Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05523 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74BE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/03249
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉE
ASSOCIATION ESCAPADE LIBERTÉ MOBILITÉ
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport et Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [F] a été engagé par l'association Escapade Liberté Mobilité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 9 août 2010 en qualité de responsable d'animation ayant pour mission la conception de nouveaux projets d'animation, l'encadrement et l'accompagnement des activités de loisirs, les actions de promotion et la recherche de partenariats techniques et financiers et le recrutement et la formation des animateurs et des bénévoles.
Le 20 octobre 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2015.
Le 4 décembre 2015, l'association Escapade Liberté Mobilité a convoqué M. [F] à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 décembre 2015.
Le 14 décembre 2015, il a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2015.
Son entretien préalable à licenciement a alors été reporté au 30 décembre 2015 puis au 8 janvier 2016.
Le 22 janvier 2016, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 26 janvier 2016, l'association Escapade Liberté Mobilité a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement pour motif économique, par acte du 24 mars 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a :
-dit que l'association Escapade Liberté Mobilité n'est régie par aucune convention collective
-débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes
-l'a condamné au paiement des entiers dépens
-débouté l'association Escapade Liberté Mobilité de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 23 avril 2019, M. [F] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2020, M. [F] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris du 21 janvier 2019 en ce que celui-ci l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
de statuer à nouveau et :
au titre de la rupture du contrat de travail :
- de condamner l'association Escapade Liberté Mobilité à lui régler :
*18 683 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif
*1 868,30 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement
*3 736,60 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche
*640,56 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement
*5 604,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*560,49 euros en paiement des congés payés afférents.
au titre de l'exécution du contrat de travail :
-de condamner l'association Escapade Liberté Mobilité à lui régler :
*20 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination
*1 868,30 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de santé et de sécurité
*6 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
*3 736,60 euros pour non remise de l'attestation Pôle Emploi
*3 736,60 euros pour non remise de certificat de travail conforme
*3 736,60 euros pour non remise de dossier CSP conforme dans les temps
*1 868,30 euros pour non affiliation à la mutuelle santé complémentaire obligatoire.
-de condamner l'association Escapade Liberté Mobilité à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour et par document que la Cour se réservera la faculté de liquider ;
toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
-de condamner l'association Escapade Liberté Mobilité aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2019, l'association Escapade Liberté Mobilité demande à la Cour :
-de confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
-de dire et juger que Monsieur [F] n'est pas fondé en l'ensemble de ses demandes ;
-de le débouter purement et simplement ;
-de condamner Monsieur [F] à payer à l'association escapade liberté mobilité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-de condamner Monsieur [F] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Par message RPVA du 13 juillet 2022, la cour a demandé aux parties de s'expliquer sur la durée du préavis dés lors que l'article L7313-19 du code du travail visé par l'appelant ne paraissait pas applicable en l'espèce, lesquelles ont fait valoir leurs observations par message RPVA du même jour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A) Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s'entend, aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1154-1 du Code du travail que lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit établir les éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié soutient que des sanctions injustifiées lui ont été infligées, que les missions qui lui ont été confiées se sont appauvries, qu'il a été totalement mis à l'écart dans les derniers mois de son activité et que son salaire a été payé à plusieurs reprises avec retard.
