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15/09/2022 | FRANCE | N°19/15624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 septembre 2022, 19/15624


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15624 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPK6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-001328





APPELANTE



La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil

d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Loc...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15624 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPK6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-001328

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (93)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 juin 2016, la société Franfinance a consenti à M. [M] [R] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités de 227,62 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 4,41 % l'an.

Après mise en demeure du 1er mars 2017 adressée par la société Franfinance à M. [R] de régler un arriéré de 1 833,79 euros dans un délai de quinze jours, l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme le 21 mars 2017.

Par acte d'huissier signifié le 24 mai 2018 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, la société Franfinance a fait assigner M. [R] devant le tribunal d'instance de Bobigny qui, par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2019, a rejeté l'intégralité des prétentions de la société Franfinance et condamné celle-ci aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir relevé que le prêt n'était pas signé par M. [R], a constaté qu'aucun justificatif de signature électronique ne figurait au dossier ni aucun commencement de preuve par écrit. Le premier juge en a déduit que la société Franfinance ne rapportait pas la preuve des obligations dont elle se prévalait.

Le 26 juillet 2019, la société Franfinance a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 28 octobre 2019, la société Franfinance requiert la cour :

- d'annuler le jugement ;

- à tout le moins, d'infirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

statuant à nouveau,

- de dire qu'elle rapporte la preuve du contrat de crédit et de sa créance ;

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée (subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 21 mars 2017) ;

- de condamner M. [R] à lui payer, en remboursement du crédit, la somme de 10 959,73 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an sur la somme de 10 151,60 euros à compter du 22 mars 2017 et au taux légal pour le surplus ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait juger que la preuve de l'existence d'un contrat de prêt n'est pas rapportée, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 9 757,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 ;

- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, elle expose que le juge ne peut procéder à la vérification de signature, selon la procédure des articles 287 et suivants du code civil, que si l'une des parties conteste la signature. Elle estime qu'en l'espèce, il n'y a pas d'éléments laissant supposer que M. [R] n'aurait pas signé électroniquement l'offre de crédit, dès lors que la première échéance a été réglée et que l'emprunteur n'a pas soulevé qu'il y aurait eu falsification. Elle souligne que la signature électronique est bien apposée sur l'offre. Elle estime que le tribunal a excédé ses pouvoirs en relevant d'office un moyen qui ne pouvait pas l'être.

A titre subsidiaire, elle affirme qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'un prêt contracté par M. [R], au vu des ordres de prélèvement exécutés et affectés au remboursement, qui sont constitutifs de commencements de preuve par écrit, corroborés par d'autres éléments, à savoir l'offre de crédit, le tableau d'amortissement, l'historique du compte et l'absence de contestation du débiteur.

Elle ajoute que, si la cour devait considérer que l'existence d'un contrat de prêt n'est pas établie, il y aurait alors lieu à répétition de l'indu à son profit, le versement de 10 000 euros n'ayant aucune cause.

Par actes d'huissier délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Franfinance a fait signifier à M. [R] le 21 octobre 2019 sa déclaration d'appel, puis le 6 novembre 2019 ses conclusions d'appel.

M. [R] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 8 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le contrat ayant été conclu le 23 juin 2016, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, aucune forclusion n'est encourue, quelle que soit la date de la première échéance impayée non régularisée : un peu moins de deux années s'est écoulé entre la première mensualité du contrat (30 juillet 2016) et la date de l'assignation (24 mai 2018).

Sur la demande d'annulation du jugement

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le premier juge n'a pas procédé d'office à une vérification d'écritures, mais a simplement évalué la force probante des pièces versées aux débats quant à l'existence d'un engagement contractuel de M. [R], tout comme il l'aurait fait si, dans l'hypothèse d'une offre de crédit qui aurait dû être signée de façon manuscrite, un exemplaire non signé lui avait été présenté.

