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15/09/2022 | FRANCE | N°19/21826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 septembre 2022, 19/21826


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21826 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCAD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-18-002071





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sociÃ

©té anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21826 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCAD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-18-002071

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉ

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 17 février 2012, la société BNP Paribas personal finance a consenti à M. [R] [G] un prêt personnel d'un montant de 41 500 euros, remboursable en 72 mensualités de 701,37 euros hors assurance et 727,39 euros assurance incluse, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,69 % l'an, soit un TAEG de 6,90 % l'an.

Par acte d'huissier en date du 22 mars 2018, la société BNP Paribas a fait citer M. [G] à comparaître devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine pour obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 25 254,94 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure, soit le 5 octobre 2017 jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû,

- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a rendu la décision suivante :

« Déclare l'action forclose et en conséquence les demandes de la société BNP Paribas personal finance irrecevables.

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que dès le 10 octobre 2012, l'échéance appelée et apparaissant dans le tableau d'amortissement daté du 12 février 2018 est passée de 727,39 euros assurance comprise à 573,21 euros. Il a constaté que la société BNP Paribas ne produit aucune pièce prouvant l'accord de M. [G] à ces modifications.

Au visa de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, il a constaté la diminution du montant des échéances intervenues dès octobre 2012 et l'a analysé en une novation. Il a retenu que la modification unilatérale par le préteur du montant des échéances est irrégulière. Il a relevé que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 décembre 2015, soit plus de 2 ans avant l'introduction de la demande.

Par une déclaration en date du 27 novembre 2019, la société BNP Paribas personal finance a relevé appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 février 2020, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour :

« Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine le 12 juillet 2019 en ce qu'il a jugé que : « DÉCLARE l'action forclose et en conséquence les demandes de la société BNP Paribas irrecevables ».

Statuant de nouveau

Dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé se situe à la date du 10 septembre 2016 ;

Dire et juger que la société BNP Paribas a interrompu le délai de forclusion par la délivrance d'une assignation en date du 22 mars 2018 ;

Dire et juger que l'action de la société BNP Paribas est recevable ;

En conséquence

Condamner M. [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 25 254,94 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,93 % à compter du 5 octobre 2017, jusqu'au jour du parfait paiement ;

En tout état de cause,

Condamner M. [G] à verser à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [O], Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

La société BNP Paribas personal finance soutient que :

- ce qui avait été analysé comme une novation du contrat par le tribunal est une simple application des dispositions contractuelles, en vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date de délivrance de l'assignation introductive de première instance et de l'article 1342-10 du code civil,

- qu'il s'agit d'un aménagement des échéances encadré par les dispositions du contrat,

- M. [G] a bénéficié du report des échéances de décembre 2012, avril et novembre 2013 et août 2015,

- qu'elle a informé M. [G] des modalités de son prêt par le tableau d'amortissement,

- qu'aucun formalisme n'est mentionné pour la mise en place de la diminution des échéances, et que cette diminution était dans l'intérêt exclusif,

- le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 10 septembre 2016 et que son action n'était pas forclose au jour de la délivrance de son assignation le 22 mars 2018,

- suite aux impayés de M. [G], elle a dû prononcer la déchéance du terme en date du 5 octobre 2017.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société BNP Paribas ont été régulièrement signifiées à M. [G], par procès-verbal établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et délivré le 10 février 2020 pour tentative et le 12 février 2020 ; M. [G] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience le 22 juin 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 15 septembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 code de procédure civile).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Constitue un réaménagement le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

La cour constate que le contrat de crédit comporte les stipulations suivantes relatives à la modification du montant des échéances impayées :

« Modification du montant des échéances :

Au terme des six premiers mois de remboursement, l'emprunteur à jour dans ses remboursements pourra bénéficier à tout moment et sous réserve de l'accord du prêteur, de la modification à la hausse ou à la baisse du montant de ces échéances, notamment si l'ensemble des conditions ci-après est rempli :

' le contrat est d'une durée limitée de 12 mois et à chronique d'amortissement régulière,

' absence de prise en charge par l'assurance éventuellement souscrite,

' en cas de hausse, le montant des nouvelles échéances ne doit pas être supérieur à trois fois celui de la mensualité d'origine et en cas de baisse, il ne doit pas être diminué de plus de 30 % ni inférieur à 50 €,

' une période de six mois minimum s'est écoulée entre chaque demande de modification,

' l'emprunteur n'a pas bénéficié de plus de trois modifications du montant de ses échéances pendant toute la durée de son prêt,

' aucun report d'échéance tel que prévu au paragraphe précédent n'a été effectué.

