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13/09/2022 | FRANCE | N°20/15851

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 septembre 2022, 20/15851


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15851 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS4X



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/14626





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR L

E PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général





INTIMEE



Madame [X] [K] née le 23 août ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15851 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS4X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/14626

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

INTIMEE

Madame [X] [K] née le 23 août 1995 à El Hammam (Algérie),

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier-Philippe GRUWEZ de la SELARL SAINT-GEORGES CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, écarté des débats les pièces non numérotées versées au dossier de plaidoirie, dit que Mme [X] [K], née le 23 août 1995 à El Hammam (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté les parties du surplus de leurs demandes, débouté Mme [X] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 4 novembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que Mme [X] [K] n'est pas de nationalité française au titre des articles 18, 30-2 et 21-13 du code civil et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'absence de conclusions de Mme [X] [K] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 9 novembre 2020 par le ministère de la Justice.

Mme [X] [K], se disant née le 23 août 1995 à El Hammam (Algérie), a saisi le tribunal en faisant valoir que son arrière-grand-père paternel, [H] [E] [Y], né le 23 mars 1905 à Ait Yahia (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal civil de Tizi Ouzou (Algérie) du 25 juillet 1934 rendu au visa de la loi du 4 février 1919. Elle a demandé à être jugée française sur le fondement de l'article 18 du code civil à titre principal, des articles 30-2 et 32-2 à titre subsidiaire et de l'article 21-13 à titre très subsidiaire.

Le tribunal a retenu que Mme [X] [K] échoue à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, faute d'établir que l'arrière-grand-père revendiqué a été admis au statut civil de droit commun. Il a en revanche jugé qu'elle est de nationalité française en application de l'article 30-2 du code civil.

Mme [X] [K], qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement, en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, qui ont conduit le tribunal à énoncer qu'elle n'est pas française par filiation.

Elle est également réputée s'approprier les motifs du jugement selon lesquels elle et son père ont joui de façon constante d'une possession d'état de Français, de sorte qu'elle est française en application de l'article 30-2 du code civil, qui dispose que « lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français », et en application de l'article 32-2 qui ajoute que « la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ». Pour retenir l'existence d'une possession d'état, le tribunal a retenu que Mme [X] [K] s'est vue délivrer le 22 août 2013 une carte d'identité française par la préfecture du Nord et un passeport français le 8 septembre 2015 par la préfecture du Val d'Oise. Il a par ailleurs retenu que son père, [P] [K], est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois le 24 juillet 2006 ainsi que d'une carte nationale d'identité française délivrée le 14 novembre 2007 par la préfecture de Seine-Saint-Denis et toujours en cours de validité.

Le ministère public critique le jugement sur ce point, en faisant valoir que la réalité de la possession d'état de Mme [X] [K] et de son père n'est pas rapportée.

Au regard de ces éléments, la cour retient, comme le demande le ministère public, que la réalité d'une possession d'état constante n'est pas caractérisée. Mme [X] [K], qui est née le 23 août 1995 à El Hammam, ne s'est en effet prévalue devant le tribunal que de deux éléments de possession d'état, et ce pour la période postérieure au 22 août 2013. Les éléments de possession d'état relatif à son père, né le 30 mars 1962 à Taka (Algérie), soit antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, sont postérieurs à sa quarante-cinquième année, sans que la cour ne dispose d'aucun élément antérieur à l'année 2006, ce qui conduit à exclure l'existence d'une possession d'état constante.

Au surplus, le ministère public indique à juste titre que Mme [X] [K] ne remplit pas les conditions prévues par l'article 21-13 du code, invoqué en première instance à titre très subsidiaire et selon lequel « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ». Mme [X] [K] a en effet souscrit une déclaration de nationalité française le 8 mars 2017 auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Saint-Denis. Toutefois, Mme [X] [K] n'ayant pas conclu ni produit de pièces dans le cadre de la procédure d'appel, la cour ne dispose d'aucun élément dont il résulterait la preuve d'une possession d'état pendant les dix années qui ont précédé la souscription de la déclaration de nationalité française et non pas seulement à compter du 22 août 2013.

L'extranéité de Mme [X] [K] doit donc être constatée. Le jugement est dès lors infirmé.

Mme [X] [K], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Juge que Mme [X] [K], née le 23 août 1995 à El Hammam (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [X] [K] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/15851
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.15851 ?
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