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15/09/2022 | FRANCE | N°19/05591

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 15 septembre 2022, 19/05591


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05591 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74MB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 15/04114





APPELANT



Monsieur [G] [I]

[Adresse 2]

[Local

ité 5]



Représenté par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044







INTIMÉS



Maître Marie DANGUY ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SYNCOR

[Adresse 4]
...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05591 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74MB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 15/04114

APPELANT

Monsieur [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044

INTIMÉS

Maître Marie DANGUY ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SYNCOR

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178

Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport et Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [I] a été engagé par la société Syncor dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2005 en qualité de coordinateur SPS.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention Syntec.

M. [I] a démissionné le 8 décembre 2011.

Souhaitant obtenir le paiement de diverses sommes, M. [I] a, par acte du 14 juin 2012, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

La société Syncor a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny selon jugement du 16 novembre 2016 aux termes duquel Maître Danguy a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 27 mars 2019, notifié aux parties le 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Me Danguy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Me Danguy ès-qualités aux dépens.

M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 avril 2019,

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 janvier 2020,

l'appelant demande à la cour de :

- rejeter le moyen du liquidateur de la société Syncor tiré de la prescription des demandes de rappel de salaire lié à l'application du coefficient 170 et de rappel d'heures supplémentaires se rapportant aux années 2007 à 2010,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Syncor les sommes suivantes :

* 28 190,84 euros brut outre 2 819,08 euros au titre des congés payés y afférents au  titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 170 pour les années 2007 à 2011 ;

* 40 819,84 euros au titre des heures supplémentaires non décomptées par la Sarl Syncor pour les années 2007 à 2011 ;

* 4 081,98 euros au titre des congés payés y afférents (1/10ème),

* 2 225,83 euros au titre du rappel de reliquat de congés payés

* 18 371,70 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de mauvaise foi,

- rendre l'arrêt opposable à Unedic délégation A.G.S CGEA IDF EST ;

- ordonner au liquidateur la délivrance du certificat de travail et des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- fixer au passif de la liquidation de la Société Syncor et opposable à A.G.S CGEA IDF EST qui devra en garantir le paiement, d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2019, Me Danguy ès qualité, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

- juger les demandes de rappel de salaire au titre du coefficient 170 et de rappel d'heures supplémentaires se rapportant aux années 2007 à 2010 irrecevables comme prescrites ;

En tout état de cause,

- juger M. [I] mal fondé en ses demandes et l'en débouter ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- infirmer ce même jugement en ce qu'il l' a condamné ès-qualités à supporter les entiers dépens de l'instance ;

- condamner M. [I] à payer à la société Syncor une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [I] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 septembre 2019, l'AGS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail (plafond 6 de l'année 2012) ;

- constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

- constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS ;

- lui donner acte de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 juin 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

SUR QUOI

I- sur la prescription

L'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, et, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Selon la loi antérieure, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil, et avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, en application de l'article 2277 du code civil alors en vigueur, l'action en paiement se prescrivait déjà par cinq ans.

La loi ne disposant que pour l'avenir, le nouveau délai de prescription de trois ans ne s'applique qu'à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, de sorte que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation et que l'action a été introduite dans les trois ans de la promulgation de la loi, c'est encore l'ancienne prescription quinquennale qui s'applique au recouvrement des salaires et non la prescription réduite à trois ans non encore acquise. Toutefois, lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la loi du 14 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

Alors que la saisine du conseil de prud'hommes interrompant la prescription pour toutes les demandes dérivant du même contrat de travail est intervenue en l'espèce le 14 juin 2012, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, la demande de rappel de salaire reste recevable pour tous les salaires postérieurs au 14 juin 2007, et ce nonobstant les renvois de l'affaire et la décision de radiation du 8 avril 2015 puis de la demande de rétablissement au rôle en date du 11 septembre 2015, dès lors que la radiation emporte suspension de l'instance et non son extinction en application de l'article 377 du code de procédure civile et n'a pas d'effet sur l'interruptionacquise à la suite de la saisine d'une juridiction.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer recevables les demandes de M. [I] présentées à compter du 14 juin 2007.

II- Sur la classification professionnelle de cadre coefficient 170 de la CCN Syntec à compter du 14 juin 2007 jusqu'au 31 décembre 2011 

M.[I] soutient qu'il n'a pas disposé de la classification professionnelle adéquate depuis l'année 2007, ce que conteste l'employeur. Il sollicite les rappels de salaire afférents pour la somme de 28190,84 euros outre les congés payés afférents.

Les fonctions effectivement exercées par le salarié déterminent ses qualification et classification professionnelles.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification professionnelle de démontrer que la réalité des fonctions exercées correspondait bien à la classification revendiquée.

