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20/09/2022 | FRANCE | N°19/15520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 20 septembre 2022, 19/15520


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15520 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPCY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-19-002689





APPELANT



Monsieur [C], [U], [X] [Z]

Né le 19 Mai 1960 à [L

ocalité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079







INTIME



Monsieur [T] [I]

né le 07 Juin 1980 à [Localité ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15520 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPCY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-19-002689

APPELANT

Monsieur [C], [U], [X] [Z]

Né le 19 Mai 1960 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

INTIME

Monsieur [T] [I]

né le 07 Juin 1980 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté et ayant pour avocat plaidant Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0243

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargéedu rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Gisèle M'BOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 février 2003 à effet au 1er mars 2003, M. [T] [I] a donné à bail à M. [C] [Z] un appartement situé au [Adresse 1] dans le 10ème arrondissement de [Localité 3].

Le 18 octobre 2018, M. [I] a fait délivrer à M. [Z] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement des loyers et charges impayés.

Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, M. [I] a fait assigner le locataire devant le tribunal d'instance de Paris par acte d'huissier du 11 janvier 2019 afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de M. [Z] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Dit la demande recevable en la forme,

Condamne M. [Z] à payer à M. [I] la somme de 25 899,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement représentant la dette locative arrêtée au mois de mars 2019 inclus,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 décembre 2018,

Ordonne l'expulsion de M. [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision,

Dit que le sort des biens mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne M. [Z] à payer à M. [I] une indemnité d'occupation correspondant au montant habituel du loyer, majoré de 20 % outre les charges due jusqu'à complète libération des lieux,

Déboute M. [I] de ses autres demandes,

Condamne M. [Z] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer,

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2019, il demande à la cour de :

- l'accueillir en son appel et le déclarant aussi recevable que bien fondée,

- à titre principal, ordonner avant dire droit à M. [I] de produire l'original complet de l'acte introductif d'instance et de sa signification,

- lui ordonner avant dire droit de produire le justificatif de la communication de ses pièces à M. [Z] préalablement à l'audience du tribunal d'instance,

- en tout état de cause, dire et juger nul et de nul effet l'acte introductif d'instance,

- dire et juger que le respect du contradictoire a été violé,

- en conséquence, annuler en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Paris du 24 mai 2019,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement du tribunal d'instance de Paris du 24 mai 2019 en ce qu'il l'a condamné à la somme de 25 899,86 euros pour les sommes dues jusqu'au mois de mars 2019 inclus avec intérêts à compter du jugement,

- réformer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à une somme égale au loyer augmenté de 20 %, augmentés des charges,

- en conséquence, fixer exclusivement le montant des sommes dues par M. [Z] sur la base du loyer et charges jusqu'à libération effective des lieux,

- dire et juger que les lieux ont été libérés le 5 août,

- ordonner avant dire droit sur le surplus à M. [I] de communiquer les appels de loyers et charges 2018 et 2019 afin de pouvoir établir le montant à la charge de M. [Z],

- surseoir à statuer, sur le montant, dans l'attente de cette communication,

- pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation non contestée par M. [Z] du bail et en considérant qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 7 octobre 2021, M. [I] demande à la cour de :

- dire et juger sans objet les demandes avant dire droit présentées par M. [Z],

- débouter M. [Z] de sa demande de nullité du jugement,

- dire et juger la libération effective de l'appartement le 19 août 2019,

- infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation de M. [Z], sur la date de mise en oeuvre de l'indemnité d'occupation et sur le rejet de la sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 39 158,09 euros au titre de la dette locative en ce compris l'arriéré de loyer, l'indemnité d'occupation à compter du 19 décembre 2018 jusqu'au 19 août 2019, la taxe des ordures ménagères 2019 et la régularisation des charges 2018,

- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 11 579,8 euros et à compter de la délivrance de l'assignation pour la somme de 27 578,20 euros,

- condamner M. [Z] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de commandement.

Par une ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formée par M. [I] et a invité les parties à envisager une transaction ou une médiation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.

