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22/09/2022 | FRANCE | N°19/003744

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 22 septembre 2022, 19/003744


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 144 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 19/00374 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBD6W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le Tribunal d'instance de LONGJUMEAU RG no 11-18-000892

APPELANTS

Monsieur [M] [K] (débiteur)
[Adresse 6]
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représenté par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

Mada...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 144 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 19/00374 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBD6W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le Tribunal d'instance de LONGJUMEAU RG no 11-18-000892

APPELANTS

Monsieur [M] [K] (débiteur)
[Adresse 6]
Log 0078
[Localité 17]
représenté par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame [L] [R] (débitrice)
[Adresse 6]
Log 0078
[Localité 17]
représentée par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002081 du 21/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'EVRY)

INTIMEES

IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 19]
non comparante

ASSU 2000 CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pole Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P agence 923
Banque de france BP50075
[Localité 14]
non comparante

CAF DE L ESSONNE
TSA 21 131
[Localité 15]
non comparante

COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante

CREDIT LYONNAIS
[Adresse 28]
[Adresse 11]
[Localité 20]
non comparante

ENGIE
Chez Intrum Justitia
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante

EUROACTING
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante

LA BANQUE POSTALE
Centre financier d [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante

LA POSTE MOBILE
TSA 16759
[Localité 21]
non comparante

ONEY BANK
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante

SOGEDI
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante

TRESORERIE MONTLHERY
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 décembre 2017, M. [K] et Mme [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 14 février 2018, déclaré leur demande recevable.

Le 10 avril 2018, estimant la situation de M. [K] et Mme [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société Immobilière 3F a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 septembre 2019, le tribunal d'instance de Longjumeau a :
- déclaré recevable le recours,
- constaté que la situation de M. [K] et Mme [R] n'était pas irrémédiablement compromise,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel,
- renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en oeuvre des mesures de traitement.

Le tribunal a estimé que les ressources de M. [K] et Mme [R] s'élevaient à la somme de 2 006 euros, leurs charges à la somme de 2 612 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement nulle. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, il a retenu la somme de 17 349,39 euros comme montant du passif.

Il a relevé que les débiteurs, âgés de 32 et 27 ans, n'avaient pas bénéficié de mesure de surendettement et qu'ils étaient éligibles à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois. Il en a déduit que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Il a constaté que l'ordonnance du 10 avril 2018 rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Longjumeau avait accordé aux débiteurs des délais de paiement avec une mensualité de 230 euros en sus du loyer courant.

Le jugement a été notifié à M. [K] et Mme [R] le 26 septembre 2019.

Par déclaration adressée le 10 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [K] et Mme [R] ont interjeté appel du jugement.

Le jugement ayant fait l'objet de plusieurs déclarations d'appel enregistrées sous les numéros RG 19/00374 et RG 20/00374, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces dossiers ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier. Les affaires sont désormais suivies sous le seul numéro RG 19/00374.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, à la demande des débiteurs, à l'audience du 14 juin 2022.

À cette audience, les débiteurs sont représentés par leur conseil, au titre de l'aide juridictionnelle totale pour Mme [R], qui a réclamé l'infirmation du jugement et le prononcé d'un rétablissement personnel des deux débiteurs.

Il a fait valoir que le couple est séparé depuis juin 2021, que M. [K] est resté au domicile commun avec les quatre enfants du couple dont l'un a été diagnostiqué diabétique à 5 ans en 2020, que monsieur est auto-entrepreneur avec des revenus d'un montant de 1 800 euros et madame a 1 236 euros de revenus grâce à un CDI à temps partiel signé le 28 octobre 202. Il estime que leur situation est irrémédiablement compromise.

Il précise que Mme [R] a déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement qui n'aurait pas encore rendu sa décision et que M. [K] a été, par jugement du 26 janvier 2021, débouté de son recours aux Prud'hommes suite à son licenciement pour faute grave intervenu en novembre 2017.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2021, le pôle recouvrement de la CAF a demandé que ses créances apparaissent au passif de l'allocataire. Il indique le détail des créances qui s'élèvent à 298,23 euros + 355,03 euros au titre de la prime fin d'année, 861,96 euros au titre du RSA et 196 euros + 102 euros au titre de l'APL.

Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2021, la société SynerGie demande la confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2022, la société la société La Banque postale a actualisé sa créance à la somme de 607,14 euros.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La cour doit prendre en considération la situation des débiteurs à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de leurs revenus.
Il ressort du dossier que la situation des débiteurs a évolué puisque le couple est séparé depuis le mois de juin 2021 et que Mme [R] a retrouvé un travail. S'il est évoqué le dépôt de nouveaux dossiers de surendettement, à titre séparé, aucun justificatif n'a été produit.
Il est allégué d'une absence de capacité de remboursement mais les pièces produites n'ont pas été actualisées et ne permettent pas une vérification.
En toute hypothèse, en l'état des pièces produites, il n'est toujours pas rapporté la preuve que la situation des débiteurs, dont le premier juge a justement souligné qu'ils étaient en 2019, âgés de 32 et 27 ans, serait irrémédiablement compromise. S'il est justifié de l'issue du procès prud'homal, cette échéance n'invalide pas pour autant la décision du premier juge qui reste toujours d'actualité.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun motif pertinent pour infirmer la décision du premier juge qui est confirmée en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 19/003744
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 20 septembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;19.003744 ?
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