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20/09/2022 | FRANCE | N°20/14506

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 20 septembre 2022, 20/14506


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14506 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO4C



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/14378





APPELANTE



Madame [C] [Z] [P] née le 20 mars 1965 à [LocalitÃ

© 4], [Localité 3] (Côte d'Ivoire),



[Adresse 5]

[Adresse 5]

COTE D'IVOIRE



représentée par Me Jean-François KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559





INTIME
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14506 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO4C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/14378

APPELANTE

Madame [C] [Z] [P] née le 20 mars 1965 à [Localité 4], [Localité 3] (Côte d'Ivoire),

[Adresse 5]

[Adresse 5]

COTE D'IVOIRE

représentée par Me Jean-François KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 mai 2020 qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [C] [Z] [P], se disant née le 20 mars 1965 à [Localité 4], [Localité 3] (Côte d'Ivoire), de l'ensemble de ses demandes, jugé que celle-ci n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné Mme [C] [Z] [P] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 12 octobre 2020 et les conclusions, notifiées le 4 janvier 2021, de Mme [C] [Z] [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger qu'elle est française, d'ordonner les mentions de l'article 28 du code civil et de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022 ;

MOTIFS

Sur l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 18 janvier 2021.

Sur la nationalité

Mme [C] [Z] [P], se disant née le 20 mars 1965 à [Localité 4] [Localité 3] (Côte d'Ivoire), indique être née de Mme [O] [Y] [R], née le 26 juin 1944 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire) et de nationalité française, ainsi que cela résulte du certificat de nationalité française qui lui a été délivrée le 14 mai 2004 par le greffier en chef du service de la nationalité de [Localité 7]. Elle ajoute que sa grand-mère maternelle, [K] [F] dite [U], avait été reconnue française par un arrêt de la cour d'appel de l'Afrique occidentale française du 3 décembre 1943. Mme [C] [Z] [P] en déduit qu'elle est elle-même française.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le ministère public, qui n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement, en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la preuve de l'état civil

En premier lieu, Mme [C] [Z] [P] doit établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Mme [C] [Z] [P] a produit devant le tribunal une copie intégrale, délivrée le 10 novembre 2017 par l'officier de l'état civil du centre de [Localité 4], d'acte de naissance, dressé le22 mars 1965, qui indique qu'elle est née le 20 mars 1965 à [Localité 4] de [X] [P] né en 1935 à [Localité 6], et de [O] [R], née le 26 juin 1944 à [Localité 6].

Le jugement a retenu que cette copie intégrale présente une trame en filigrane de couleur verte avec la mention répétée « commune du plateau » qui est imprimée sur le seul recto et est tronquée en haut du document, ainsi d'ailleurs que sur la droite. Il a également relevé qu'un écusson est incrusté au centre de la page mais qu'il est flou et non identifiable. Il en a déduit que cette copie intégrale ne présente donc par les garanties d'authenticité et d'intégrité requises d'un acte d'état civil.

Toutefois, devant la cour, Mme [C] [Z] [P] a produit une nouvelle copie littérale, délivrée le 26 août 2020 par l'officier d'état civil du centre de [Localité 4], de son acte de naissance, qui porte les mêmes mentions que celles de la copie littérale produite devant le tribunal.

Contrairement au tribunal, la cour retient donc que Mme [C] [Z] [P] dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Sur la preuve de la chaîne de filiation

La mère de Mme [C] [Z] [P], Mme [O] [Y] [R], s'est vue délivrer un certificat de nationalité française indiquant qu'elle est française par filiation.

Mme [C] [Z] [P] n'en doit pas moins apporter la preuve de la nationalité française de sa mère, ce certificat n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'appelante.

Il appartient dès lors à celle-ci d'établir la chaîne de filiation qui la rattache à sa grand-mère revendiquée, [K] [F] dite [U], dont elle indique qu'elle a été reconnue française par un arrêt de la cour d'appel de l'Afrique occidentale française du 3 décembre 1943.

Il lui appartient notamment d'établir la filiation de sa mère, Mme [O] [Y] [R] à l'égard de cette grand-mère.

Toutefois, Mme [C] [Z] [P] ne rapporte pas la preuve d'un lien de filiation légalement établi entre sa mère et sa grand-mère revendiquée, n'ayant pas conclu à ce sujet.

Elle ne démontre dès lors pas la chaine de filiation qui l'unit à un ascendant français.

Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a jugé que Mme [C] [Z] [P] n'est pas de nationalité française.

Sur les dépens

Mme [C] [Z] [P] qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [C] [Z] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/14506
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.14506 ?
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