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15/09/2022 | FRANCE | N°19/22021

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 septembre 2022, 19/22021


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22021 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCSF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-001512





APPELANTE



La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF, société

coopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économiq...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22021 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCSF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-001512

APPELANTE

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF, société coopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉ

Monsieur [R] [K]

né le [Date naissance 3] 1980 au [Localité 6] (93)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2010, M. [R] [K] a contracté auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 117 mensualités de 257,58 euros assurance incluse moyennant un taux d'intérêt annuel de 7,700 % l'an (TAEG de 8,10 % l'an).

Par acte d'huissier de justice en date du 6 juin 2018, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a fait assigner M. [K] devant le tribunal d'instance de Bobigny aux fins de voir :

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 12 122,25 euros à titre principal outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamner M. [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a mis dans les débats, d'office, la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux.

Par un jugement contradictoire du 29 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Bobigny a rendu la décision suivante :

« PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France au titre du prêt souscrit par M. [K] le 24 septembre 2010, à compter de cette date ;

CONDAMNE M. [K] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 427,82 euros au titre du prêt du 24 septembre 2010, sous déduction à venir des intérêts au taux légal dus par le prêteur

ÉCARTE l'application de l'article 1231-6 du code civil et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier

DIT que cette somme ne portera pas intérêts

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, les intérêts réglés à tort par M. [K] produisent intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et viennent en déduction de la somme due au prêteur ;

DIT que la somme due par M. [K] sera en conséquence réduite du montant des intérêts au taux légal sur les intérêts perçus par le prêteur à compter du jour ou leur versement, à charge pour la société Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France de procéder à ce calcul avant mise à exécution de la présente décision ;

AUTORISE M. [K] à apurer la dette en 24 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues

REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens de l'instance

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ».

Le tribunal, après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, a principalement retenu que l'offre préalable ne rappelle pas les dispositions de l'article L. 311-25 du code de la consommation aux termes duquel l'exercice par le débiteur de son droit de rétractation entraîne le remboursement de toutes les sommes perçues, avec intérêts au taux légal majoré de 50 %. Il a retenu par suite que l'offre préalable n'étant pas conforme aux dispositions de l'article L. 311-10, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit être prononcée à compter de l'acceptation de l'offre.

La société Caisse d'épargne et prévoyance Île-de-France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 février 2020, la société Caisse d'épargne et prévoyance Île-de-France demande à la cour de :

«'INFIRMER le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny en ce qu'il a jugé :

«'PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France au titre du prêt souscrit par M. [K] le 24 septembre 2010, à compter de cette date ;

CONDAMNE M. [K] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 427,82 euros au titre du prêt du 24 septembre 2010, sous déduction à venir des intérêts au taux légal dus par le prêteur

ÉCARTE l'application de l'article 1231-6 du code civil et l'article L.313-3 du code monétaire et financier

DIT que cette somme ne portera pas intérêts

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, les intérêts réglés à tort par M. [K] produisent intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et viennent en déduction de la somme due au prêteur ;

DIT que la somme due par M. [K] sera en conséquence réduite du montant des intérêts au taux légal sur les intérêts perçus par le prêteur à compter du jour ou leur versement, à charge pour la société Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France de procéder à ce calcul avant mise à exécution de la présente décision ;

AUTORISE M. [K] à apurer la dette en 24 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues

REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles'»

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la société Caisse d'épargne et de prévoyance IDF est recevable en son action ;

Dire et juger que l'action en contestation de la régularité de l'offre est prescrite depuis le 24 septembre 2015

Dire et juger en conséquence la juridiction saisie irrecevable à prononcer la déchéance du droit aux intérêts du fait d'une prétendue irrégularité de l'offre de prêt ;

Subsidiairement,

Dire et juger que l'offre préalable de prêt est valide et régulière

En tout état de cause,

Condamner M. [K] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance IDF la somme de 12 122,25 euros en principal, outre intérêts au taux de 8,10 % à compter du 19 décembre 2017 jusqu'au jour du parfait paiement,