Ainsi, il produit au débat :
- un avertissement qui lui a été notifié le 1er septembre 2013 au motif qu'une apprentie de l'association, Mme [C], s'était plainte de ses remarques déplacées qu'elle avait apparentées à du harcèlement moral à caractère sexuel et indiqué que celles-ci l'avaient poussé à mettre fin prématurément à son contrat d'apprentissage (pièce n°140 du salarié) ;
-un second avertissement qui lui a été notifié le 10 octobre 2013 par lequel il lui est reproché des manquements professionnels et une attitude de contradiction à l'égard de sa direction et des directives de travail ;
- le témoignage de M.S, collègue de travail, indiquant que le courrier par lequel Mme [C] a accusé M.[F] de harcèlement moral à caractère sexuel a été écrit à la demande exprès de l'employeur, lequel lui a en outre indiqué les arguments qu'elle devait y mentionner (pièce n°31 du salarié) ;
- des courriels qu'il a échangés avec Mme A le 7 septembre 2012 et les 18 et 23 janvier 2013, par lesquelles cette dernière le remercie et lui indique qu'elle ne saurait pas ce qu'elle ferait sans lui (pièces n°108 et 109 du salarié) et le rapport d'activité effectué par Mme [C] dans le cadre de son apprentissage au mois de juin 2013 dans lequel elle le remercie (pièce n°107 du salarié) ;
- une capture d'écran du rapport d'activité modifié par Mme [C] le 9 septembre 2013 au soutien de laquelle il fait valoir que, contrairement à ce que soutient son employeur, celle-ci n'a pas mis fin prématurément à son contrat d'apprentissage (pièce n° 106 du salarié) ; - un courriel qu'il a établi le 4 septembre 2013 par lequel il prend note de son avertissement et indique être peiné des faits lui sont reprochés (pièce n°103 du salarié), et une lettre du 21 octobre 2013 par laquelle il conteste ses avertissements et demande un entretien pour faire une mise au point sur ces derniers (pièce n°104 du salarié) ;
- un courriel de son employeur du 4 février 2014 lui reprochant d'être intervenu auprès d'un contact et lui demandant de s'en abstenir à l'avenir au motif que cette intervention n'entrait pas dans ses fonctions, (pièce n°34 du salarié) qu'il met en parallèle avec son contrat de travail dont il ressort qu'il a pour mission « la recherche de partenariat technique et financier » (pièce n°1 du salarié).
-des courriels par lesquels son employeur et des partenaires de l'association expriment leur satisfaction sur son travail ainsi que des courriels par lesquelles des personnes handicapées, des bénévoles, stagiaires et accompagnants expriment leur gratitude et le remercient pour son action (pièces n° 32 et 33, 116 à 118 du salarié) ;
-des témoignages d'anciens bénévoles et adhérents de l'association dénonçant le comportement de l'employeur à son égard, M. W précisant notamment qu'à 'son retour de congés, il n'avait plus la main sur quoi que ce soit, quelle faute grave avait t-il commis pour qu'ils s'accaparent son travail dans son dos et changent tous les codes d'accès (..)', (pièces n°35 à 37 et 110 à 112 du salarié) ;
-des courriels des 9 et 23 septembre 2015 par lesquels il demande des entretiens à son employeur (pièce n°47 à 49 du salarié) ;
-un courriel du 16 septembre 2015 par lequel une éducatrice spécialisée indique avoir appris qu'il ne serait pas présent à un événement, souligne que les résidents de l'établissement souhaitaient lui montrer leur lieu de vie et demande au Président de l'association : "à leur demande est t-il possible qu'il participe à cette journée '" (pièce n°50 du salarié) ;
- un échange de courriels dont il ressort que son salaire du mois d'octobre 2015 lui a été versé avec retard (pièce n°53 du salarié) et un relevé de compte établissant le retard dans le versement des salaires d'octobre et de décembre 2015 (pièce n°120 du salarié) ;
-le rapport moral de l'exercice 2015 de l'association dont il ressort notamment que l'employeur a décidé de revoir les méthodes de recrutement des bénévoles et de nommer un référent bénévole (pièce n°137 du salarié) qu'il met en parallèle avec son contrat de travail dont il ressort qu'il est en charge du recrutement et de la formation des animateurs et bénévoles ;
-le témoignage d'une bénévole précisant avoir été surprise de son absence lors des réunions organisées sur l'amélioration de la visibilité de l'association et notamment à une réunion tenue en novembre 2015 et ce, alors qu'il était "physiquement dans le bureau d'à côté" (pièce n° 113 du salarié).
Il résulte de ces éléments précis et concordants que l'intimé a été mis à l'écart et qu'il ne lui a pas été permis d'exercer normalement les missions relevant de ses fonctions et notamment celle de recruter, de former les bénévoles et d'encadrer et d'accompagner des activités de loisirs.
Le salarié justifie en outre de deux arrêts de travail concomitants aux faits dénoncés, du 20 octobre au 2 novembre 2015 puis du 14 au 31 décembre 2015 (pièce 87).
Ainsi, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Si le salarié ne peut se prévaloir de faits de harcèlement en raison des avertissements qui lui ont été notifiés dés lors qu'il n'en demande pas l'annulation et n'en remet donc pas en cause le bien fondé, l'appelant établit par ailleurs qu'il a été mis à l'écart et n' a plus pu exercer les missions relevant de ses fonctions.
