REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16039 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Tribunal arbitral d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-18-000935
APPELANTE
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMES
Monsieur [F] [G]
Né le 27 mars 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204
Monsieur [A] [S]
Né le 27 Septembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 2019, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 2019, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 2019, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 2019, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 2019, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 2019, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 2019, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur BOUYX dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRET :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] était propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3].
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 31 juillet 2008, publié le 9 septembre 2008 au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 4] sous le volume 2008 S 96, la société GE Money Bank a poursuivi la vente dudit bien immobilier.
Par jugement du juge de l'exécution rendu le 18 mars 2014, la procédure de saisie immobilière a été suspendue compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice.
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 décembre 2017,
M. [A] [S] et M. [F] [G] ont été déclarés adjudicataires du pavillon d'habitation avec garage, terrasse et jardin situé [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 5 octobre 2018, M. [S] et M. [G] ont fait assigner Mme [L], M. [O] [D], M. [U] [Y], M. [V] [P], Mme [R] [K], Mme [W] [M], Mme [N] [X], Mme [B] [E] et M. [H] [C] afin de voir constater que Mme [L] est occupante sans droit ni titre depuis la vente du bien et d'obtenir l'expulsion de tous les défendeurs et leur condamnation conjointe à payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 1 000 euros.
Par jugement du 2 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Rejette les demandes de renvoi de la présente affaire,
Constate le désistement de MM. [S] et [G] à l'encontre de Mme [L],
Déclare irrégulier le pouvoir présenté par M. [D] pour représenter Mme [K],
Déclare recevables les pièces versées aux débats par M. [D],
Déclare irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de constat établi par Me [J], huissier de justice, en date du 16 octobre 2008 fondée sur l'inscription de faux,
Constate que M. [D], M. [Y], M. [P], Mme [K], Mme [M], Mme [X], Mme [E] et M. [C] sont occupants sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3], propriété de MM. [S] et [G],
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [D], M. [Y], M. [P], Mme [K], Mme [M], Mme [X], Mme [E] et M. [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
Rappelle que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle a un montant de 1 000 euros, à compter du 19 décembre 2017 et ce jusqu'à la libération complète des lieux, et condamne in solidum M. [D], M. [Y], M. [P], Mme [K], Mme [M], Mme [X], Mme [E] et M. [C] à en acquitter le paiement intégral auprès de MM. [S] et [G],
Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,
Condamne in solidum M. [D], M. [Y], M. [P], Mme [K], Mme [M], Mme [X], Mme [E] et M. [C] à verser à MM. [S] et [G] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contradictoires,
Condamne in solidum M. [D], M. [Y], M. [P], Mme [K], Mme [M], Mme [X], Mme [E] et M. [C] aux entiers dépens de la présente instance,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 31 juillet 2019, Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée aux intimés non comparants, M. [D], M. [Y], M. [P], Mme [M], Mme [X], Mme [E], M. [C], par actes d'huissier du 2 décembre 2019 délivrés dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2019 et signifiées aux intimés non comparants, M. [D], M. [Y], M. [P], Mme [M], Mme [X], Mme [E], M. [C], par actes d'huissier du 2 décembre 2019 délivrés dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions d'appel,
- y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers,
- statuant à nouveau, dire et juger qu'elle dispose d'un titre locatif opposable à MM. [G] et [S],
- en conséquence, dire et juger que Mme [K] n'est pas occupante sans droit ni titre du logement situé,
- débouter MM. [G] et [S] de leur demande d'expulsion,
- débouter MM. [G] et [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, condamner solidairement MM. [G] et [S] à payer à Mme [K] une somme de 5 000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2022, MM. [G] et [S] demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevable Mme [K] en son appel,
- subsidiairement, la déclarer mal fondée et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'un titre locatif opposable et ce de façon continue depuis le 9 septembre 2008 jusqu'au jour de la mutation de propriété judiciaire,
- dire et juger que le bail de 2002 produit par elle n'est pas probant à lui seul, qu'il n'est pas prouvé qu'il était en vigueur au jour de la publication du commandement valant saisie, ni que l'intimée y soit domiciliée, qu'il est en outre contraire au bail daté de 2014 produit en première instance par M. [D],
- en conséquence, dire et juger qu'elle était occupante sans droit ni titre des lieux dont s'agit, tout comme les autres défendeurs à l'instance, intimés défaillants,
- confirmer sa condamnation in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois jusqu'à la remise des clés, soit à une condamnation au paiement de 22 290,41 euros à ce titre, outre les intérêts et frais,
- dire et juger que la demande de maintien dans les lieux est inopérante dans la mesure où les lieux ont été restitués depuis le 29 octobre 2019,
- condamner Mme [K] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
MM. [G] et [S] soutiennent que l'appel est irrecevable car :
- Mme [K] n'a ni qualité ni intérêt pour agir n'étant pas domicilié dans les lieux, ne justifiant pas de sa situation personnelle (domicile, revenus etc...) et n'habitant vraisemblablement pas en France,
- la décision n'a pas été exécutée.
