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22/09/2022 | FRANCE | N°19/20747

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 septembre 2022, 19/20747


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20747 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA637



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000396





APPELANTE



La société FINANCO, société anonyme à directoire e

t conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 10]

[Adresse 10...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20747 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA637

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000396

APPELANTE

La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 2] 1966 au CONGO

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [P] [D]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (971)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2014, la société Financo a consenti à M. [C] [O] et Mme [P] [D] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule Peugeot 508 SW d'un montant de 12 430,50 euros remboursable en 72 mensualités de 216,79 euros (hors assurances facultatives) incluant les intérêts au taux nominal de 6,72 % l'an.

Après mise en demeure du 15 mars 2018 adressée à Mme [D] de régulariser l'impayé d'un montant de 1 521,77 euros dans un délai de quinze jours, la société Financo a prononcé la déchéance du terme le 19 juin 2018.

Par actes d'huissier des 28 février 2019 et 5 mars 2019, la société Financo a fait assigner en paiement du solde du crédit et en restitution du véhicule financé M. [O] et Mme [D] devant le tribunal d'instance de Meaux qui, par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, a notamment :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Financo à compter du 13 octobre 2014, date de souscription du prêt ;

- condamné M. [O] et Mme [D] à payer à la société Financo la somme de 4 131,03 euros ;

- dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal ;

- débouté la société Financo de sa demande de restitution du véhicule ;

- autorisé Mme [D] à apurer sa dette en dix-sept mensualités, selon les modalités détaillées dans le jugement ;

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] et Mme [D] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé d'office que le prêteur n'avait pas produit l'attestation, mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, de formation du personnel qui avait été chargé de fournir à M. [O] et Mme [D] les explications sur le crédit proposé, de sorte que la société Financo devait être déchue du droit aux intérêts. Afin d'assurer le caractère dissuasif de cette sanction et son efficacité, le premier juge a estimé que la somme correspondant à la différence entre le montant du financement et le total des versements effectués ne devait pas porter intérêt au taux légal. La juridiction a ajouté, s'agissant de la demande de restitution du véhicule, que la clause de réserve de propriété entrait en contradiction avec celle relative au gage et n'était pas valide.

Le 9 novembre 2019' la société Financo a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 20 janvier 2020, elle requiert la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu'il a rejeté les demandes de capitalisation des intérêts, de restitution du véhicule, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement M. [O] et Mme [D] à lui payer la somme de 9 334,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,72 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 juin 2018 ;

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

- de condamner solidairement M. [O] et Mme [D] à remettre le véhicule Peugeot 508 SW immatriculé n° [Immatriculation 7], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

- de rappeler que ce véhicule peut être appréhendé en quelque lieu que ce soit ;

- de rejeter les demandes de M. [O] et Mme [D] ;

- de condamner solidairement M. [O] et Mme [D]' à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, elle expose que le problème de l'attestation de formation n'avait pas été expressément soulevé à l'audience, qu'elle produit en cause d'appel les justificatifs pour les années 2016 à 2018 et que, de toute façon, l'obligation de formation ressort de la seule responsabilité de la société venderesse.

Elle soutient que les deux garanties, à savoir la réserve de propriété et le gage, ne sont pas cumulatives, mais alternatives. Elle affirme que, dès lors que le gage est publié, elle n'est plus que créancier gagiste. Elle rappelle avoir versé l'intégralité du prix de vente à l'origine.

Elle souligne qu'il n'est pas justifié que les emprunteurs puissent régler, dans le délai de vingt-quatre mois, le solde du prêt.

Par actes signifiés en l'étude d'huissier le 22 janvier 2020 pour M. [O] et le 23 janvier 2020 pour Mme [D], la société Finance a fait signifier à chacun des intimés la déclaration d'appel, les conclusions d'appel et la copie des pièces.

M. [O] et Mme [D] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 19 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 13 octobre 2014, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, l'examen de l'historique (pièce n° 9) produit montre que la première échéance impayée non régularisée remonte à moins de deux ans avant la date de l'assignation devant le tribunal.

Par ailleurs, la cour constate que l'organisme de crédit ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement s'agissant des délais de paiement alloués à Mme [D].

Sur l'attestation de formation

L'alinéa 3 de l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation dispose que :

'Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. (...)'.

L'obligation de formation qui découle de cet article relève de la police économique, comme le montre notamment la possibilité de contrôle de l'attestation que l'employeur doit tenir à disposition.

Elle ne fait pas partie des obligations que supporte le prêteur dans sa relation avec l'emprunteur, de sorte qu'elle n'est pas de nature à entraîner la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'ancien article L. 311-48.