L'association intimée produit certes au débat des témoignages dont il ressort que le salarié manquait de professionnalisme notamment en ne proposant aucun contenu d'animation lors des sorties qu'il organisait, en ne formant pas les bénévoles et en n'étant pas suffisamment vigilant pour s'assurer que les personnes à mobilité réduites qu'il accompagnait restaient dans son champ de vision lors des sorties (pièces 48 à 51) , elle ne produit au débat aucun élément pour justifier des faits précis établis par le salarié dont il résulte qu'il a été mis à l'écart notamment d'un événement auquel sa présence était attendue ainsi que des réunions tenues afin d'améliorer la visibilité de l'association (pièce 50 et 113 du salarié).
Il y a donc lieu de retenir l'existence d'un harcèlement moral et d'allouer au salarié une somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice.
B) Sur la discrimination
L'article L 1132-1 du Code du travail prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison notamment de son orientation sexuelle, et l'article L 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de sa demande, le salarié fait valoir que son employeur a adopté un comportement discriminatoire à son égard en raison de son orientation sexuelle. Il lui reproche notamment de ne pas avoir dénoncé l'homophobie assumée du trésorier de l'association.
Toutefois, si l'appelant produit au débat le témoignage d'un ancien adhérent de l'association indiquant que le trésorier le critiquait de façon récurrente (pièce n°114 du salarié), il ne ressort pas de ce témoignage ni d'aucun autre élément que ces critiques aient eu un contenu homophobes .
En outre, l'injonction 'de dégager', faite par le trésorier envers une prostituée transgenre lors d'une sortie en date du 21 aout 2015 (pièce n°143 du salarié - courriel du trésorier confirmant les propos tenus), n'établit pas non plus que le même ait adopté un comportement discriminatoire à l'encontre de l'appelant.
Aussi, le salarié n'apporte pas d'éléments précis et circonstanciés laissant présumer l'existence d'une discrimination de l'employeur en raison de son orientation sexuelle.
La discrimination ne peut donc être retenue.
C) Sur le manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. .
En outre, en application de l'article R 4624-10 tout salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis en application de l'article R 4624-16 du Code du Travail d'examens médicaux périodiques.
En l'espèce, l'employeur n'établit pas que le salarié a bénéficié des visites médicales obligatoires dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et il résulte au contraire du courrier de l'association médicale interentreprises que cette dernière n'a retrouvé aucune trace d'un enregistrement administratif d'un dossier médical au nom de M.[F] alors que son nom ne figure pas dans la déclaration d'effectif produite par l'association pour l'exercice 2015 (pièce 160 du salarié).
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc établi.
Il convient en conséquence de réparer le préjudice ainsi subi par le salarié en lui allouant une somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
D) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail,
Conformément à l'article L 1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi, le salarié devant démontrer la mauvaise foi qu'il allègue.
En l'espèce, il fait valoir que son employeur a adopté une attitude déloyale à son égard en lui imposant des dates de prise congés payés, en ne déposant pas plainte à la suite du vol de ses effets personnels survenu dans le local dans lequel il les avait entreposés, en ne lui adressant pas régulièrement ses bulletins de paye et en lui remettant un contrat de sécurisation professionnelle non conforme dans le cadre de la procédure de licenciement économique engagée à son égard.
Pour s'opposer à cette demande, l'employeur fait valoir à titre liminaire qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
Or, les demandes nouvelles devant la cour doivent satisfaire aux exigences posées par les articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Ainsi, en application de l'article 564 du code de procédure civile :
"A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
Conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile : "Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire."
En l'espèce, la demande formée par le salarié doit être analysée comme la conséquence de ses demandes initiales d'indemnité pour congés payés imposés, de dommages et intérêts pour non déclaration de vol et pour non remise dans les temps du dossier relatf au Cntrat de sécurisation professionnelle.
Elle est donc recevable.
Sur le fond, si le salarié fait valoir que son employeur a refusé de déposer plainte alors que certains de ses effets personnels avaient été dérobés dans un cabanon de l'association, il ne justifie ni du vol lui- même ni de ce qu'il avait la faculté de déposer des effets personnel dans ce cabanon.
Aussi, l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas caractérisée de ce chef.
