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15/09/2022 | FRANCE | N°19/22857

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 septembre 2022, 19/22857


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22857 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFIH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-18-001355





APPELANTE



La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'ad

ministration, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée et assisté...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22857 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFIH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-18-001355

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [I] [Z]

né le 4 juillet 1979 à [Localité 5] (70)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, ayant pour avocat plaidant Me Laurence HUBERT de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 21

substituée à l'audience par Me Audrey SENEGAS de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 21

Maître [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARBRECO (SARL)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANT

La société ARBRECO, SARL prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 511 464 604 00087

[Adresse 4]

C1 Comble

[Adresse 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2016, M. [I] [Z] a acheté auprès de la société Arbreco une chauffe-eau thermodynamique et une pompe à chaleur.

Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2016, M. [Z] a contracté auprès de la société Domofinance un contrat de crédit affecté d'un montant de 19 800 euros au taux contractuel de 3,14 % l'an (TAEG : 3,19 % l'an) remboursable sur une durée de 149 mois visant à financer l'achat de l'installation.

Les travaux d'installation ont été réalisés du 19 au 21 octobre 2016.

Par jugement contradictoire du 22 mai 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Meaux a rendu la décision suivante :

« PRONONCE la nullité du contrat principal en date du 28 septembre 2016 conclu entre, d'une part, la société Arbreco et, d'autre part, M. [Z],

PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté en date du 28 septembre 2018 conclu entre, d'une part, la société Domofinance et, d'autre part, M. [Z],

DIT que la banque a commis une faute lors du déblocage des fonds,

En conséquence,

DIT que la société Domofinance est déchue de son droit aux intérêts du contrat de crédit annulé,

CONDAMNE la société Domofinance à restituer les mensualités du prêt déjà versées par M. [Z], soit 2 927,45 euros arrêtée au 05 août 2018, outre toutes mensualités versées depuis ;

DÉBOUTE la société Domofinance de sa demande de restitution du capital prêté de 19 800 euros formée à l'encontre de M. [Z] ;

CONDAMNE la société Arbreco à payer à la société Domofinance la somme de 19 800 euros en garantie de sa créance ;

DIT que la société Arbreco pourra procéder au retrait du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur à ses frais ;

CONDAMNE la société Arbreco à remettre en état le bien immobilier de M. [Z] modifié suite à l'installation de la pompe à chaleur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'enlèvement du matériel ;

DIT que si passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir la société Arbreco n'a pas fait procéder à la dépose de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique M. [Z] pourra en disposer comme bon lui semble ;

DÉBOUTE la société Domofinance de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [Z] ;

DÉBOUTE la société Arbreco de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [Z] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Domofinance à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Domofinance à régler les entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ».

Le tribunal a retenu que le contrat de vente du 28 septembre 2016 ne comprenait ni une description précise du produit, ni ses caractéristiques techniques et méconnaissait les prescriptions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Il a constaté que le délai indiqué pour exercer le droit de rétractation est erroné. Il a relevé que la signature du document intitulé « fiche de réception de travaux » ne permet de démontrer une volonté effective et non équivoque de renoncer à l'action qui lui était ouverte. Il a retenu qu'il ne peut être reproché à M. [Z] de ne pas avoir bloqué les prélèvements et que celui-ci avait implicitement demandé leur suspension. Au regard de ces éléments, il a annulé le bon de commande en date du 28 septembre 2016 et, de manière subséquente, le contrat de crédit affecté, accessoire au bon de commande. Il a relevé que la société Domofinance avait commis une faute en débloquant les fonds sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal est affecté de clauses de nullité. Il a précisé que la société Domofinance aurait dû, à tout le moins, vérifier que la fiche des travaux était suffisamment claire et précise. Il a constaté que la société Arbreco a commis des fautes en manquant aux préconisations du code de la consommation. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts ou pour procédure abusive à l'encontre de M. [Z], il a relevé qu'aucune faute de sa part n'était démontrée, ni sa mauvaise foi.

Par jugement en date du 4 septembre 2019, la société Arbreco a été placée en liquidation judiciaire et Maître [N] a été désigné liquidateur judiciaire.