Surabondamment, la banque produit, pour chacune des années 2016 à 2018, une attestation du représentant légal de la société venderesse, selon laquelle l'ensemble de ses salariés ayant proposé des financements, notamment des crédits affectés, avait bien reçu la formation nécessaire à la distribution de crédits à la consommation -telle que prévue par l'article L. 311-8- ou, à défaut, étaient titulaires d'un diplôme de licence spécialité banque ou finances ou assurances ou immobilier ou bénéficiait d'une expérience professionnelle dans la réalisation d'opérations de banque et en services de paiement.

Le moyen soulevé par le premier juge est donc infondé.

En définitive, le jugement est infirmé, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la créance au titre du crédit

Il résulte des anciens articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, ainsi qu'une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Au vu :

- de la demande du 20 octobre 2014 de financement après livraison ;

- de l'offre préalable acceptée le 13 octobre 2010 ;

- de la fiche précontractuelle d'information ;

- de la « fiche de dialogue » ;

- des pièces justificatives produites par les emprunteurs relatives à leurs revenus et charges ;

- de la fiche des demandes FICP ;

- de la proposition d'adhésion aux assurances et prestations ;

- de la mise en demeure du 15 mars 2018'adressée à Mme [D] ;

- des courriers du 22 juin 2018 constatant la déchéance du terme ;

- du décompte de la créance au 25 octobre 2018.

M. [O] et Mme [D] restent devoir :

- la somme de 1 444 euros de capital inclus dans les mensualités impayées ;

- la somme de 314,15 euros d'intérêts inclus dans les mensualités impayées ;

- la somme de 494,16 euros d'assurances incluses dans les mensualités impayées ;

- la somme de 50,65 euros d'intérêts de retard courus jusqu'à la déchéance du terme ;

- la somme de 5 961,42 euros de capital restant dû à la déchéance du terme, selon tableau d'amortissement ;

- la somme de 476,91 euros d'indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la déchéance du terme.

M. [O] et Mme [D] sont donc condamnés à payer à la société Financo la somme de 8 741,29 euros augmentée à compter du 22 juin 2018 des intérêts au taux contractuel de 6,72 % l'an sur la somme de 7 405,42 euros (1 444+5 961,42 euros) et au taux légal sur le surplus.

Cette condamnation n'est pas assortie de la solidarité comme l'a estimé le premier juge, le contrat précisant qu'« en cas de pluralité d'emprunteurs, il est expressément convenu qu'ils agissent et sont tenus conjointement et indivisiblement ».

Sur la capitalisation des intérêts

La demande de capitalisation des intérêts doit être écartée, l'ancien article L. 311-23 du code de la consommation disposant qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Sur la restitution sous astreinte du véhicule

Les conditions générales du contrat incluent, en cas de vente de véhicule, à la fois une clause de réserve de propriété (e/) et une clause de gage (f/).

Pourtant, il ne peut y avoir cumul de ces garanties, dès lors que l'une implique que le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu'au complet paiement du prix et l'autre que le bien devienne dès la conclusion du contrat la propriété du débiteur, comme l'a relevé le premier juge.

Pour y remédier, le contrat a prévu que « la publicité du gage par le Prêteur implique renonciation à la clause de réserve de propriété et donc transfert à cette date de la propriété ».

La société Financo ne justifie pas de la publicité du gage, puis du renouvellement de l'inscription - et donc de sa renonciation à la clause de réserve de propriété.

S'agissant de la clause de réserve de propriété, celle-ci mentionne que « Le montant du crédit étant versé par le prêteur entre les mains du vendeur d'ordre et pour le compte de l'emprunteur, la clause de réserve de propriété est de ce fait transmise à Financo ce que l'emprunteur et le vendeur reconnaissent expressément ».

Toutefois, la société Financo ne produit pas l'accord du vendeur pour la subrogation, étant constaté que celui-ci n'est pas signataire de l'original de l'offre préalable produite.

En raison de l'incertitude sur la garantie applicable, incertitude que les éléments donnés par l'appelant ne permettent pas de lever et sur la validité de la clause de réserve de propriété au profit de la société Financo, la demande de restitution sous astreinte du véhicule financé est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Financo et condamné M. [C] [O] et Mme [P] [D] à payer la somme de 4 131,03 euros - sans intérêts au taux légal sur cette somme ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de déchoir la société Financo de son droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [C] [O] et Mme [P] [D] à payer à la société Financo, selon décompte arrêté au 25 octobre 2018, la somme de 8 741,29 euros augmentée à compter du 22 juin 2018 des intérêts au taux contractuel de 6,72 % l'an sur la somme de 7 405,42 euros et au taux légal sur le surplus ;

Dit que cette condamnation n'est pas assortie de la solidarité ;

Condamne M. [C] [O] et Mme [P] [D] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20747
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.20747 ?
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