La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°19/20749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 septembre 2022, 19/20749


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20749 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA64D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2019 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11-19-000203





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire et consei

l de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représen...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20749 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA64D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2019 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11-19-000203

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [W] [E] [D] [R]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [H] [C] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (49)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable de crédit acceptée le 24 septembre 2013, la société Cofidis a consenti à M. [W] [R] et Mme [H] [C] épouse [R] un prêt destiné à un regroupement de crédits pour un montant de 28 200 euros remboursable en 96 mensualités d'un montant de 435,40 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux nominal de 10,50 % l'an.

Le 2 août 2017, les parties sont convenues d'un réaménagement à hauteur de 23 480,80 euros, à raison de 143 échéances de 200 euros et une dernière de 186,29 euros, échéances incluant les intérêts au taux nominal de 3,50 % l'an.

À la suite d'une mise en demeure du 10 janvier 2019 adressée aux débiteurs d'avoir à régulariser un arriéré de 602,93 euros dans un délai de onze jours et restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 22 janvier 2019.

Par acte d'huissier du 28 mars 2019, la société Cofidis a fait assigner en paiement du solde du prêt M. et Mme [R] devant le tribunal d'instance de Pantin qui, par jugement réputé contradictoiren du 23 septembre 2019, a déclaré la société Cofidis irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion et l'a déboutée du surplus de ses prétentions, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a soulevé d'office la forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation et retenu que l'assignation du 28 mars 2019 avait été délivrée plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.

Le 9 novembre 2019, la société Cofidis a interjeté appel.

En l'état de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 janvier 2020, elle requiert la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau :

- de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 24 700,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,50 % l'an à compter des mises en demeure du 22 janvier 2019 ;

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

- de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que le premier impayé non régularisé après rééchelonnement est intervenu au mois de juin 2018 seulement.

Par acte signifié en l'étude d'huissier le 22 janvier 2020 pour les deux intimés, la société Cofidis a fait signifier à M. et Mme [R] sa déclaration d'appel, ses conclusions et la copie de ses pièces.

M. et Mme [R] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 19 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 24 septembre 2013, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la forclusion

L'ancien article L. 311-52 du code de la consommation dispose que :

'(...) Les actions en paiement engagées (...) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. (...)

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés (...)".

En l'espèce, moins de deux années se sont écoulées entre le réaménagement du 2 août 2017 (pièce n° 8) et l'assignation devant le tribunal du 28 mars 2019, de sorte qu'il est certain que l'action en paiement n'est pas forclose.

Le jugement est donc infirmé.

Sur la créance au titre du crédit

Il résulte des anciens articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, ainsi qu'une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Au vu :

- de l'offre préalable acceptée le 24 septembre 2013, notamment de la clause de solidarité qui y figure (article 1 des conditions générales) ;

- du réaménagement du 2 août 2017 ;

- de la fiche précontractuelle d'information ;

- de la « fiche de dialogue » ;

- des pièces justificatives produites par les emprunteurs relatives à leurs revenus et charges ;

- de la consultation du FICP ;

- du tableau d'amortissement ;

- de l'historique du prêt ;

- de la mise en demeure du 10 janvier 2019 préalable à la déchéance du terme ;

- des courriers du 22 janvier 2019 constatant la déchéance du terme ;

- du décompte de la créance au 12 mars 2019.

M. et Mme [R] restent devoir :

- 54,76 euros d'intérêts ;

- 22 816,15 euros de capital ;

dont il convient de déduire 200 euros de versements intervenus entre la déchéance du terme le 22 janvier 2019 et le décompte du 12 mars 2019.

La demande de la société Cofidis au titre de l'indemnité de 8 % est partiellement mal fondée, eu égard à la capitalisation des indemnités dans l'avenant de réaménagement, au préjudice réellement subi par l'organisme prêteur et au taux d'intérêt pratiqué. En application de l'article 1152 du code civil qui donne au juge pouvoir de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, il convient de limiter l'indemnité à un montant de 200 euros.

M. et Mme [R] sont donc solidairement condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 22 870,91 euros (54,76 + 22 816,15 ' 200 + 200) à augmenter à compter du 29 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure consécutive à la déchéance du terme, des intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an sur la somme de 22 816,15 euros et au taux légal sur le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La demande de capitalisation des intérêts doit être écartée, l'ancien article L. 311-23 du code de la consommation disposant qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société Cofidis ;

Condamne solidairement M. [W] [R] et Mme [H] [C] épouse [R] à payer à la société Cofidis, selon décompte arrêté au 12 mars 2019, la somme de 22 870,91 euros à augmenter à compter du 29 janvier 2019 des intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an sur la somme de 22 816,15 euros et au taux légal sur le surplus ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne in solidum M. [W] [R] et Mme [H] [C] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20749
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.20749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award