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15/09/2022 | FRANCE | N°19/21915

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 septembre 2022, 19/21915


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21915 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCHY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-004805





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société an

onyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21915 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCHY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-004805

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

INTIMÉE

Madame [V] [M]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2013, la société BNP Paribas personal finance a consenti à Mme [V] [M] un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant en capital de 28 500 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 10,31 % l'an en 72 mensualités de 529,69 euros, hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP Paribas personal finance a fait assigner Mme [M] devant le tribunal d'instance de Paris, par acte d'huissier en date du 23 janvier 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 13 169,84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,30 % l'an à compter du 5 octobre 2017 jusqu'au jour du parfait paiement,

- 701,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l'indemnité légale sur le capital restant dû,

- 460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Devant le premier juge, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :

« DÉCLARE régulière et recevable l'action en paiement de la société BNP Paribas personal finance,

CONDAMNE Mme [M] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3 248,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017,

DÉBOUTE la société BNP Paribas personal finance de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Mme [M] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société BNP Paribas personal finance du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à son obligation de transmission à l'emprunteur de la FIPEN lors de la conclusion du contrat, celui-ci ne rapportant pas la preuve de sa remise. La déchéance du droit aux intérêts est également prononcée pour n'avoir pas produit le justificatif de vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur, le prêteur de deniers n'ayant produit uniquement que la FICP.

La société BNP Paribas personal finance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 janvier 2020, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

« DÉCLARER la société BNP Paribas personal finance recevable et bien fondée en son appel ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la société BNP Paribas personal finance de son droit aux intérêts et limité en conséquence les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [M] ;

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNER Mme [M] à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 13 870,95 euros dont :

- 13 169,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,30 % l'an à compter du 5 octobre 2017, date de la mise en demeure infructueuse ;

- 701,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l'indemnité légale sur le capital restant dû ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts (Article 1154 du code de procédure civile) ;

En toutes hypothèses :

CONDAMNER Mme [M] à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître [R] ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable en raison de la prescription,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que la FIPEN a été remise à l'emprunteur, celui-ci ayant reconnu la remise. Il est également mal fondé pour défaut de vérification triennale de la solvabilité de l'emprunteur, cette obligation n'étant applicable qu'aux crédits renouvelables,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 13 870,95 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société BNP Paribas personal finance ont été régulièrement signifiées à Mme [M] par procès-verbal de remise à étude délivré le 28 janvier 2020 ; Mme [M] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2022

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas personal finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré que la société BNP Paribas personal finance est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement prévoyant l'envoi d'une mise en demeure préalable et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 365,59 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 11 septembre 2017 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP Paribas personal finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 octobre 2017 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 26 juin 2013 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société BNP Paribas personal finance est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Sur la déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut de production de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées

La société BNP Paribas personal finance produit :

- l'offre de contrat de crédit,

- la fiche de solvabilité,

- les pièces justificatives d'identité, de domicile et de revenus,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 14 mars 2013,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance du 3 janvier 2019.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées - FIPEN - (article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Civ. 1, 5 juin 2019 n° 17-27.066).

A l'examen des pièces produites, la cour constate que la société BNP Paribas personal finance ne produit pas la FIPEN.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue comme le premier juge l'a retenue à juste titre.

Et c'est en vain que la société BNP Paribas personal finance soutient que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la FIPEN est mal fondé au motif que Mme [M] a reconnu que la FIPEN lui a été remise et a signé la mention suivante « je reconnais (') que le prêteur m'a bien remis la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que c'est au prêteur qu'il incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public précitées relativement à la FIPEN qui sont prescrites par le code de la consommation ; or, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; en l'espèce la société BNP Paribas personal finance n'invoque ni ne produit aucun élément complémentaire corroborant l'indice résultant de la formule que Mme [M] a signée et elle ne produit notamment pas la FIPEN qui, selon elle, a été remise à Mme [M].

Compte tenu de ce qui précède et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus du moyen, la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas personal finance à hauteur de la somme non contestée en son quantum de 3 248,39 euros au titre du capital restant dû.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3 248,39 euros au titre du capital restant dû.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile au motif qu'elle succombe à titre prépondérant en son appel puisque le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.'

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société BNP Paribas personal finance les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel ;

Ajoutant,

Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens de la procédure d'appel.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/21915
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.21915 ?
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