Mme [K] ne formule aucune observation.
En ce qui concerne le premier moyen, Mme [K] a notamment été condamnée à quitter les lieux et à payer une indemnité d'occupation de sorte qu'elle a qualité et intérêt pour former appel de la décision nonobstant le fait qu'elle n'ait pas déféré à la sommation délivrée par les intimés d'avoir à justifier de sa présence sur le territoire français, de ses moyens d'existence et du paiement du loyer.
En ce qui concerne le second moyen, le défaut d'exécution de la décision peut, sous certaines conditions, entraîner la radiation de l'affaire mais ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de l'appel.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande.
Sur l'existence d'un droit à occuper les lieux
Mme [K] soutient que :
- il existe un contrat de bail du 1er septembre 2004 signé par Mme [L] mentionnant son nom parmi d'autres locataires,
- ce bail bien que non communiqué aux adjudicataires dans le cadre de la procédure sur adjudication leur est opposable en vertu de la jurisprudence de la cour de Cassation du 6 juin 2013,
- ce bail a, en tout état de cause, été communiqué aux bailleurs.
MM. [G] et [S] répliquent que :
- Mme [K] ne prouve pas qu'elle occupait les lieux au jour de la publication du commandement de payer et au jour de l'adjudication alors que l'arrêt produit concerne un bail commercial,
- les deux baux, produits tardivement et qui se contredisent, ont été rédigés par Mme [L] dans le seul but de résister à la procédure de saisie immobilière.
Le débat initié par Mme [K] tenant à l'application de l'article L 321-4 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, est stérile, MM. [G] et [S] n'invoquant pas le bénéfice de ce texte mais opposant à l'appelante l'absence de droits locatifs depuis l'origine de la prétendue occupation des lieux.
Ils font à juste titre observer que Mme [K] réclame l'application d'un bail signé le
1er septembre 2004 par 5 personnes, alors que le logement ne comporte que deux chambres et une unique salle d'eau au sous-sol, et pour une étonnante durée de 11 ans renouvelable par tacite reconduction.
Ils observent encore pertinemment que cette convention n'a été produite que dans le cadre du délibéré du tribunal courant juillet 2019 par M. [D], qui se prétendait porte-parole des locataires et représentant de Mme [K], alors que sa production avait été sollicitée par acte d'huissier du 21 février 2018, de façon infructueuse malgré un rappel téléphonique.
Mme [K] évoque devant la cour un autre bail plus ancien du 25 janvier 2002, souscrit cette fois par huit personnes et sur lequel son nom figure également, mais ne fournit aucune explication en ce qui concerne la contradiction entre les deux actes, le premier n'ayant jamais été résilié si l'on en croit les pièces produites.
Elle reste également taisante sur l'absence totale de signe d'occupation du logement (quittance, versement d'une participation au loyer commun, factures comportant l'adresse des lieux etc...), aucun document de nature à établir sa présence n'étant versé aux débats malgré la sommation délivrée par les intimés.
Contrairement à ce qu'elle soutient par une curieuse exégèse du jugement, le tribunal n'a pas jugé que Mme [K] justifiait d'un titre pour occuper les lieux mais seulement que M. [D], seule personne présente en première instance, ne pouvait y prétendre comme ne faisant pas partie des personnes visées dans la convention de 2004.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que Mme [K] occupait sans droit ni titre le logement litigieux, les baux consentis par Mme [L] ayant été rédigés par pure complaisance et dans le seul but de retarder l'issue de la procédure de saisie immobilière avec un réel succès, cette procédure ayant duré neuf ans.
Enfin, il est à noter que, lorsque l'huissier est venu sur les lieux le 29 octobre 2019 pour réaliser les opérations d'expulsion, il a constaté qu'ils étaient abandonnés et que les clés avaient été déposées dans la boîte aux lettres de l'étude de sorte que les demandes de Mme [K] sont en réalité sans objet, la réintégration dans le logement n'étant pas sollicitée.
Sur les autres demandes
Il est équitable d'allouer à MM. [G] et [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés ayant été contraints de défendre leurs intérêts devant la cour alors que l'appel interjeté par Mme [K] était purement dilatoire et manifestement voué à l'échec.
Succombant en son appel, Mme [K] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,
Rejette la demande de MM. [G] et [S] tendant à voir juger irrecevable l'appel formé par Mme [K],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme [K] à verser à MM. [G] et [S], pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,