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15/09/2022 | FRANCE | N°19/21918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 septembre 2022, 19/21918


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21918 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCH4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 septembre 2019 - Tribunal d'Instance d'ETAMPES - RG n° 11-19-000178





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions si

mplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21918 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCH4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 septembre 2019 - Tribunal d'Instance d'ETAMPES - RG n° 11-19-000178

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (91)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 7,40 % l'an (soit un TAEG de 7,78 % l'an) en 80 mensualités.

Par acte en date du 10 juin 2016, un avenant a été régularisé prévoyant le réaménagement du crédit.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. [W] devant le tribunal d'instance d'Étampes, par acte d'huissier en date du 2 avril 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 20 710,53 euros, outre les intérêts contractuels de 7,40 % sur la somme de 20 695,59 euros à compter du 8 janvier 2019 ;

- 1 611,34 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû ;

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été mise dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance d'Étampes a rendu la décision suivante :

« PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit le 12 avril 2014 par M. [W] ;

CONDAMNE en conséquence M. [W] à verser à la société Sogefinancement la somme de 10 176,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019 ;

DÉBOUTE la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

CONDAMNE M. [W] aux dépens de l'instance ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations de vérification de solvabilité de l'emprunteur, celui-ci ayant uniquement consulté le FICP.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 février 2020, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Étampes le 5 septembre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt Compact n° 351.977.294.74, souscrit le 12 avril 2014 par M. [W] ; en ce qu'il a limité la condamnation de M. [W] à verser à la société Sogefinancement la somme de 10 176,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019 ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement partiellement de ses demandes à l'encontre de M. [W], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 20 710,53 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme en principal de 20 695,69 euros à compter du 8 janvier 2019 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 1 611,34 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, DIRE ET JUGER que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ; DÉCLARER, en conséquence, le moyen irrecevable ; subsidiairement, DIRE ET JUGER que la société Sogefinancement justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

CONSTATER que la déchéance du terme a été prononcée ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 22 321,87 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an sur la somme de 20 695,69 euros à compter du 08/01/2019 et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit n°35197729474 ; subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNER M. [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 194,68 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 14/01/2019 ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable en raison de la prescription,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que la production d'une fiche de ressources et charges par le prêteur de denier est suffisant pour prouver qu'il a vérifié la situation financière de l'emprunteur ; d'autant que le prêteur produit en cause d'appel les fiches de paie de l'emprunteur qui corroborent les déclarations effectuées,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 22 321,87 euros,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société Sogefinancement resterait bien fondée à solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 11 194,68 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à M. [W] par procès-verbal de remise à étude délivré le 27 janvier 2020 pour la première et le 11 mars 2020 pour les secondes ; M. [W] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2022

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 octobre 2018 de sorte que l'action introduite le 2 avril 2019 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La cour déclare que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 098,83 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 5 décembre 2018 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 janvier 2019 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 26 juin 2013 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Sur le fond du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit compact,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité comportant des explications et une mise en garde,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'avenant et le tableau d'amortissement afférent,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Sogefinancement produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée se décompose notamment en :

- 1 382,16 euros au titre des échéances échues impayées,

- 19 313,53 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 1 611,34 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 14,84 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 8 janvier 2019.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement :

- 1 382,16 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 janvier 2019,

- 19 313,53 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 janvier 2019,

- 14,84 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 8 janvier 2019.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 545,08 euros calculée comme suit : 8 % x 19 313,53 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce qu'une indemnité a déjà été retenue lors de l'avenant, du préjudice réellement subi par la société Sogefinancement et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

M. [W] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 20 810,53 euros (1 382,16 + 19 313,53 + 100 + 14,84) avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 20 695,69 (1 382,16 + 19 313,53) à compter du 8 janvier 2019 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 10 176,75 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 20 810,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 20 695,69 à compter du 8 janvier 2019 et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [W] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit le 12 avril 2014 par M. [S] [W] ;

- condamné M. [S] [W] à verser à la société Sogefinancement la somme de 10 176,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019 ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Déclare que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [S] [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 20 810,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 20 695,69 à compter du 8 janvier 2019 et au taux légal pour le surplus ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [S] [W] aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Cloix et Mendes-Gil pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/21918
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.21918 ?
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