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20/09/2022 | FRANCE | N°20/14594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 20 septembre 2022, 20/14594


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14594 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPCP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/02891





APPELANTE



Madame [N] [R] née le 5 février 1995 à [Localité

1] (Algérie),



[Adresse 5]

[Localité 1]

ALGERIE



représentée par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0338



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14594 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPCP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/02891

APPELANTE

Madame [N] [R] née le 5 février 1995 à [Localité 1] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 1]

ALGERIE

représentée par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0338

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/019611 du 20/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, rejeté la demande du ministère public visant à voir dire que Mme [N] [R] n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, jugé que Mme [N] [R], se disant née le 5 février 1995 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 13 octobre 2020 et les conclusions notifiées le 12 janvier 2021 par Mme [N] [R] qui demande d'infirmer le jugement, de juger qu'elle est française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer sur les dépens comme de droit ;

Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir dire que Mme [N] [R] n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, de dire qu'elle n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française, de dire qu'elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le 2 avril 2021 par le ministère de la Justice.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à Mme [N] [R] de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Mme [N] [R] soutient que son grand-père paternel, [F] [R], né le 11 juin 1911 à [Localité 4] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française le 30 juillet 1969 devant le juge du tribunal d'instance d'Uzes, qui a été enregistrée le 28 août 1969, et que son père, [U] [R], né le 24 novembre 1954 à [Localité 4], est donc français en application de l'article 23-1 du code de la nationalité française. Elle en déduit qu'elle est elle-même française en vertu de l'article 18 du code civil.

Le tribunal a retenu qu'elle n'est pas française faute de justifier d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil mais a rejeté la demande formée par le ministère public tendant à que soit constatée la désuétude prévue par l'article 30-3 du même code, qui énonce que :

« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »

Devant la cour, le ministère public demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

Il y a donc lieu d'examiner sa demande en premier lieu.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

Ainsi que l'indique le ministère public, Mme [N] [R] n'allègue pas que son père a déjà résidé en France au cours du délai de cinquante ans ni qu'il dispose d'une possession d'état de Français. Elle produit certes le certificat de nationalité française délivré à son père le 13 avril 2016 par le service de la nationalité de [Localité 6] et une copie de la carte nationalité d'identité française qui lui a été délivrée le 21 novembre 2016. Toutefois, outre le fait qu'elle ne tire aucune conséquence de ces pièces au regard des dispositions de l'article 30-3, la cour relève que ces pièces ont été délivrées postérieurement à l'expiration du délai de cinquante ans.

Par ailleurs, Mme [N] [R] n'allègue pas avoir déjà eu une résidence en France, alors qu'elle a, dans la déclaration d'appel et ses conclusions, indiqué une adresse située en Algérie. Elle n'allègue pas non plus jouir d'une possession d'état de Française.

Les conditions d'application de l'article 30-3 du code civil sont donc réunies.

Dès lors, Mme [N] [R] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et elle est présumée avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012.

Le jugement est donc infirmé.

Succombant à l'instance, Mme [N] [R] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Juge que Mme [N] [R], se disant née le 5 février 1995 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française,

Juge que Mme [N] [R] est présumée avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [N] [R] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/14594
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.14594 ?
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