La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°20/05695

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 septembre 2022, 20/05695


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05695 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWI6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-19-000215





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par act

ions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représen...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05695 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWI6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-19-000215

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 1] 1953 au SÉNÉGAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2011, la société Sogéfinancement a consenti à M. [Y] [J] un prêt personnel 'Expresso' d'un montant de 35 000 euros remboursable en 75 mensualités de 575,82 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 6,90 % l'an.

Le 20 janvier 2014, les parties sont convenues d'un premier réaménagement portant sur une somme de 24 135,79 euros restant due en capital, intérêts et indemnités à payer en 108 mensualités de 316,32 euros incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 7,12 % l'an.

Le 20 avril 2015, les parties sont convenues d'un second réaménagement portant sur une somme de 22 587,57 euros restant due en capital, intérêts et indemnités à payer en 24 mensualités de 194,68 euros, puis 80 mensualités de 347,62 euros.

Après mise en demeure du 27 juin 2018 de régulariser l'arriéré dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme a été prononcée le 19 juillet 2018.

Par acte d'huissier signifié le 31 janvier 2019, la société Sogéfinancement a fait assigner M. [J] devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers qui, par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, a :

- déclaré irrecevable car forclose l'action engagée par la société Sogéfinancement ;

- condamné la société Sogéfinancement aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les avenants avaient bouleversé l'économie générale du contrat, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être qualifiés de réaménagements des modalités de règlement des échéances impayées et que le créancier ne pouvait pas s'en prévaloir pour reporter le point de départ du délai de forclusion.

Le 24 mars 2020, la société Sogéfinancement a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 février 2022, la société Sogéfinancement requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en paiement et irrecevables toutes ses demandes, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

statuant à nouveau,

- de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 25 avril 2018 et subsidiairement au 10 mai 2017 ;

- de déclarer son action recevable ;

- de dire qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels, à tout le moins, de déclarer prescrit le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 21 055,01 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an à compter du 20 juillet 2018 sur la somme de 19 512,19 euros et au taux légal pour le surplus (subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 12 737,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018) ;

- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la société Sogéfinancement expose qu'un accord de rééchelonnement doit intervenir avant le prononcé de la déchéance du terme, porter sur l'intégralité de la créance et modifier l'échéancier convenu à l'origine, et ce sans changer ni le taux ni les autres conditions d'octroi du crédit. Elle souligne qu'un réaménagement n'est pas constitutif d'un nouveau contrat de prêt, n'est soumis à aucun formalisme et conduit nécessairement à une augmentation du coût du crédit, puisque celui-ci n'est plus remboursé aux échéances initialement prévues.

Elle considère, au visa de l'article L. 311-52 dans sa rédaction applicable à l'offre, qu'il convient de prendre en compte, pour calculer le délai de forclusion, le premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement. Elle affirme que ce principe s'applique quel que soit le nombre de réaménagements ou de rééchelonnements.

Elle soutient que le défaut d'informations lié au non-respect du formalisme de l'émission d'une offre de crédit ne pourrait être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Elle estime que, même à supposer que le délai de forclusion se calcule au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au premier avenant, son action n'est pas forclose, M. [J] ayant versé une somme totale représentant 38 échéances depuis le premier avenant.

Par actes d'huissier délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile les 29 juin 2020 et 7 février 2022, la société Sogéfinancement a fait signifier à M. [J] sa déclaration d'appel et ses conclusions.

M. [J] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 8 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le contrat ayant été conclu le 5 juillet 2011, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la forclusion

Conformément à l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L'article ajoute que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Il précise que, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales -telles que le montant initial du prêt et le taux d'intérêt- et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel initial de 6,90 % n'a pas été modifié, au vu du tableau d'amortissement établi à la suite de chacun des deux avenants (pièces n° 4 et 6 de l'appelante).

Le premier avenant du 20 janvier 2014 prévoit un allongement de la période de remboursement (jusqu'au 10 février 2023 au lieu du 10 octobre 2017) et une baisse de l'échéance mensuelle (316,32 euros au lieu de 598,57 euros, assurance incluse).

Il ne modifie ni le montant emprunté ni le taux nominal ni les autres conditions du crédit initial auquel il ne se substitue pas.

N'ayant en définitive d'autre objet que le rééchelonnement des modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, il constitue un simple réaménagement - et non un nouveau crédit.

L'accord devant régler toutes les conséquences de la défaillance du débiteur, il ne peut pas être fait grief à la société Sogéfinancement de ce qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à la date de sa conclusion, soit 24 135,79 euros, ou de ce qu'il crée un anatocisme.

Conformément à l'ancien article L. 311-52, seul ce premier réaménagement affecte le point de départ du délai de forclusion, de sorte que le second avenant, conclu le 20 avril 2015, est sans effet.

Il ressort des conclusions de l'appelante et de l'historique que M. [J] a versé un total de 12 176,35 euros entre le premier avenant et la déchéance du terme.

Ceci représentait 38 mensualités de 316,32 euros couvrant les échéances de la période du 10 mars 2014 au 10 avril 2017 inclus, d'où un premier incident de paiement non régularisé le 10 mai 2017 moins de deux années avant la saisine du tribunal.

En conséquence, infirmant le jugement, l'action en paiement engagée par la société Sogéfinancement est déclarée recevable.

Sur la créance

Il résulte des anciens articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :

- le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, au vu :

- du contrat de crédit'du 5 juillet 2011 ;

- des avenants des 20 janvier 2014 et 20 avril 2015 ;

- de la fiche précontractuelle d'information ;

- de la fiche « charges/ressources » et de l'avis d'imposition fourni ;

- de la synthèse des garanties des contrats d'assurances ;

- de la consultation du FICP le 5 juillet 2011 ;

- des tableaux d'amortissement ;

- de l'historique des règlements ;

- de la mise en demeure du 27 juin 2018 préalable à la déchéance du terme, puis celle du 26 juillet 2018 ;

- du détail de la créance au 19 juillet 2018.

M. [J] reste devoir les montants suivants :

- 1 042,86 euros de mensualités impayées ;

- 18 242,54 euros de capital restant dû'(voir tableau d'amortissement pièce n° 6) ;

- 11,48 euros d'intérêts de retard.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 459,40 euros calculée comme suit : 8 % x 18 242,54 euros. Cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu de ce qu'une indemnité a déjà été retenue à l'occasion des deux avenants, du préjudice réellement subi par la société Sogéfinancement et du taux d'intérêt pratiqué. Elle est donc réduite à la somme de 100 euros.

En conséquence, M. [J] est condamné à payer à la société Sogéfinancement la somme de 19 396,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an à compter du 26 juillet 2018, date de la mise en demeure postérieure à la déchéance du terme, sur la somme de 19 285,40 euros et au taux légal sur le surplus.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société Sogéfinancement ;

Condamne M. [Y] [J] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 19 396,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an à compter du 26 juillet 2018 sur la somme de 19 285,40 euros et au taux légal sur le surplus ;

Condamne M. [Y] [J] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes de la société Sogéfinancement ;

Condamne M. [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix et Mendès-Gil, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/05695
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.05695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award