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20/09/2022 | FRANCE | N°19/15343

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 20 septembre 2022, 19/15343


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15343 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOQW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-001163





APPELANTE



SA IMMOBILIERE 3 F

N° SIRET : 552 141 533 00018

[

Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220





INTIME



Monsieur [W] [N] [D]

[Adresse 2]
...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15343 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOQW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-001163

APPELANTE

SA IMMOBILIERE 3 F

N° SIRET : 552 141 533 00018

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220

INTIME

Monsieur [W] [N] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillant

Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 18 octobre 2019, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Gisèle M'BOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2009, M. [W] [N] [D] est locataire d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] et appartenant à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Immobilière 3F, moyennant un loyer initial de 357,38 euros par mois.

Par acte d'huissier du 30 juillet 2018, la société Immobilière 3F a fait délivrer à M. [N] [D] un commandement de payer la somme de 1 977,58 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 20 juillet 2018.

Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2019, la société Immobilière 3F a fait assigner M. [N] [D] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou son prononcé, l'expulsion de M. [N] [D] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation outre des dommages et intérêts pour la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.

Par jugement du 23 mai 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Condamne M. [N] [D] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 4 291,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, dus entre le 7 janvier 2015 et le 10 avril 2019 (terme de mars 2019 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 pour la somme de 1 977,58 euros et à compter du 14 janvier 2019 pour le surplus,

Autorise M. [N] [D] à apurer la dette locative précédemment fixée en 21 mensualités de 200 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d'échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la 22ème et dernière étant constituée du solde de la dette,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible,

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l'échéancier,

Dit qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,

À défaut de respect de l'échéancier :

Constate la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier impayé dans le cadre de l'échéancier précédemment fixé,

Ordonne l'expulsion de M. [N] [D] du local d'habitation situé [Adresse 2], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne M. [N] [D] à verser à la société Immobilière 3F à compter du premier impayé dans le cadre de l'échéancier et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,

Rejette la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation,

En tout état de cause :

Déboute la société Immobilière 3F de sa demande de dommages et intérêts,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne M. [N] [D] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [D] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.

Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2019, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision, et dans ses conclusions en date du 9 octobre 2019, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris en date du 23 mai 2019 en ce qu'il a déduit du montant de l'arriéré dont le paiement était sollicité par la société Immobilière 3F la somme de 1 060,27 euros et en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail, accordant un échéancier à M. [N] [D],

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris en date du 23 mai 2019 en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail convenu entre les parties avec toutes les conséquences y afférentes,

- statuant à nouveau, condamner M. [N] [D] à lui payer la somme de 9 147,10 euros au titre du solde locatif dû au 27 septembre 2019 après le départ des lieux de l'intimé à la date du 2 juin 2019,

- condamner M. [N] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce inclus le coût du commandement de payer en date du 30 juillet 2018, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [N] [D] a quitté les lieux le 2 juin 2019.

M. [N] [D], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à l'intimé non comparant, à l'adresse qu'il avait indiqué être la sienne lors de la restitution des lieux, par exploit du 18 octobre 2019 dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.

SUR CE,

Considérant qu'à l'appui de son appel, la société Immobilière 3f fait valoir que cette voie de recours porte sur le montant de la somme à laquelle l'intimé a été condamné au titre de l'arriéré locatif et, en second lieu en ce que le tribunal lui a accordé des délais suspendant le jeu de la clause résolutoire ;

Considérant quant au quantum de la somme due par M. [N] [D], que le premier juge a déduit du montant sollicité la somme de 1 060,27 euros qui figurait au décompte produit au titre d'un solde dû ; que le premier juge a, à bon droit, déduit cette somme puisque ce solde négatif n'était pas justifié ;

Que devant la cour la société bailleresse verse aux débats les comptes antérieurs, de sorte que cette somme sera réintégrée ; qu'en revanche, la bailleresse ne fournit aucun élément détaillant la somme de 3 085,38 euros facturée sous l'indication «réparations locatives», qui sera donc exclue de la somme due par M. [N] [D] ;

Que M. [N] [D] sera donc condamné à verser la somme arrêtée au 2 juin 2019, date de la remise des clefs au bailleur et de l'établissement de l'état des lieux, soit 6 061,74 euros  (9 147,10 -3 085,36) ;

Considérant s'agissant des délais accordés par le tribunal dans le jugement entrepris rendu le 23 mai 2019, que la contestation élevée est sans objet puisque le premier juge avait indiqué qu'à défaut de respect des délais accordés le bail serait résilié le jour du premier impayé ; or M. [N] [D] a de son propre chef résilié le bail le 2 juin suivant, date de la remise des clefs et de l'établissement du constat d'état des lieux, correspondant au lendemain du jour du payement du loyer et de la mensualité permettant d'apurer la dette ;

Qu'aucun élément ne permet d'apprécier la critique formée par le bailleur à l'encontre de l'octroi de délais au locataire ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point mais de constater que la résiliation du bail par l'effet du défaut de payement de la mensualité d'apurement de la dette est concomitante à la résiliation à l'initiative de M. [N] [D] ; que la demande de la société bailleresse est donc sans objet ;

Considérant que le jugement sera confirmé sauf quant au montant de la somme due par M. [N] [D] ;

Que compte tenu des circonstances de la présente affaire l'appelante conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposée ; que des considérations tenant à l'équité et la situation économique des parties, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,

- Confirme le jugement entrepris, sauf quant au montant de la somme due par M. [W] [N] [D],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Condamne M. [W] [N] [D] à verser à la société Immobilière 3f la somme de 6 061,74 euros au titre du solde locatif au 2 juin 2019,

- Constate la résiliation du bail liant M. [W] [N] [D] à la société Immobilière 3f,

- Déboute la société Immobilière 3f de ses demandes plus amples ou contraires,

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à la société Immobilière 3f la charge des dépens qu'elle a exposée en cause d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/15343
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.15343 ?
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