En outre et si le salarié établit qu'il a reçu avec retard ses bulletins de paye (pièce 150 : courriels d'envoi des bulletins de paye) et que le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été remis était incomplet et comportait une mention erronée (pièces 74 à 77), ces faits ne permettent pas pour autant de caractériser la mauvaise foi ou l'attitude déloyale de l'employeur.
Toutefois, le salarié établit également que son employeur lui a imposé de prendre ses congés entre le 11 et le 30 janvier 2016 alors même que la procédure de licenciement était en cours (pièce 95 : courriel du 6 janvier 2016 de l'employeur et pièce 2 : bulletin de paye de janvier 2016).
Ainsi, en se dispensant de respecter les règles applicables aux prises de congés qui lui imposent notamment de ne pas modifier les dates de départ des salariés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ (article L.3141-16 du code du travail), l'employeur a contraint le salarié dans des conditions irrégulières et réduit sa créance de congés payés à son égard .
De tels faits sont constitutifs d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Il convient en conséquence d'indemniser le préjudice subi de ce fait par le salarié et de lui allouer à ce titre une somme 1 300 euros.
E) Sur la demande de dommages et intérêts pour remise des documents de fin de contrat tardive et non conformes et retard dans l'affiliation à la mutuelle
Conformément aux termes de l'article R 1234-9 alinéa 1er du code du travail, "L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi."
En l'espèce, si M. [F] établit que l'association intimée lui a délivré avec retard ses documents de fin de contrat et que ceux-ci comportaient des erreurs (pièces 73,77, 79, 80 et 81 et 29), il ne justifie pas d'un préjudice à ce titre.
Concernant le retard pris dans l'affiliation à la mutuelle, l'employeur établit que ce retard ne lui était pas imputable mais était lié aux délais de traitement de la mutuelle (échanges de courriels -pièce n°32 de l'employeur).
Aussi, aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef.
Le salarié sera donc débouté de ses demandes d'indemnisation formées à ce titre.
F) Sur la convention collective applicable
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise.
En l'espèce, aux termes de l' article 1-1 de la convention collective de l'animation, laquelle a été étendue par arrêté du 10 janvier 1989, celle-ci règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population."
L'objet social de l'association Escapade Liberté Mobilité est par ailleurs ainsi défini : développer et favoriser par tous les moyens appropriés l'accessibilité des personnes handicapées et/ou âgées aux patrimoines naturels, à la culture, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, aux activités physiques et sportives, aux loisirs, de faire connaître et de défendre leurs droits et intérêts, de rechercher auprès de tous les organismes publics et privés et de l'ensemble des pouvoirs publicsla satisfaction de leurs intérêts généraux. Elle promeut une démarche d'inclusion sociale au bénéfice des personnes handicapées et des personnes âgées. Pour atteindre son but, l'association Escapade Liberté Mobilité réalise des études, dispense des formations et organise toutes activités appropriées. Elle inscrit son action dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées et/ou âgées au sein de la société et de la reconnaissance par cette dernière de leur droit à la citoyenneté. Elle ne poursuit aucun but lucratif et s'interdit toute décision ou manifestation présentant un caracatère politique ou confessionnel."
En outre, et si le code APE 8899 B de l'association correspond à plusieurs conventions collectives, il correspond notamment à la convention collective de l'animation.
Il ressort par ailleurs des pièces produites au débat par le salarié que l'association est affiliée à l'union nationale des associations de tourisme et de plein air, à l'union nationale sportive Léo Lagrange (pièce 129), qu'elle développe des activités dans le domaine de l'animation, qu'elle a ainsi recruté des salariés à cette fin et notamment M. [F] et Mme [Y] afin de concevoir de nouveaux projets d'animation (pièce 19 ) et fait état dans son rapport moral pour l'année 2014 du développement de ses événements et sorties avec des animations spécifiques (pièce 133).
Il résulte de l'ensemble ce ces éléments que l'activité principale de l'association entre dans le champ d'application de la convention collective de l'animation qui s'applique aux employeurs qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, et ce même si ses actions sont plus particulièrement orientées vers les personnes handicapées et/ou âgées.
La convention collective de l'animation doit donc être appliquée au litige.