La société Domofinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 4 avril 2022, la société Domofinance demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Meaux le 22 mai 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal en date du 28 septembre 2016 conclu entre, d'une part, la société Arbreco et, d'autre part, M. [Z] ; en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté en date du 28 septembre 2016 contre entre, d'une part, la société Domofinance et, d'autre part, M. [Z] ; en ce qu'il a dit que la banque a commis une faute lors du déblocage des fonds ; en ce qu'il a dit que la société Domofinance est déchue de son droit aux intérêts du contrat de crédit annulé ; en ce qu'il a condamné la société Domofinance à restituer les mensualités du prêt déjà versées par M. [Z], soit 2 927,45 euros arrêtée au 5 août 2018, outre toutes mensualités versées depuis ; En ce qu'il a dit que la société Arbreco pourra procéder au retrait du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur à ses frais ; en ce qu'il a condamné la société Arbreco à remettre en état le bien immobilier de M. [Z] modifié suite à l'installation de la pompe à chaleur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'enlèvement du matériel ; en ce qu'il a dit que si passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir la société Arbreco n'a pas fait procéder à la dépose de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique M. [Z] pourra en disposer comme bon lui semble ; en ce qu'il a débouté la société Domofinance de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de M. [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 19 800 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 19 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. [Z] à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés chez lui à la société Arbreco, sa demande de compensation des créances réciproques, sa demande de condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; en ce qu'il a condamné la société Domofinance à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné la société Domofinance aux entiers dépens.

Statuant sur les chefs critiqués et demandes des parties,

A titre principal, DÉCLARER irrecevable la demande de M. [Z] en nullité du contrat conclu avec la société Arbreco ; DÉCLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [Z] en nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société Domofinance ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; DÉBOUTER M. [Z] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Arbreco, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société Domofinance et de sa demande en restitution des sommes réglées ;

CONSTATER M. [Z] est défaillant dans le remboursement du crédit ; PRONONCER la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 18 décembre 2019 ; CONDAMNER, en conséquence, M. [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 17 527,29 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,14 % l'an à compter du 18 décembre 2019 sur la somme de 16 228,97 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [Z] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 5 835,45 euros, tel qu'elle en justifie ; le CONDAMNER, en tant que de besoin, à restituer cette somme de 5 835,45 euros à la société Domofinance ; subsidiairement, le CONDAMNER à régler à la société Domofinance les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue, soit la somme de 5 816 euros correspondant aux mensualités échues impayées du 5 janvier 2020 au 5 août 2022 incluses, outre la somme de 5 835,45 euros correspondant aux échéances précédemment restituées dans le cadre de l'exécution provisoire, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ;

Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, DÉBOUTER M. [Z] de sa demande en privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté de la banque ; CONDAMNER, en conséquence, M. [Z] à régler à la société Domofinance la somme de 19 800 euros en restitution du capital prêté ;

En tout état de cause, DÉBOUTER M. [Z] de sa demande visant à la privation de la créance de la société Domofinance, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts ;

Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société Domofinance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; LIMITER, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [Z] d'en justifier ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, CONDAMNER M. [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 19 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; ENJOINDRE à M. [Z], de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Me [N], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Arbreco, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, PRIVER M. [Z] de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable ;

DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Arbreco est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société Arbreco à garantir la restitution du capital prêté, et donc à payer à la société Domofinance la somme de 19 800 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, la CONDAMNER au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société Arbreco au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société Domofinance la somme de 4 302,72 euros à ce titre ; FIXER les créances de la société Domofinance au passif de la procédure collective de la société Arbreco à hauteur de la somme de 19 800 euros et de la somme de 4 302,72 euros ;

ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

DÉBOUTER M. [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [Z] au paiement à la société Domofinance de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ; le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil ».

