office l'absence d'ouverture de l'appel - et donc l'irrecevabilité du recours introduit devant elle par M. [K].

Dans la limite du moyen relevé d'office, la cour ordonne la réouverture des débats et invite M. [K] à faire valoir ses observations, ainsi qu'à produire toute pièce utile avant le 29 novembre 2022.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel, en raison du taux du ressort, en application de l'ancien article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 125 du code de procédure civile ;

Ordonne la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office ;

Invite M. [S] [K] à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire tout pièce utile, avant le 29 novembre 2022 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 10 janvier 2023 à 9h30 pour plaider ;

Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20776
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.20776 ?
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