M. [I] a été embauché le 5 septembre 2005 en qualité de Coordinateur SPS, Niveau 1.

L'annexe II Classification des ingénieurs et cadres de la convention Syntec prévoit que la position 2.3, coefficient 150 ou supérieure s'applique aux salariés qui remplissent les conditions suivantes : « Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche. » (pièce n10 de l'intimé) Annexe II Classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987.

Le salarié n'établit , ni même n'allègue, avoir été titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou avoir six ans de pratique en qualité de cadre entre 2007 et 2011.

Au surplus, l'intéressé a présenté un curriculum vitae lors de son embauche par la société SYNCOR, à un poste « débutant en qualité de Coordinateur SPS Niveau 1 réalisation ».

Dès lors, l'appelant ne remplissait pas toutes les conditions lui permettant de bénéficier du statut cadre, position 2.3, coefficient 170 de la convention collective Syntec et doit être, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande au titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, sur la base de l'application du coefficient 170.

III- Sur les demandes liées au temps de travail pour la période de 2008 à 2011

M. [I] soutient, sur deux fondements distincts avoir effectué de nombreuses heures non réglées qu'il estime globalement à la somme de 40.819,84 euros brut, outre 4.081,98 euros de congés payés y afférents pour :

- d'une part, 6 heures supplémentaires par semaine sur 47 semaines par an, indiquant avoir travaillé chaque jour de 8 heures à 19 heures (45 heures par semaine au lieu des 39 heures) retirant une heure par jour pour les repas,

- d'autre part, sur le fondement de nombreux déplacements en province avec des départs très tôt le matin depuis la région parisienne et des arrivées très tardives de retour de province.

Il convient en conséquence de distinguer les sommes qui peuvent être dues à titre d'heures supplémentaires et les dommages et intérêts dus au titre de la contrepartie financière des temps de déplacements qui n'auraient pas fait l'objet d'un repos auxquels il pouvait prétendre à ce titre.

Concernant les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

Il appartient à la cour de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente ; de plus, le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.

En l'espèce, le contrat de travail de M. [I] prévoyait une rémunération de 1 983,71 euros pour 39 heures de travail hebdomadaires (pièce n° 1 de l'employeur :contrat de travail).

L'appelant verse au débat en pièces 28 et 121 des tableaux desquels il ressort que les heures qu'il déclarait comme accomplies au-delà de son temps de travail étaient ainsi connues de l'employeur.

Ces justificatifs des registres d'instructions relatifs aux déplacements et réunions chez les clients de la Sarl SYNCOR ainsi que des comptes-rendus de visite démontrent que très souvent des réunions étaient fixées en début de soirée (19 h et même 20h45), et même programmées le dimanche.

Ces décomptes sont suffisamment précis pour que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, se trouve en situation de pouvoir répondre utilement et de justifier des horaires effectivement réalisés par M. [I] en produisant ses propres éléments.

Me Danguy, ès-qualités, qui sur ce point soutient que le salarié a été rempli de ses droits par le versement de 17,33 heures supplémentaires versées chaque mois, ne produit aucun élément quant aux horaires de travail effectivement réalisés par M. [I].

Notamment, il ne justifie pas de la mise en place du système déclaratif et de validation systématique des heures de travail ou d'un logiciel de temps par l'employeur pour la période concernée par le litige.

Compte tenu des éléments produits, la cour a la conviction que M. [I] a effectué des heures supplémentaires non payées, sa créance devant être fixée à ce titre à la somme 14 100 euros.

Il sera fixé au passif de la société Syncor la somme de 14 100 euros brut à titre d'heures supplémentaires et 1410 euros brut de congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

Concernant les temps de déplacement

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel au titre d'une indemnisation des temps de déplacement :

L'article R 1452-7 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.

Si ces dispositions ont été abrogées par l'article 8 du décret N° 2016-660 du 20 mai 2016, elles restent cependant applicables en l'espèce, dans la mesure où en vertu de l'article 45 dudit décret, l'article 8 précité ne concerne que les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

Or, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 juin 2012, soit antérieurement au 1er août 2016.

La demande nouvelle en cause d'appel, au titre d'un préjudice résultant d'heures de déplacement, est donc recevable et la fin de non-recevoir soulevée par Me Danguy, ès-qualités, à ce titre est rejetée.

S'agissant de la durée des temps de déplacement :

L'article L 3121-4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

L'entreprise qui n'a pas mis en place de système de compensation pour les temps de trajet anormaux s'expose au paiement de dommages-intérêts.

En l'espèce, le salarié sollicite un rappel de salaire qu'il chiffre à 40.819,84 euros brut, outre 4.081,98 euros pour les congés payés y afférents, s'agissant d'heures liées à ses nombreux déplacements en province avec des départs très tôt le matin depuis la région parisienne et des arrivées très tardives de retour de province.