La société Domofinance soutient que :

- M. [Z] ne justifiant pas d'une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, son action en nullité est irrecevable en vertu des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce en ce qu'elle tend indirectement à la condamnation au paiement d'une somme d'argent,

- la nullité du contrat principal ne saurait être prononcée sur le fondement de l'irrégularité formelle du bon de commande concernant la désignation du matériel vendu, la mention relative aux modalités de livraison et d'exécution,

- les mentions figurant sur les bons de commandes sont conformes aux dispositions du code de la consommation et une marque y figurait,

- l'article L. 211-5 du code de la consommation ne prévoit pas une mention impartie à peine de nullité dans les conditions générales concernant le délai de rétractation,

- le bon de commande est assorti d'un bordereau de rétractation qui indique le délai de 14 jours qui est conforme et M. [Z] n'a manifesté aucune intention de se rétracter dans les jours qui suivent la commande et il a réceptionné l'installation sans réserve,

- M. [Z] ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées,

- la nullité est également à écarter en ce qu'elle est couverte du fait de la signature du certificat de réalisation de prestation, de l'utilisation du matériel, le versement du prix à la société Arbreco, l'exécution du contrat et le remboursement du crédit pendant plus de deux ans par M. [Z],

- la nullité ne saurait être prononcée sur le fondement du dol, ses conditions n'étant pas réunies,

- M. [Z] ne compare pas les bons produits pour affirmer que le prix aurait été multiplié par 5 et il n'établit pas qu'un produit constituant un ballon thermodynamique couplé avec une pompe à chaleur AIR / AIR n'aurait pas sur le marché, au moment où il l'a acquis, une valeur de 19 400 euros,

- le contrat de vente n'étant pas nul, dès lors le contrat de crédit ne peut pas faire l'objet d'un anéantissement rétroactif, et doit par conséquent recevoir exécution,

- subsidiairement, si la nullité devait être retenue, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du prêteur de deniers du fait que celui-ci n'a aucune obligation de vérifier la régularité du bon de commande, qu'aucune négligence n'est établie à son encontre dans le déblocage des fonds qui constituait pour elle une obligation contractuelle et qu'elle a effectué sur la base d'une attestation valant mandat de payer,

- les conditions d'engagement de la responsabilité de sa part ne sont pas réunies à défaut de faute de celle-ci et à défaut de préjudice,

- l'absence d'une faute liée à un manquement dans le devoir de conseil,

- il ne peut être déduit de la seule existence d'une irrégularité du bon de commande qu'elle aurait commis une faute,

- les irrégularités soulevées sont des insuffisances de mentions et non des omissions complètes et elle n'aurait pas été en mesure de détecter ces irrégularités,

- le tribunal a ajouté des conditions non prévues par la Cour de cassation en considérant que l'attestation ne précisait pas suffisamment le descriptif des prestations réalisées,

- M. [Z] ne conteste pas l'achèvement de la prestation au moment de la signature de l'attestation et il ne lui revenait pas de remettre en cause le procès-verbal de réception,

- il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice et une faute afférent à la vérification du bon de commande et à la vérification de la prestation,

- M. [Z] bénéficie de l'exonération du paiement des intérêts à hauteur de la somme de 4 302,72 euros,

- l'impossibilité de caractériser le préjudice au regard de la non-obtention par l'acquéreur de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective et que M. [Z] va conserver une installation d'une valeur de 19 800 euros, qu'il faudrait prendre en considération dans l'appréciation de l'exact préjudice et en cas de nullité des contrats,

- en cas de nullité des contrats, la société venderesse devrait lui garantir la restitution du capital à hauteur de la somme de 19 800 euros, outre le paiement de la somme de 4 302,72 euros correspondant aux intérêts perdus.

Par des conclusions remises le 9 juin 2020, M. [Z] demande à la cour de :

« Déclarer la société Domofinance irrecevable en sa demande de condamnation de la société Arbreco à lui payer une somme de 19 800 euros à défaut d'avoir déclaré sa créance au passif de la société ;

Confirmer le jugement rendu le 22 mai par le Tribunal d'instance de Meaux en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour condamnerait M. [Z] à rembourser à la société Domofinance la somme de 19 800 euros :

Condamner la société Domofinance à verser à M. [Z] la somme de 19 800 euros à titre dommages et intérêts.

