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15/09/2022 | FRANCE | N°20/07407

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 septembre 2022, 20/07407


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07407 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3ZH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-19-001042





APPELANTE



La sociét

é SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07407 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3ZH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-19-001042

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

Madame [I] [H] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [E] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 43 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 7,30 % l'an (soit un TAEG de 7,61 % l'an) en 80 mensualités.

Un avenant a été régularisé entre les parties en date du 13 juillet 2017 prévoyant la réduction du montant des mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal d'instance de Fontainebleau, par acte d'huissier en date du 3 octobre 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 37 797,37 euros, outre la somme de 2 890,69 euros d'indemnité de clause pénale et les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale, à compter de la mise en demeure,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Devant le premier juge, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d'office.

Par jugement contradictoire du 26 mai 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a rendu la décision suivante :

« PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. et Mme [K] le 11 mars 2016, à compter de cette date ;

DÉBOUTE la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société Sogefinancement aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations relatives à la notice d'assurance, celui-ci n'ayant versé aux débats qu'une synthèse desdites garanties.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2020.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 juin 2022, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Fontainebleau le 26 mai 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. et Mme [K] le 11 mars 2016, à compter de cette date ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [K], en ce compris sa demande visant au constat de la déchéance du terme, et à défaut au prononcé judiciaire de la résiliation, sa demande en condamnation solidaire au paiement de la somme de 37 797,37 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,30 % l'an sur la somme en principal de 37 725,98 euros à compter du 7 août 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 890,69 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée au titre des dépens ; en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs contestés,

CONSTATER que la société Sogefinancement rapporte la preuve de la remise de la notice d'assurance par la clause figurant au contrat, aux termes de laquelle M. et Mme [K] ont reconnu avoir conservé ladite notice annexée à leur exemplaire de l'offre de crédit, et qu'il incombe à l'emprunteur d'apporter la preuve contraire qu'il n'aurait pas reçu ladite notice ou qu'elle serait irrégulière au regard des dispositions du code de la consommation sans que le Juge ne puisse le présumer, étant rappelé qu'il incombe aux parties d'alléguer et établir les faits à l'appui d'une irrégularité ; CONSTATER, en outre, que l'exposante produit en cause d'appel copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur ; DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 31 032,29 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 05/04/2022, en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements postérieurs au 04/04/2022, en remboursement du prêt personnel n° 36197277514 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNER solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 513,58 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 04/04/2022 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;

DÉBOUTER M. et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause, CONDAMNER in solidum M. et Mme [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que la société Sogefinancement a respecté ses obligations relatives à la notice d'assurance, en apportant la preuve de sa remise à l'emprunteur par la clause du contrat, d'autant que la charge de la preuve concernant la remise repose sur l'emprunteur dès lors qu'il en conteste la régularité,

- M. et Mme [K] doivent par conséquent être condamnés au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 31 032,29 euros,

- subsidiairement, en cas de déchéance du taux d'intérêt contractuel, le prêteur reste bien fondé à solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement du capital restant dû, soit la somme de 12 513,58 euros assortie du taux d'intérêt légal.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 mai 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour de :

« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le rendu le 26 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Fontainebleau.

En conséquence,

DÉBOUTER la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt numéro 36197277514 souscrit par M. et Mme [K] le 11 mars 2016 à compter de cette date.

ACCORDER un délai de paiement de 24 mois à M. et Mme [K] pour le règlement du capital restant dû à la société Sogefinancement soit la somme au 1er juin 2022 de 2 601.93 euros sauf à parfaire.

CONDAMNER la société Sogefinancement à verser à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société Sogefinancement aux entiers dépens ».