Le montant de la prime d'assurance éventuellement souscrit reste inchangé. Toutefois, en cas de baisse de déchéance, le montant mensuel de la prime ne pourra excéder 15 % du montant de la nouvelle échéance. En tout état de cause, en cas de baisse de l'échéance la durée du contrat ne pourra être prolongée de plus de :

' 12 mois pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à 36 mois,

' 24 mois pour les prêts d'une durée supérieure à 36 mois.

Les nouvelles conditions de prêt seront rappelées à l'emprunteur par l'envoi d'une lettre simple ».

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le réaménagement opéré le 10 octobre 2012 a été effectué dans les conditions prévues par les stipulations précitées ; en effet les 6 premières échéances du 4 avril 2012 au 4 septembre 2012 inclus ont été acquittées ; cette modification est la seule qui soit survenue ; la baisse des échéances est inférieure à 30 % ; la durée du crédit est passée de 72 échéances à 96 échéances et n'excède pas la limite contractuelle de 24 mois de prolongation ; les reports d'échéances de décembre 2012, avril et novembre 2013, avril, juillet et août 2015 sont tous postérieurs au réaménagement opéré le 10 octobre 2012 ; enfin, le fait que M. [G] s'est conformé pendant 45 mois au nouveau tableau d'amortissement établit suffisamment qu'il a demandé lui-même cette modification et voulu bénéficier de la clause de modification précitée.

L'accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement en exécution de la clause de modification du montant des échéances ne saurait être jugé irrégulier du seul fait qu'il n'y a pas eu d'avenant alors même que les nouvelles conditions de prêt ont été rappelées à l'emprunteur par l'envoi d'un nouveau tableau d'amortissement de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que, sans avenant, ce réaménagement était unilatéral et constituait une novation du contrat de crédit.

La cour retient donc que le contrat de prêt a été réaménagé d'un commun accord le 10 octobre 2012 conformément aux prévisions du contrat.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 septembre 2016 de sorte que l'action introduite le 22 mars 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que la société BNP Paribas personal finance était forclose en son action en paiement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare que la société BNP Paribas personal finance est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 003,60 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 12 septembre 2017 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 2 octobre 2017) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP Paribas personal finance a pu régulièrement prononcer et notifier la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2017, étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts a été mis dans le débat d'office par la cour qui a demandé à la société BNP Paribas personal finance de produire en cours de délibéré la FIPEN et la notice d'assurance non jointes à son dossier de plaidoirie ou de présenter ses observations préalables sur le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour constate que la société BNP Paribas personal finance ne produit ni la FIPEN ni la notice assurance ; la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.

Et c'est en vain que la société BNP Paribas personal finance soutient dans la note en délibéré adressée à la cour le 1er juillet 2022 que la remise de la FIPEN et de la notice d'assurance est suffisamment établie par la formule selon laquelle M. [G] reconnaît que la FIPEN et la notice d'assurance lui ont bien été remises au motif d'une part qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information et au motif d'autre part que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise de la notice d'assurance, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; en l'espèce la cour retient que la société BNP Paribas personal finance n'invoque ni ne produit aucun élément de preuve corroborant l'indice résultant de la signature de la formule selon laquelle M. [G] reconnaît que la FIPEN et la notice d'assurance lui ont bien été remises en sorte que la société BNP Paribas personal finance est mal fondée.

Compte tenu de ce qui précède, la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas personal finance à hauteur de la somme de 10 828,35 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté de 41 500 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 30 671,65 euros).

La cour condamne M. [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 10 828,35 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, date de la mise en demeure de payer le solde du prêt.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [G] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société BNP Paribas personal finance les frais irrépétibles de la procédure.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare que la société BNP Paribas personal finance est recevable en son action en paiement ;

Dit que la déchéance du terme est régulière ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts ;

Condamne M. [R] [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 10 828,35 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [R] [G] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me [O], Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/21826
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.21826 ?
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