En toutes hypothèses :

Débouter la société Domofinance de ses demandes ;

Condamner la société Domofinance à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Domofinance aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Bouzidi-Fabre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

M. [Z] soutient que :

- sa demande de nullité du contrat principal ne tend pas à la condamnation de la société Arbreco au paiement d'une somme d'argent,

- la société Domofinance sollicite des demandes en paiement contre la société Arbreco sans justifier avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire,

- en vertu des articles 480 et 500 du code de procédure civile, la voie de recours du jugement concernant la société Arbreco est éteinte,

- subsidiairement, dans le cas où la cour estimerait l'appel de la société Domofinance fondé, la nullité du contrat principal est encourue en raison de la violation des dispositions du code de la consommation,

- aucun devis détaillé ne lui a été remis,

- le bon de commande ne comporte aucun détail des prix, de la marque et des modalités de livraison et d'exécution des prestations,

- ce n'est qu'après la réception de la facture et l'exécution des travaux que ces informations lui ont été délivrées,

- l'exemplaire du bon de commande dont dispose la société Domofinance a été falsifié puisque l'original du bon de commande ne mentionne qu'un prix global,

- le formulaire détachable ne répond pas aux exigences légales et réglementaires et ses irrégularités l'ont privé des informations essentielles, relatives au délai de rétractation,

- il n'est pas démontré qu'il a eu connaissance des vices affectant le contrat et qu'il ait entendu les réparer en réceptionnant les travaux et que ni la réception des travaux, ni le remboursement des échéances mensuelles ne peut s'analyser comme un acte d'exécution du contrat principal et qu'il a dénoncé le contrat dès réception de la facture de la société Arbreco,

- le défaut d'information des caractéristiques essentielles des biens commandés et l'absence de détails sur ses prestations peuvent être qualifiés de réticence dolosive dans la mesure où ils l'ont déterminé à contracter,

- la société Domofinance, n'étant pas partie au contrat, ne peut demander à ce qu'il soit condamné à restituer à ses frais la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique à la société Arbreco,

- le contrat principal étant nul, le contrat de crédit affecté l'est également.

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réglé les échéances de prêt durant la période d'exécution provisoire et qu'il reprendra le remboursement des échéances de crédit si le jugement est infirmé,

- la société Domofinance n'a pas procédé aux vérifications nécessaires quant à la régularité du contrat et l'exécution des prestations, ce qui constitue une négligence fautive, d'autant que ce sont des éléments susceptibles d'affecter la validité du contrat,

- les causes de nullités étant multiples et évidentes, la société Domofinance aurait dû les détecter,

- son préjudice est justifié dès lors que l'annulation du contrat l'oblige à restituer les fonds versés sans aucune garantie d'en obtenir la restitution,

- subsidiairement, si la Cour estimait que la faute de la banque ne peut pas être sanctionnée par la privation de sa créance de restitution, il justifie d'un préjudice que la société Domofinance doit être tenue d'indemniser, et que la récente liquidation de la société Arbreco lui fait perdre toute chance sérieuse d'obtenir le remboursement de cette somme,

- la valeur totale des installations est inférieure à 5 000 euros et que la facturation opérée est bien plus de 5 fois supérieure à la valeur réelle du bien,

- aucune légèreté blâmable ne peut lui être reprochée.

Régulièrement assigné à personne morale par acte d'huissier délivré le 11 février 2020, Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées à personne morale le 16 mars 2020 pour la société Domofinance et le 24 juin 2020 pour celles de M. [Z].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 22 juin 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 15 septembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur

La société Domofinance soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Arbreco.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société Arbreco fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. [Z] n'a formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Arbreco par M. [Z] est donc indifférente à la recevabilité de son action.

La cour dira donc que M. [Z] est recevable dans toutes ses demandes.

En ce qui concerne le même moyen soulevé par M. [Z] à l'encontre de la société Domofinance, la cour retient que la société Domofinance est recevable en toutes ses demandes dirigées contre la société Arbreco, sauf à préciser qu'il ne peut s'agir que de fixation de créances le cas échéant, au motif qu'elle justifie avoir régularisé une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire.

