Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03670 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 -Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 16/05236
APPELANTE
Madame [F] [Y]
née le 14 Août 1973 à [Localité 4] ( TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine PFAUDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1635
INTIME
Monsieur [U], [V] [R]
né le 02 Septembre 1963 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT,Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 17 décembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
Statuant à nouveau,
Fixe à 18 000 euros la prestation compensatoire due par le mari à l'épouse,
En tant que de besoin, condamne M.[R] à payer à Mme [Y] la somme de 18 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Confirme pour le surplus des chefs dont appel le jugement déféré,
Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[R] aux dépens.
La greffière La Présidente