Il ressort des motifs du jugement critiqué que c'est la preuve de l'existence de l'engagement contractuel de M. [R] qui a été analysée par le premier juge - et non l'authenticité d'une signature.

Inscrivant explicitement son analyse dans l'appréciation de la preuve des faits allégués par la société Franfinance -la souscription d'un contrat de crédit par M. [R] le premier juge n'a pas soulevé d'office un moyen de droit ni introduit d'office un fait dans les débats.

Le premier juge n'a ainsi nullement excédé ses prérogatives, de sorte que la demande d'annulation du jugement est rejetée.

Sur la signature électronique

Aux termes de l'article 1316-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1316-3, dans sa version alors applicable, ajoute que l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.

Il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :

- la signature électronique « qualifiée », obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée ;

- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient au prêteur de justifier l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant, etc.

En l'espèce, aucun certificat du « PSCE » n'est produit, mais le détail du « parcours client » établi par un intermédiaire, la société Netheos, de sorte que la signature électronique ne saurait être « qualifiée » et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.

Il appartient à la société Franfinance de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification.

La société Franfinance produit :

- un tableau d'amortissement ;

- un historique faisant apparaître le paiement de la première échéance, celle du mois de juillet 2016 ;

- le « parcours client » faisant mention notamment le 23 juin 2016 de l'authentification à l'aide d'une carte d'identité et de la signature numérique du dossier, après saisie du code secret d'authentification reçu par SMS ;

- la copie de la pièce d'identité de l'intéressé ;

- le RIB du compte de M. [R] ;

- plusieurs pièces justificatives de sa situation financière, notamment un bulletin de salaire du mois de mai 2016 et un avis de taxes foncières de l'année 2015.

Aucune contestation par M. [R] ne figure au dossier.

En conséquence, la signature électronique est régulière, de sorte que le jugement est infirmé.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En matière de crédit à la consommation, il résulte des articles 1134, 1147 et 1184 dans leur rédaction alors applicable, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le courrier du 1er mars 2017 mettait en demeure M. [R] de régler un montant de 1 833,79 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.

La mise en demeure étant restée infructueuse, c'est régulièrement que la déchéance du terme a été prononcée par le créancier le 21 mars 2017.

Sur la créance

Il résulte des anciens articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :

- le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, le créancier produit notamment :

- l'offre préalable acceptée le 23 juin 2016 ;

- la fiche de dialogue « revenus et charges » et les justificatifs reçus ;

- la fiche précontractuelle d'information ;

- le justificatif de consultation du FICP ;

- la notice d'information des contrats d'assurance ;

- le tableau d'amortissement ;

- l'historique ;

- le décompte de la créance au 21 mars 2017 ;

- les mises en demeure des 1er mars 2017 et 23 mars 2017.

M. [R] reste devoir à la société Franfinance :

- 1 698,34 euros d'échéances impayées (dont 1 355,87 euros de capital) ;

- 8 453,26 euros de capital restant dû au 21 mars 2017 ;

- 676,26 euros d'indemnité de 8 % calculé sur le seul capital restant dû à la date de déchéance du terme.

M. [R] est donc condamné, selon décompte arrêté au 21 mars 2017, à payer à la société Franfinance la somme de 10 827,86 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l'an à compter du 23 mars 2017, date de la mise en demeure consécutive à la déchéance du terme, sur la somme de 9 809,13 (1 355,87 + 8 453,26) euros et au taux légal sur le surplus.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Rejette la demande d'annulation du jugement ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 21 mars 2017 ;

Condamne M. [M] [R], selon décompte arrêté au 21 mars 2017, à payer à la société Franfinance la somme de 10 827,86 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l'an à compter du 23 mars 2017 sur la somme de 9 809,13 euros et au taux légal sur le surplus ;

Condamne M. [M] [R] à payer à la société Franfinance la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des prétentions de la société Franfinance ;

Condamne M. [M] [R] aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15624
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.15624 ?
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