La cour dira donc que la société Domofinance est recevable dans ses demandes de garanties formées à l'encontre de Arbreco sauf à préciser qu'il ne peut s'agir que de fixation de créances le cas échéant.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, la société Domofinance n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées étant ajouté qu'elle invoque sans aucun élément de preuve la mauvaise foi de M. [Z] alors que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur la demande de nullité du contrat d'achat

Sur les irrégularités du bon de commande

A titre préliminaire, la cour retient que M. [Z] est mal fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée du jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrat de vente ; en effet si la société Arbreco n'a pas fait appel incident principal ni incident, il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne la société Domofinance, le jugement déféré n'a pas l'autorité de la chose jugée et elle a le droit de contester les dispositions critiquées dès lors qu'elle y a un intérêt en raison de l'interdépendance des contrats.

Le contrat de vente conclu le 28 septembre 2016 entre M. [Z] et la société Arbreco, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le contrat de crédit conclu entre M. [Z] et la société Domofinance est un contrat affecté soumis aux dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation dans sa codification applicable à compter du 1er juillet 2016.

Le bon de commande doit désormais comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

En application de l'article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

En l'espèce, M. [Z] soutient que :

- aucun devis détaillé ne lui a été remis,

- le bon de commande ne comporte aucun détail des prix, de la marque et des modalités de livraison et d'exécution des prestations,

- ce n'est qu'après la réception de la facture et l'exécution des travaux que ces informations lui ont été délivrées,

- l'exemplaire du bon de commande dont dispose la société Domofinance a été falsifié puisque l'original du bon de commande ne mentionne qu'un prix global,

- le formulaire détachable ne répond pas aux exigences légales et réglementaires,

- ces irrégularités l'ont privé des informations essentielles, relatives au délai de rétractation.

En l'espèce, la copie du bon de commande n° 2655-730 contient effectivement à son pied un bordereau de rétractation qui comporte une indication exacte sur le délai de rétractation de 14 jours et des mentions erronées sur les textes et au verso la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation avec la mention d'un délai de rétractation de 7 jours au lieu de 14 jours.

Ce bordereau est séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite de la possibilité de le détacher et le fait de le détacher n'aurait pu altérer aucune des clauses du contrat conclu par M. [Z].

Il convient de relever que les textes précités ne sanctionnent pas par la nullité du contrat une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation étant ajouté que l'article L. 221-20 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 dispose que « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».

Aucune nullité textuelle n'est donc encourue du chef du bordereau de rétractation.

Par ailleurs, le bon de commande Arbreco n° 2655-730 souscrit par M. [Z] en date du 28 septembre 2016, qu'il produit en original, mentionne :

- date limite de livraison du bien et d'exécution de la prestation de service : maximum 3 mois à compter de la date de signature du bon de commande,

- chauffe-eau thermodynamique de marque illisible ou équivalent, capacité 272 L, livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement, prix (champ non rempli),

- pompe à chaleur air/air de marque illisible ou équivalent, 8 splits, livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement, prix (champ non rempli),

- solution clés en mains : 19 800 € TTC,

- conditions de paiement : montant du financement 19 800 € ; le remboursement se fait en 144 mensualités de 167,38 € avec un TAEG de 3,19 % report 6 mois organisme Domo coût total du crédit 24 102,72 € hors assurance.

La cour constate que le bon de commande produit par la société Domofinance est complété par la mention des prix manquant dans l'original remis par M. [Z], 6 500 euros pour le chauffe-eau et 13 300 euros pour la pompe à chaleur ; cependant il ne sera pas tenu compte par la cour de ces mentions rajoutées après coup.

Ces éléments ne satisfont pas les exigences de l'article L. 111-1 précité dès lors qu'ils ne permettaient pas à M. [Z] de comparer utilement le chauffe-eau thermodynamique et la pompe à chaleur air/air et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Partant, le bon de commande n° 2655-730 encourt l'annulation au regard des textes précités.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. [Z] n'a pas fait usage.