SUR CE,

Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance

Considérant que l'appelant fait valoir que le jugement est nul en raison de la nullité de la signification faite à domicile alors que le bailleur et son conseil connaissaient l'adresse de son lieu de travail ; qu'il indique ne pas avoir eu connaissance de l'assignation en raison de la distribution difficile du courrier dans l'immeuble, affirmant qu'il n'a pas reçu l'avis de passage que l'huissier aurait du déposer ;

Qu'il sera observé en premier lieu que l'intimé verse aux débats le procès-verbal de signification mentionnant les diligences réalisées par l'huissier et notamment qu'il a laissé un avis de passage au domicile et lui a adressé le jour même la copie de l'acte de signification et de l'avis de passage conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ;

Que ces constatations de l'huissier des diligences qu'il a lui-même accomplies font foi jusqu'à inscription de faux et l'appelant ne démontre pas les difficultés de la distribution du courrier dans l'immeuble où est situé l'appartement qu'il occupait ;

Que s'agissant du fait que l'huissier ne s'est pas déplacé sur le lieu de travail de l'appelant alors que l'avocat du bailleur connaissait son adresse professionnelle qui était en outre aisée à trouver puisqu'il est avocat au barreau de Paris, si cette circonstance peut être considérée comme peu courtoise, il demeure que l'huissier, en application combinée des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile, de sorte que cette argumentation ne peut entraîner la nullité de la l'acte ;

Que s'agissant de l'absence de demande de visa au bâtonnier, cette omission, comme le relève l'intimé, n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'assignation mais relève de la déontologie des avocats, qu'il en va de même de l'absence de conciliation préalable à laquelle il n'a pu être procédé en l'absence de comparution de l'appelant devant le tribunal ;

Que la prétention tendant à la nullité du jugement qui découlerait de la nullité de la signification de l'assignation, sera donc rejetée ;

Sur le fond

Considérant que l'appelant critique le montant de la somme réclamée par le bailleur ainsi que l'évaluation de l'indemnité d'occupation faite par le premier juge qui l'a fixée au montant du loyer majoré de 20% plus les charges ; qu'il fait également valoir qu'il ne peut être tenu des loyers postérieurs à son déménagement et au courrier qu'il a adressé au bailleur le 5 août 2019 et ceux adressés à son avocat les 7 et 12 août suivants, seul l'huissier ayant répondu et accepté de recevoir les clefs ;

Considérant s'agissant de ce dernier point que la date de la restitution des lieux étant en principe celle de la remise des clés, c'est bien celle du 19 août 2019 qui doit être retenue ;

Considérant quant au montant de l'indemnité d'occupation qu'il doit être rappelé que celle-ci revêt une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ;

Qu'en l'espèce, M. [Z] était locataire depuis seize ans et aucun élément ne justifie que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme correspondant au loyer majoré de 20% outre la provision pour charges, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point et l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer plus les charges ;

Considérant en conséquence qu'il convient de déduire du décompte produit par le bailleur les majorations de 20% appliquées en vertu du jugement qui est infirmé sur ce point, soit la somme de : 3 745,82 euros (1 482,75 + 294,25 +1 655,82 +313,02 ) ; qu'il convient également de déduire les frais d'huissier pour 216,57 euros qui ne font pas partie du décompte locatif, ainsi que les régularisations de charges pour les années 2016 et 2017 qui sont réclamées dans le commandement de payer délivré le 18 octobre 2018, et figurant sur l'appel du mois d'octobre 2018 sans que soient jointes les régularisations, soit la somme de 3 268,76 euros ;

Que c'est donc la somme de 31 926,94 euros ( 39 158,09 - 3 745,82 -216,57 -3 268,76) qui est due par M. [Z], sans qu'il y ait lieu d'enjoindre au bailleur de communiquer les appels de charges et de loyers pour les années 2018 et 2019, les décomptes versés aux débats permettant à la cour d'apprécier la somme due ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration du taux de l'intérêt légal sollicitée par M. [I] ;

Considérant qu'au regard des circonstances de la cause chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposée ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [Z] à payer à M. [T] [I] :

' la somme de 25 899,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement représentant la dette locative arrêtée au mois de mars 2019 incluse,

' une indemnité d'occupation correspondant au montant habituel du loyer, majoré de 20%, outre les charges jusqu'à complète libération des lieux,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute M. [C] [Z] de sa prétention tendant à la nullité de l'assignation et par voie de conséquence du jugement entrepris,

- Constate la libération des lieux par M. [C] [Z] le 19 août 2019 par remise des clefs à l'huissier,

- Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [C] [Z] à compter du 20 décembre 2018 jusqu'à la libération des lieux le 19 août 2019, au montant du loyer qui aurait dû si le bail s'était poursuivi et des charges,

- Condamne M. [C] [Z] à verser à M. [T] [I] la somme de 31 926,94 euros au titre des sommes dues lors de la restitution du logement, le 19 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 25 683, 29 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- Rejette la demande de M [I] tendant à la majoration des intérêts,

- Déboute M. [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposée en appel.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/15520
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.15520 ?
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