III- Sur la rupture du contrat de travail
A) Sur le bien-fondé du licenciement économique
En application de l'article L 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il est admis que constitue un licenciement économique celui prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« ' Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 08 janvier 2016 en nos locaux, je suis au regret de vous informer que j'ai pris la décision de procéder à votre licenciement pour motif économique. Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assisté, je vous ai exposé les raisons justifiant cet entretien et notamment les difficultés que rencontre l'association et la nécessité de la réorganiser, et j'ai recueilli vos observations.
Par la présente, je vous informe donc que je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique pour les raisons ci-après développées :
Depuis plusieurs mois, l'association connaît des difficultés d'ordre structurel impactant sa situation financière, ce qui nécessite la mise en 'uvre d'une réorganisation de son fonctionnement afin d'une part de diminuer les charges et d'autre part de réorganiser le mode de fonctionnement et donc l'organigramme.
Je vous rappelle que le mode de financement de l'association repose quasi exclusivement sur les subventions publiques, en y ajoutant la participation des utilisateurs et de manière très ponctuelle des apports de fondations d'entreprises, ce qui génère d'importantes difficultés de trésorerie et un déficit des recettes d'exploitation. Ce mode de financement n'est plus envisageable car vous ne pouvez ignorer que la plupart des collectivités doit faire face à des difficultés budgétaires et que les subventions sont diminuées, voire supprimées dans tous les domaines.
Pour lui permettre de survivre, il est impératif que l'association puisse trouver de nouveaux financements et bénéficier de nouveaux revenus afin d'assurer son développement et sa pérennité. Cette nécessité de s'adapter aux nouvelles contraintes budgétaires va influer sur la forme même de notre association.
En effet, alors même qu'il n'existe à ce jour qu'une seule structure avec des antennes locales, les sections départementales du Val d'Oise, des Yvelines, de la Seine et Marne, du Val de Marne et de Charente Maritime vont être amenées à se transformer en associations autonomes distinctes, affiliées à une structure nationale. Cette restructuration va entraîner une diminution du champ d'intervention de la structure parisienne, par la création de ces cinq associations départementales, qui prendront directement en charge un certain nombre de missions et donc de charges, assumées jusque-là par Escapade. Cette évolution est d'autant plus nécessaire que les projections budgétaires font apparaître un déficit pour l'année 2015 de plus de 20.000 euros et que le maintien de la structure actuelle risque de placer à bref délai notre Association en état de cessation des paiements. Nous sommes conduits à restructurer l'association ESCAPADE ce qui va entraîner la suppression de deux postes à savoir responsable des activités et responsable de l'animation.
Je vous précise que l'association a régularisé une convention avec le groupement d'employeurs « Profession Sport Loisirs [Localité 5] » afin de mieux répondre aux exigences relatives aux sorties en fonction des saisons et de pouvoir exploiter simultanément les deux bois parisiens pour augmenter le volume d'activité, nous permettant ainsi d'améliorer la qualité des prestations et de maîtriser les coûts budgétaires.
Dans ces conditions, une partie des missions attribuées aux postes supprimés seront prises en charge par le groupement d'employeur « Profession Sport Loisirs [Localité 5] » ce qui permettra une forte diminution des coûts, tout en élargissant notre offre de prestations.
Le surplus des missions attachées aux deux postes supprimés sera assuré par les deux salariés chargés d'étude et de développement, l'un pour les activités tourisme, loisirs et événementiel, et l'autre pour les activités sportives.
Par ailleurs les relations publiques ainsi que la gestion administrative et financière seront effectuées par la Présidence de l'association.
Afin d'éviter votre licenciement, l'association n'a pas manqué de rechercher toutes les possibilités de reclassement, et l'ordre de licenciement. Cependant, les tentatives de recherche sont restées vaines.
C'est dans ces conditions que l'association est contrainte de prononcer votre licenciement pour motif économique eu égard aux difficultés rencontrées, à la réorganisation de la structure et à la suppression de votre poste (...) ».
Si l'association fait état dans la lettre de licenciement de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de réorganiser son fonctionnement en raison de difficultés d'ordre structurel, lesquelles impactaient sa situation financière, il ressort des bilans produits au débat que son résultat est resté bénéficiaire en 2015 à hauteur de 5 668 euros et en 2016 à hauteur de 13 679 euros (pièce n°20 de l'employeur).
