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20/09/2022 | FRANCE | N°20/14037

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 20 septembre 2022, 20/14037


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14037 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNVF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/10352





APPELANT



Monsieur [Z] [S] [O] né le 11 octobre 1974 à Douala

(Cameroun),



[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0209







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personn...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14037 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNVF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/10352

APPELANT

Monsieur [Z] [S] [O] né le 11 octobre 1974 à Douala (Cameroun),

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0209

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2018 qui a déclaré le ministère public recevable et fondé en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [S] [O], annulé l'enregistrement effectué le 7 février 2013 sous le numéro 02201/13 (dossier n° 2012DX006125) de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 avril 2012, jugé que M. [Z] [S] [O], né le 11 octobre 1974 à Douala (Cameroun), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné celui-ci aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 6 octobre 2020 et les conclusions, notifiées le 17 décembre 2020, de M. [Z] [S] [O] qui demande à la cour de juger l'appel recevable, d'infirmer le jugement, de juger que la déclaration de nationalité souscrite le 10 avril 2012 et enregistrée le 7 février 2013 est valable et régulière, de juger qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de laisser à la charge du ministère public les dépens lesquels seront recouvrés par Maître Séverine Pierrot, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions, notifiées le 15 février 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de débouter M. [Z] [S] [O] de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

MOTIFS

Sur l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 23 décembre 2020.

Sur l'annulation de la déclaration de nationalité française

M. [Z] [S] [O], né le 11 octobre 1974 à Douala (Cameroun), a épousé le 16 juillet 2005 à la mairie de [Localité 5] Mme [B] [F], née le 19 janvier 1968 à [Localité 6], de nationalité française.

Il a souscrit le 10 avril 2012 une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui dispose que « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».

Cette déclaration de nationalité française a été enregistrée le 7 février 2013.

M. [Z] [S] [O] et Mme [B] [F] ont divorcé le 7 octobre 2014, après avoir saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille le 2 juillet 2014 d'une requête conjointe de divorce.

M. [Z] [S] [O] a épousé le 19 mars 2016 Mme [N] [I], née le 25 juin 1978 à Douala.

Par des actes des 28 et 30 juin 2017, le ministère public a fait assigner M. [Z] [S] [O] en annulation de l'enregistrement de cette déclaration.

Sur la recevabilité de l'action du ministère public

L'article 26-4 du code civil dispose que « dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ».

M. [Z] [S] [O] soutient que l'action du ministère public est irrecevable car elle a été engagée par des actes des 28 et 30 juin 2017, alors que le ministère public a eu connaissance de la fraude qu'il allègue plus de deux ans auparavant. Le jugement de divorce a en effet été transcrit sur l'acte de mariage ; et le ministère public a eu connaissance des déclarations effectuées le 5 mai 2015 par M. [Z] [S] [O] et Mme [N] [I] lors de leur audition préalable à la célébration de leur mariage.

Toutefois, ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le ministère public a eu connaissance des faits litigieux par un bordereau de transmission du dossier daté du 15 juin 2017 et adressé par la direction des affaires civile et du sceau du ministère de la Justice.

Ainsi, le ministère public a agi dans le délai de deux années prévu par l'article 26-4, de sorte que son action est recevable.

Sur le fond

M. [Z] [S] [O] soutient que le ministère public n'établit pas l'existence d'une fraude, dès lors qu'il a souscrit la déclaration de nationalité française près de sept ans après son mariage avec Mme [B] [F], soit bien au-delà du délai de quatre ans prévu par l'article 21-2, qu'il a vécu avec cette dernière jusqu'au mois de juin 2014 et que s'il a connu Mme [N] [I] en 2009 au Cameroun, il n'a eu une relation sentimentale avec elle que postérieurement au divorce, de sorte que la communauté de vie affective avec Mme [B] [F] n'a jamais cessé, du mariage jusqu'en juin 2014.

Le 7 juillet 2015, lors de son audition préalable au mariage prévu avec M. [Z] [S] [O], Mme [N] [I] a fourni les explications suivantes, après avoir indiqué qu'elle a connu M. [Z] [S] [O] en août 2009 au Cameroun : « La fois d'après qu'il est revenu, en décembre 2009, on a entamé notre relation. Je savais qu'il était marié, mais ils étaient séparés depuis un ou deux ans. Ils ne vivaient plus ensemble. Je ne sais pas pourquoi ils ont attendu 2014 pour divorcer. (') C'est M. [Z] [S] [O] qui a commencé à parler du mariage. C'était il y a deux ans. J'étais d'accord. (') Les projets : vivre ensemble, avoir un enfant. On essaie depuis un moment mais ' On s'installera où il vit. J'aimerais travailler comme esthéticienne en France ('). Je suis en train de faire refaire mon acte de naissance. J'aurai bientôt la grosse du jugement ».

Il résulte de ces déclarations, effectuées par la nouvelle épouse de M. [Z] [S] [O], que celui-ci a entretenu une relation affective parallèle dès la fin de l'année 2009 alors qu'il était marié à Mme [B] [F] et que M. [Z] [S] [O] et cette dernière étaient alors déjà séparés.

Dès lors, il n'existait plus de communauté de vie, tant affective que matérielle, entre M. [Z] [S] [O] et Mme [B] [F] lors de la souscription de la déclaration de nationalité française.

Ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, M. [Z] [S] [O] a souscrit la déclaration de nationalité française, alors qu'il commettait une fraude ou à tout le moins un mensonge, de sorte que l'annulation de la déclaration doit être prononcée.

Le jugement est donc confirmé.

Sur les dépens

M. [Z] [S] [O], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [Z] [S] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/14037
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.14037 ?
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