Il est en revanche avéré que le 21 octobre 2016 M. [Z] a signé une fiche de réception des travaux mentionnant que les travaux étaient terminés et conformes au bon de commande, qu'il a prononcé la réception des travaux sans réserve au 21 octobre 2016, qu'il a demandé à l'établissement de crédit de payer la somme de 19 800 euros représentant le montant du crédit à l'ordre du vendeur. A cet égard, il convient de souligner que l'exemplaire remis à l'établissement de crédit ne comporte aucune réserve. Il n'est par ailleurs pas contesté que les fonds ont été débloqués.

En outre M. [Z] a également procédé à l'exécution effective du contrat de crédit en remboursant les échéances jusqu'au 18 décembre 2019.

Si M. [Z] justifie que son assureur de protection juridique est intervenu auprès de la société Arbreco pour une démarche amiable en invoquant le fait qu'il n'a pas reçu de devis détaillé avant l'exécution des travaux et que le ballon d'eau chaude est surévalué, il ne justifie d'aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance le 27 août 2018, qui exclut que M. [Z] puisse se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. [Z] a renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'il ne peut se prévaloir, près de deux ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.

Sur le dol

M. [Z] soutient en second lieu avoir été victime d'un dol puisque la société Arbreco ne l'a pas informé du prix unitaire des équipements mais uniquement du prix global, ce qui caractérise une réticence dolosive

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le dol n'est pas établi dès lors que l'erreur et les man'uvres constitutives du dol ne sont pas prouvées ; en effet il n'est pas démontré que l'équipement litigieux qui est un ballon thermodynamique couplé avec une pompe à chaleur air/air a été vendu à un prix surévalué.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [Z] est mal fondé en sa demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu non plus de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation et d'annuler le contrat de crédit affecté.

En conséquence, le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation du contrat de vente du 28 septembre 2016 entre M. [Z] et la société Arbreco,

- constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit du 28 septembre 2016 entre M. [Z] et la société Domofinance'

- condamné la société Arbreco à payer à la société Domofinance la somme de 19 800 euros en garantie de sa créance,

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [Z] de ses demandes par confirmation du jugement d'annulation du contrat de vente et du crédit affecté.

Le jugement déféré est aussi infirmé en toutes ses dispositions relatives à l'enlèvement du matériel qui ont été prononcées consécutivement à l'annulation du contrat de vente.

Sur la responsabilité de l'établissement de crédit pour manquement à ses obligations

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Les dispositions de l'article L. 312-27 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 312-27 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

Sur les moyens tirés de la faute de l'établissement de crédit

M. [Z] soutient que l'établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds et que cette faute le prive de sa créance de restitution et l'expose à la déchéance du droit aux intérêts à titre principal ou justifie des dommages et intérêts à titre subsidiaire.

S'agissant du fait générateur de responsabilité, la cour constate que :

- le contrat de crédit souscrit par M. [Z] prévoit expressément que le déblocage des fonds prêtés intervient au nom et pour le compte de l'emprunteur sur sa demande directement au vendeur du ou des bien(s) ou au prestataire des services faisant l'objet du financement au titre du contrat de crédit dès la justification au prêteur de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services à l'emprunteur,

- M. [Z] a signé le 21 octobre 2016 une fiche de réception des travaux mentionnant que les travaux étaient terminés et conformes au bon de commande, qu'il a prononcé la réception des travaux sans réserve au 21 octobre 2016, qu'il a demandé à l'établissement de crédit de payer la somme de 19 800 euros représentant le montant du crédit à l'ordre du vendeur. A cet égard, il convient de souligner que l'exemplaire remis à l'établissement de crédit ne comporte aucune réserve,

- la société Domofinance a alors procédé au déblocage des fonds le 22 novembre 2016.

La cour constate que la fiche de réception des travaux permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la société Domofinance d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'exécution des travaux signée par l'acheteur sans aucune réserve et portant bien sur les prestations à la charge de la société Arbreco ni de ne pas avoir opéré de vérifications complémentaires auxquelles elle n'était pas tenue de procéder.

Il est remarqué au surplus que M. [Z] ne démontre aucun préjudice qui résulterait de la faute alléguée, l'installation étant fonctionnelle.

Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la faute de l'établissement de crédit est donc mal fondé au motif d'une part que la faute dans le déblocage des fonds n'est pas établie et au motif d'autre part que M. [Z] n'a subi aucun préjudice dans cette opération.

Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a :

- dit que l'établissement de crédit a commis une faute lors du déblocage des fonds,

En conséquence,

- dit que la société Domofinance est déchue de son droit aux intérêts du contrat de crédit annulé,

- condamné la société Domofinance à restituer les mensualités du prêt déjà versées par M. [Z], soit 2 927,45 euros arrêtée au 5 août 2018, outre toutes mensualités versées depuis,

- débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital prêté de 19 800 euros formée à l'encontre de M. [Z],

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [Z] de toutes ses demandes de déchéance du droit au paiement du capital et des intérêts.

Sur la demande en paiement de la société Domofinance

La société Domofinance fonde sa demande en paiement en produisant notamment le contrat de crédit signé par les parties, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche dialogue, la notice d'assurance, les pièces justificatives de consultation du fichier des incidents de paiements et d'imposition, le tableau d'amortissement.

Il est constant que M. [Z] a cessé d'exécuter son obligation de remboursement du crédit après que le premier juge a, par jugement rendu le 22 mai 2019, prononcé avec exécution provisoire la nullité du contrat principal et constaté par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Domofinance et M. [Z].

Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à M. [Z] qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu'alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.

Pour autant, les mensualités échues jusqu'à la date de signification du présent arrêt sont exigibles.

C'est donc à bon droit que la société Domofinance sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer les mensualités échues impayées et la reprise du remboursement des mensualités.

En conséquence, M. [Z] est condamné à payer à la société Domofinance les mensualités échues impayées au jour où la cour statue, soit la somme de 5 816 euros correspondant aux mensualités échues impayées du 5 janvier 2020 au 5 août 2022 incluses, outre la somme de 5 835,45 euros correspondant aux échéances précédemment restituées dans le cadre de l'exécution provisoire, et à reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [Z] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Il convient de rappeler que M. [Z] est en outre redevable de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat principal en date du 28 septembre 2016 conclu entre, d'une part, la société Arbreco et, d'autre part, M. [I] [Z],

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté en date du 28 septembre 2018 conclu entre, d'une part, la société Domofinance et, d'autre part, M. [I] [Z],

- dit que la banque a commis une faute lors du déblocage des fonds,

- dit que la société Domofinance est déchue de son droit aux intérêts du contrat de crédit annulé,

- condamné la société Domofinance à restituer les mensualités du prêt déjà versées par M. [I] [Z], soit 2 927,45 euros arrêtée au 5 août 2018, outre toutes mensualités versées depuis,

- débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital prêté de 19 800 euros formée à l'encontre de M. [I] [Z]'

- condamné la société Arbreco à payer à la société Domofinance la somme de 19 800 euros en garantie de sa créance'

- dit que la société Arbreco pourra procéder au retrait du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur à ses frais'

- condamné la société à remettre en état le bien immobilier de M. [I] [Z] modifie suite à l'installation de la pompe à chaleur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'enlèvement du matériel'

- dit que si passe un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir la société Arbreco n'a pas fait procéder à la dépose de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique M. [I] [Z] pourra en disposer comme bon lui semble'

- condamné la société Domofinance à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Domofinance à régler les entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [I] [Z] de ses demandes de confirmation du jugement et d'annulation du contrat de vente et du crédit affecté ;

Ajoutant,

Déboute M. [I] [Z] de toutes ses demandes de déchéance du droit au paiement du capital et aux intérêts ;

Déboute la société Domofinance de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit ;

Condamne M. [I] [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 5 816 euros correspondant aux mensualités échues impayées du 5 janvier 2020 au 5 août 2022 incluses, outre la somme de 5 835,45 euros correspondant aux échéances précédemment restituées dans le cadre de l'exécution provisoire ;

Dit que M. [I] [Z] devra reprendre le remboursement du crédit à compter de la date de signification de l'arrêt, à peine de déchéance du terme ;

Condamne M. [I] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/22857
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.22857 ?
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