Il produit des tableaux en pièce 28 détaillant des déplacements, expurgé des temps de trajet compris dans ses horaires de travail. Ces déplacements excèdent un temps de trajet habituel, s'agissant de trajets de plus de deux heures, notamment effectués de [Localité 12] vers [Localité 14], [Localité 8], [Localité 13], [Localité 15], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11][Localité 1], dont certains en train de nuit.

L'employeur n'ayant pas prévu de compensation ni mis le salarié en mesure de prendre les repos auxquels il pouvait prétendre à ce titre, il convient d'allouer de ce chef à M. [I] une contrepartie sous forme financière, laquelle ne s'analyse pas en une créance de salaire et ne peut donc générer d'indemnité de congés payés.

Infirmant le jugement dont appel, la cour évalue à 15 000 euros l'indemnisation de la contrepartie de ces temps de déplacement pendant les quatre années en cause.

Cette somme sera inscrite au passif de la société Syncor.

IV- Sur le reliquat de congés payés

M. [I] sollicite le paiement d'une somme de 2.225,83 euros à titre de congés payés pour la période de Juin 2011 à février 2012 inclus.

Il résulte du dernier bulletin de paie, établi au mois de mars 2012, que le salarié avait acquis, à la date de rupture de son contrat de travail, 22 jours de congés payés et qu'il a pu disposer, sur ces 22 jours, de 13 jours de congés (pièce n°6: bulletins de paie sur la période janvier 2011 à mars 2012).

Il pouvait ainsi prétendre, à l'issue de son contrat de travail, à une indemnité compensatrice de 1035,56 euros au titre des 9 jours qui lui restaient dus sur la période de référence, soit du 1er juin 2011 au 31mai 2012.

Ce calcul est effectué en tenant compte de la méthode de calcul la plus favorable au salarié (pièce n°78 de Me Tanguy : tableau récapitulatif des congés payés et pièce n°77: lettre recommandée adressée par la société Syncor le 18 avril 2012).

Il est constant que la société Syncor a versé à M. [I] une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant brut de 1 066,73 euors au titre des 9 jours de congés payés acquis et non utilisés (pièce n°4: reçu pour solde de tout compte).

Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [I] de sa demande au titre du reliquat de congés payés.

V- Sur le travail dissimulé

Le travail dissimulé tel que défini à l'article L.8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l'employeur a agi de manière intentionnelle et en l'espèce, M. [I], en charge de cette preuve, ne développe aucun autre moyen que celui de l'affirmation d'un règlement de 17,33 heures supplémentaires qui ne correspond à aucune réalité.

Or, la seule omission d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie n'est pas de nature à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler ces heures de travail.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

VI- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

Il résulte de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties.

En l'espèce, à l'appui de la demande en paiement d'une somme de 12 000 euros de dommages intérêts, le salarié reproche à l'employeur d'avoir failli à ce principe aux motifs du non-respect des règles relatives à la durée du travail et au règlement des heures supplémentaires, de l'absence d'indication et la non application du coefficient auquel pouvait prétendre le salarié, de la délivrance tardive de l'attestation de compétence, de l'absence de considération dont il a fait l'objet notamment pour le respect à sa vie de famille.

Toutefois, le salarié ne caractérise pas la mauvaise foi de son employeur par le seul constat du non respect des règles du code du travail.

Il doit être en conséquence, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande.

VII- Sur la garantie de l'AGS

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

VIII- Sur les autres demandes

Il sera enjoint au liquidateur de la société Syncor de délivrer à M. [I] sans qu'il y ait lieu à astreinte, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt.

Les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de liquidation de la Syncor qui succombe à l'instance.

L'équité commande d'allouer 3 000 euros à M. [I] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mars 2019 SAUF en ce qu'il a débouté M. [G] [I] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie des temps de déplacement ;

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :

DÉCLARE recevables les demandes présentées par M. [I] dérivant de son contrat de travail ;

FIXE les sommes dues à M. [I] au passif de la SARL Syncor les sommes suivantes :

- 14.100 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées effectuées sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011,

- 1.410 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,

- 15.000 euros au titre de la contrepartie des temps de déplacements,

ENJOINT à Mme Danguy, liquidateur de la société Syncor de délivrer à M. [I] un certificat de travail, et un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

DIT le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST, venant en garantie dans les limites des dispositions légales,

RAPPELLE que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, dans les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail,

CONDAMNE Mme Danguy en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Syncor à verser à M. [G] [I] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

INSCRIT les dépens de première instance et d'appel au passif de liquidation de la SARL Syncor.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/05591
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.05591 ?
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