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13/09/2022 | FRANCE | N°20/13332

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 septembre 2022, 20/13332


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13332 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLXJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/14115





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIE

UR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général







INTIME



Monsieur [H] [Z] [M] né l...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13332 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLXJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/14115

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

INTIME

Monsieur [H] [Z] [M] né le 24 février 1966 à Daloa (Côte d'Ivoire),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-François KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté le ministère public de son action, dit que M. [H] [Z] [M], né le 24 février 1966 à Daloa (Côte d'Ivoire), est de nationalité française, débouté les parties de leurs plus amples demandes, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 22 septembre 2020 et les conclusions notifiées le 22 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et a condamné l'intimé aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 22 février 2021 par M. [H] [Z] [M] qui demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer ses conclusions recevables, de dire son acte de naissance probant et qu'il est français, subsidiairement si la cour ne reconnait pas la validité de son acte de naissance, de constater qu'il est français par possession d'état depuis plus de quinze ans, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de mettre les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2022.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 21 décembre 2020.

M. [H] [Z] [M], né le 24 février 1966 à Daloa (Côte d'Ivoire), indique que sa mère, Mme [E] [F], est devenu française en vertu de l'article 153 du code de la nationalité alors qu'il était mineur, de sorte qu'il est lui-même français.

Il a obtenu la délivrance, le 28 mai 2003, d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ecouen sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité.

En application de l'article 30 du code civil, il incombe au ministère public qui conteste la qualité de Français à M. [H] [Z] [M] de prouver que ce certificat lui a été délivré à tort.

Le ministère public conteste l'appréciation du tribunal selon laquelle M. [H] [Z] [M] dispose d'un état civil fiable et probant dans la mesure où son acte de naissance a été transcrit sur les registres français de l'état civil. Il indique à juste titre que la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Il fait par ailleurs valoir que la copie intégrale, délivrée le 6 juin 2002, d'acte de naissance produite par M. [H] [Z] [M] au soutien de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française contient des insuffisances qui conduisent à retenir que l'état civil de l'intéressé n'est pas conforme aux exigences de l'article 47 du code civil.

Cette copie intégrale indique notamment que M. [H] [Z] [M] est né le 24 février 1966 à Daloa (Côte 'd'Ivoire), de [Z] [M], né vers 1940 à Bobodioulasso (Côte d'Ivoire), et de [E] [F], née le 7 septembre 1944 à Kayes (Mali). L'acte précise que la naissance a été déclarée par les deux parents, qui ont reconnu l'enfant.

En premier lieu, le ministère public relève à juste titre que l'acte de naissance a été dressé vingt-deux jours après la naissance, alors que l'article 41 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 relative à l'état civil énonce que les naissances doivent être déclarées dans les quinze jours de l'accouchement. M. [H] [Z] [M] indique certes que l'article 2 de la loi transitoire du 7 octobre 1964 a prévu la possibilité d'une déclaration au-delà de ce délai. Toutefois, une telle déclaration tardive devait, aux termes mêmes de cet article 2, intervenir en présence de deux témoins majeurs. Or, l'acte ne fait pas mention de témoins.

En second lieu, le ministère public indique que l'acte de naissance ne contient pas la signature de chacun des deux parents, qui ont pourtant procédé conjointement à la déclaration de naissance. Pourtant, ainsi que l'indique le ministère public, il résulte de l'article 44 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 relative à l'état civil, qui énonce que « l'acte de naissance, rédigé immédiatement, est signé du déclarant et de l'officier ou de l'agent de l'état civil », que les deux parents auraient dû, en tant que déclarants, signer l'acte.

Ainsi, M. [H] [Z] [M] ne justifie pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 précité. Or, nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil présentant ces caractères.

A titre subsidiaire, M. [H] [Z] [M] soutient que même si son acte d'état civil devait être considéré non probant, il devrait néanmoins être jugé français au regard de la possession d'état de Français dont il jouit depuis plus de quinze ans, en application de l'article 21-13 du code civil, qui énonce que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ». Toutefois, M. [H] [Z] [M] ne saurait prétendre à la nationalité française même à ce titre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un état civil fiable et probant. Au surplus, ainsi que le relève le ministère public, il n'a pas souscrit une déclaration de nationalité française conformément aux articles 26 et suivants du code civil.

L'extranéité de M. [H] [Z] [M] doit donc être constatée.

Le jugement est infirmé.

M. [H] [Z] [M], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Juge que M. [H] [Z] [M], se disant né le 24 février 1966 à Daloa (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [H] [Z] [M] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/13332
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.13332 ?
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