En outre, si l'association motive également le licenciement du salarié par une baisse à venir des subventions dont elle bénéficie, cet argument n'est pas vérifié et il ressort au contraire des bilans produits au débat que les subventions provisionnelles d'exploitation en 2016, d'un montant de 122 289 euros, sont en hausse par rapport aux subventions d'exploitation de 2015, d'un montant de 118 764 euros (pièce n°17 de l'employeur).
De plus, l'association a également fixé le budget prévisionnel pour 2016 à 253 296 euros, en augmentation par rapport à 2015 (pièce n°13 du salarié).
Enfin, si l'association fait également état d'une convention avec le groupement d'employeurs « Profession Sport Loisirs [Localité 5] » afin d'améliorer la qualité des prestations et de maîtriser les coûts budgétaires, elle ne justifie pas de l'actualité de cette restructuration à la date du licenciement .
Ainsi, le motif économique du licenciement n'est pas démontré.
Le licenciement du salarié est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B) Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, de sorte que l'employeur était alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents.
En l'espèce, M. [F] n'a pas bénéficié d'indemnité compensatrice de préavis compte tenu de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Compte tenu du caractère abusif de son licenciement, il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables et dés lors que les dispositions de l'article L.7313-19 du code du travail visées par l'appelant ne sont pas applicable en l'espèce.
L'employeur sera donc condamné à lui verser à ce titre une somme de 3736,60 euros (correspondant à 2 mois de salaire) outre 373,66 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la somme complémentaire due au titre de l'indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l'article 4-4-3 de la convention collective de l'animation, M. [F], dont l'ancienneté était inférieure à 10 ans , peut prétendre à une indemnité d'1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté soit en l'espèce, compte tenu de se rémunération nette moyenne (1868,30 euros) et de son ancienneté à une indemnité de licenciement d'un montant de 2685,68 euros, calculée par l'appelant conformément à ses droits.
Or, le salarié a perçu à ce titre une somme de 2045,12 euros (pièce 80).
L'association intimée sera en conséquence condamnée à lui régler le reliquat (soit 640,56 euros).
Sur l'indemnité pour licenciement abusif
Tenant compte de l'âge du salarié à la date de son licenciement (56 ans), de son salaire moyen mensuel (1.868,30 euros bruts), de son inscription Pôle Emploi dont il justifie jusqu'au 31 juillet 2018, de son salaire moyen mensuel (1.868,30 euros bruts), de son ancienneté (5 ans et demi) et de l'effectif de l'association (moins de onze salariés), il y a lieu de fixer à la somme de 5 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
C) Sur le non-respect des critères d'ordre de licenciement
Il est admis que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour non respect de l'ordre des licenciements.
Le salarié doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
D) Sur le non-respect de la priorité de réembauche
Aux termes de l'article L.1233-45 du code du travail, « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. (...)
Il convient de rappeler qu'il est admis que la priorité de réembauche s'applique même aux recrutements par contrat de travail à durée déterminée.
En l'espèce, le salarié justifie avoir sollicité le bénéfice de cette priorité par courrier du 24 février 2016 (pièces n°20 et 92 du salarié).
Il fait en outre valoir, sans être contredit, que le contrat de travail à durée déterminée de M. M. a été reconduit après qu'il ait été licencié et que son poste ne lui a pas été proposé en priorité.
La priorité de réembauche n'a donc pas été respectée.
Aussi, sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect de cette priorité de réembauche doit être accueillie et il convient de lui allouer à ce titre une somme de 3 736,60 euros correspondant à deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.1235-13 dans sa version applicable au litige.
III- Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'intimée n'étant versé au débat
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au salarié une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
-débouté M.[F] de ses demandes dommages et intérêts au titre de la remise de documents de fin de contrat tardifs, de retard dans l'affiliation à la mutuelle et du non respect de l'ordre des licenciement,
-débouté l'association Escapade Liberté Mobilité de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l'association Escapade Liberté Mobilité à verser à M.[F] les sommes de :
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du manquement à l'obligation de sécurité
- 1 300 euros à titre à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 640,56 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement
- 3 736,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 373,66 euros au titre des congés payés afférents
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif
- 3 730,60 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que l'association Escapade Liberté Mobilité sera tenu de remettre à M.[F] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur de la présente décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dues à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire
CONDAMNE l'association Escapade Liberté Mobilité aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE