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13/09/2022 | FRANCE | N°20/15839

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 septembre 2022, 20/15839


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15839 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS3T



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/16633





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIE

UR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général





INTIMEE



Madame [F] [R] née le 9 oc...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15839 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS3T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/16633

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

INTIMEE

Madame [F] [R] née le 9 octobre 2001 à [Localité 5] (Sénégal),

Chez Monsieur [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

SENEGAL

assignée à l'étranger le 28 janvier 2021

non comparante

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que Mme [F] [R], née le 9 octobre 2001 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [F] [R] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 4 novembre 2020 et les conclusions notifiées le 27 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que Mme [F] [R] n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par Mme [F] [R] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022 ;

MOTIFS

Il n'est pas établi que Mme [F] [R] a reçu les actes de procédure à sa personne, les actes de signification de la déclaration d'appel, du 13 novembre 2020, et des conclusions, du 28 janvier 2021, n'ayant pas pu être délivrés à personne, Mme [F] [R] étant introuvable à l'adresse indiquée. Dès lors qu'elle n'a pas constitué avocat devant la cour, il est statué par défaut.

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 novembre 2020 par le ministère de la Justice.

Mme [F] [R], se disant née le 9 octobre 2001 à [Localité 5] (Sénégal), a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande tendant à ce qu'elle soit jugée française par filiation, pour être né de M. [M] [R], français par déclaration souscrite le 8 juillet 1992 devant le juge d'instance de Strasbourg et enregistrée le 22 septembre 1992.

Pour juger que Mme [F] [R] est française alors que le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France lui a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française le 14 octobre 2011, le tribunal a retenu que Mme [F] [R] dispose d'un état civil fiable et probant dès lors que la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée le 3 février 2011 par le centre principal d'état civil de Mbédiène (Sénégal) a été transcrite sur les registres français de l'état civil. Il a également énoncé que la filiation de Mme [F] [R] à l'égard de M. [M] [R] est établie et que celui-ci est de nationalité française.

Mme [F] [R] n'ayant pas constitué avocat, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Le ministère public soutient que la copie intégrale d'acte de naissance produite par Mme [F] [R] à l'occasion de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ne permet pas de retenir que celle-ci dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit sur les registres français de l'état civil n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Il y a donc lieu d'examiner la copie littérale délivrée le 3 février 2011 par le centre principal de Mbédiène.

Cette pièce indique notamment que Mme [F] [R] est née le 9 octobre 2001 à [Localité 5] de [M] [R], né le 13 mars 1959, et de [L] [R], née le 20 octobre 1967 et que l'acte de naissance a été dressé le 31 décembre 2001 sur déclaration du père.

Toutefois, comme le précise le ministère public, l'article 51 du de la famille du Sénégal énonce que « Toute naissance doit être déclarée à l'officier de l'état civil dans le délai franc d'un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d'un ascendant ou d'un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d'y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 33 du présent Code. Lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration, l'officier de l'état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme ou qu'il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l'acte dressé tardivement doit être mentionné: inscription de déclaration tardive. Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l'année en cours, prévu par l'article 39 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l'acte de naissance antérieur le plus proche en date ».

Or, bien que l'acte de naissance ait été dressé plus d'un mois et demi après la naissance de Mme [F] [R], il ne porte pas la mention « inscription de déclaration tardive », de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'il n'a pas été établi dans le respect de l'article 51 précité.

Par ailleurs, si Mme [F] [R] a produit en première instance une ordonnance rectificative d'état civil, prononcée le 15 janvier 2019 par le président du tribunal d'instance de Louga (Sénégal) selon laquelle l'acte de naissance portera désormais la mention « inscription de déclaration tardive », il y a lieu de relever qu'aucune nouvelle copie intégrale de l'acte de naissance rectifié n'est produite devant la cour. De surcroît, cette ordonnance n'est pas opposable en France, dès lors qu'elle est produite sous la forme d'une simple photocopie devant la cour et que le tribunal avait déjà relevé que l'expédition n'était pas produite, alors que l'article 53 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 prévoit que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit en produire une expédition.

Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [F] [R] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil et qu'il y a lieu de constater son extranéité, nul ne pouvant se prévaloir de la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil ayant ces qualités.

Le jugement est donc infirmé.

Mme [F] [R], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Juge que Mme [F] [R], se disant née le 9 octobre 2001 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [F] [R] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/15839
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.15839 ?
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