Condamner M. [K] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance IDF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Caisse d'épargne et de prévoyance soutient que :

- l'offre ayant été signée le 24 septembre 2010, toute contestation portant sur la régularité de l'offre est irrecevable depuis le 24 septembre 2015, puisqu'en vertu de l'article 2224 le délai de prescription est de 5 ans, à compter du jour de la signature de l'offre, or le tribunal a soulevé l'argument de l'irrégularité de l'offre à l'audience du 14 mai 2019, la prescription était acquise,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité de l'offre est mal fondé puisque les dispositions des articles L. 311-15, L. 311-16 et L. 311-17 sont bien reproduites en haut de la page 3 de l'offre de prêt. De plus, concernant les dispositions des articles L. 311-20 à L. 311-31, elles ne sont pas applicables en l'espèce, car elles sont relatives aux seuls crédits affectés,

- les dispositions de l'article L. 313-13 du code de la consommation sont bien mentionnées en page 1 de l'offre, celles de l'article L. 311-17 sont reproduites intégralement en page 3 du contrat de prêt sous le paragraphe I-6 intitulé contentieux,

- la déchéance du terme a dû être prononcée en date du 19 décembre 2017, faute de paiement par M. [K] du solde de ses échéances,

- la cour d'appel ne manquera pas d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 2 427,82 euros et de condamner M. [K] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance la somme de 12 122,25 euros outre intérêts au taux conventionnel de 8,10 % à compter du 19 décembre 2017, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait paiement.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la Caisse d'épargne et de prévoyance ont été régulièrement signifiées à M. [K] par acte d'huissier délivré le 13 février 2020 (PV art. 659 CPC) ; M. [K] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 15 septembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 code de procédure civile).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-37 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (R. 312-35 aujourd'hui), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La recevabilité de l'action de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 aujourd'hui), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 390,90 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 1er décembre 2017 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a pu régulièrement prononcer et notifier la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2017 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû à hauteur de 12 122,25 euros.

La cour dit donc que la déchéance du terme est régulière.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-12 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-29 aujourd'hui), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-4 aujourd'hui), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas.

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France produit la notice assurance de la CNP n° 9885 V qui corrobore l'indice résultant de ce que M. [K] a signé une formule par laquelle elle déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information du contrat CNP n° 9885 V et rester en possession de cette notice.

Et c'est à tort que le premier juge a retenu que l'offre préalable ne rappelle pas les dispositions de l'article L. 311-25 du code de la consommation aux termes duquel l'exercice par le débiteur de son droit de rétractation entraîne le remboursement de toutes les sommes perçues, avec intérêts au taux légal majoré de 50 % au motif que cet article ne concerne que les crédits affectés et ne concerne donc pas l'offre de contrat de crédit litigieux qui porte sur un prêt personnel.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 12 122,25 euros se décompose notamment'en :

- 4 748,41 euros au titre des échéances échues impayées,

- 6 827,63 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 546,21 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France :

- 4 748,41 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2017,

- 6 827,63 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2017.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 546,21 euros calculée comme suit : 8 % x 6 827,63.

M. [K] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 12 122,25 euros (4 748,41 + 6 827,63 + 546,21) avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an portant sur la somme de 11 576,04 euros (4 748,41 + 6 827,63) à compter du 19 décembre 2017 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 427,82 euros au titre du crédit impayé sans intérêts au taux légal ni la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [K] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 12 122,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an portant sur la somme de 11 576,04 euros à compter du 19 décembre 2017 et au taux légal pour le surplus.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, aucun élément ne permet l'application de ce texte.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement d'office.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [K] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est aussi infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [K] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Dit que la déchéance du terme est régulière ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [R] [K] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 12 122,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an portant sur la somme de 11 576,04 euros à compter du 19 décembre 2017 et au taux légal pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement d'office ;

Condamne M. [R] [K] à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [R] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/22021
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.22021 ?
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