M. et Mme [K] soutiennent que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est bien fondé dès lors que le prêteur de deniers n'a pas satisfait à ses obligations relatives à la remise de la notice d'assurance, celui-ci n'ayant pas assorti l'offre de crédit d'une notice d'assurance et dès lors que la notice d'assurance produite n'est ni signée ni datée,

- il ne leur reste dès lors plus qu'à payer 2 601,93 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 juin 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 1er février 2018 de sorte que l'action introduite le 3 octobre 2019 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Compte tenu de ce qui précède, la cour déclare que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 434,48 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 8 juin 2018 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 août 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit compact,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité avec des explications et une mise en garde,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'avenant et le tableau d'amortissement afférent,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites, la cour constate que la société Sogefinancement produit la FIPEN, la notice d'assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'elle a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Cependant la cour retient que M. et Mme [K] sont bien fondés à soutenir que la déchéance du droit aux intérêts est encourue du fait que la notice d'assurance ne leur a pas été remise contrairement à ce que l'établissement de crédit affirme, au motif que si la société Sogefinancement produit effectivement une notice d'assurance, cet élément de preuve vient en réalité contredire l'indice de la remise aux emprunteurs que la société Sogefinancement invoque, à savoir que M. et Mme [K] ont signé la formule suivante « Nous soussignons Monsieur [J] [E] et Madame [J] [I] né(e) [H] agissant solidairement, déclarons accepter la présente offre de contrat de crédit et en conserver un exemplaire

(...)

Après avoir pris connaissance de toutes ces conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT et Perte d'Emploi, et la notice d'information relative à l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 12 pages, formant une convention unique et indivisible.

(')

L'emprunteur reconnaît avoir reçu (...), sur la base de la fiche d'information pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements ».

En effet l'offre de contrat de crédit remise à M. et Mme [K], qu'ils produisent, est composée de 10 pages numérotées 1/10 à 10/10 hors la notice d'assurance ; or la notice d'assurance produite par la société Sogefinancement est elle-même composée de 4 pages recto verso, soit 8 pages en tout en sorte que la formule signée qui mentionne la remise de « la notice d'information relative à l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 12 pages, formant une convention unique et indivisible » contredit la réalité de cette remise car le document dans son ensemble aurait alors représenté au moins 14 pages et non seulement 12 ; en outre, le fascicule composant l'offre de contrat de crédit que la société Sogefinancement produit est lui-même composé de l'offre de contrat de crédit paginée de 1/10 à 10/10 augmentée des 2 pages (pages 1/2 et 2/2) de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et des 6 pages (pages 1/6 à 6/6) de la synthèse, signée par M. et Mme [K], des garanties de l'assurance DIT-PE souscrite, ce qui n'est pas compatible non plus avec un ensemble documentaire de 12 pages incluant la notice d'assurance.

C'est donc en vain que la société Sogefinancement soutient qu'elle a remis à M. et Mme [K] la notice d'assurance qu'elle produit et dont les emprunteurs ont eux-mêmes reconnu qu'elle leur a été remise en signant la formule précitée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

M. et Mme [K] soutiennent sans être contredits que les versements qu'ils ont effectués s'élèvent à 35 192,12 euros se décomposant en :

- 12 518,12 euros d'avril 2016 à août 2017 (17 x 736,36 euros au titre du contrat de crédit initial),

- 2 774 euros de septembre 2017 à août 2018 (5 x 554,80 euros au titre de l'avenant),

- 19 900 euros entre la déchéance du terme et mai 2022.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Sogefinancement à hauteur de la somme de 7 807,88 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté de 43 000 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 35 192,12 euros).

La cour retient qu'il n'y a pas lieu de déduire à nouveau les intérêts du montant du capital restant dû car ils ont déjà été déduits, les mensualités payées retenues (12 518,12 euros et 2 774 euros) incluant la capital et les intérêts.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 807,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. et Mme [K] ont acquitté de façon spontanée des échéances de 200 à 800 euros depuis la déchéance du terme.

Compte tenu de ces éléments, la cour autorise M. et Mme [K] à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais irrépétibles.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Déclare que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement ;

Dit que la déchéance du terme est régulière ;

Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 807,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018 ;

Déboute la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Autorise M. [E] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [I] [H] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELAS Cloix et Mendes-Gil pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/07407
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.07407 ?
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