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13/09/2022 | FRANCE | N°20/00017

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 septembre 2022, 20/00017


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF27



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/06694





APPELANTS



Madame [V] [P] épouse [E] agissant ès-qualités d

e représentante légale de son fils [G] [E] né le 9 décembre 2012 à [Localité 5] (Algérie)



[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/06694

APPELANTS

Madame [V] [P] épouse [E] agissant ès-qualités de représentante légale de son fils [G] [E] né le 9 décembre 2012 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1872

Monsieur [L] [E] agissant ès-qualités de représentant légal de de son fils [G] [E] né le 9 décembre 2012 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1872

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, rejeté la demande de M. [L] [E] et Mme [V] [P], en qualité de représentants légaux de [G] [E], tendant à voir ordonner l'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite au nom de [G] [E], les a déboutés de l'ensemble de leur demande, dit que [G] [E], se disant né le 9 décembre 2012 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française au titre de l'article 21-12 alinéa 2-1° du code civil, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et a condamné in solidum M. [L] [E] et Mme [V] [P] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 13 décembre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2020 par M. [L] [E] et Mme [V] [P] qui demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de constater que le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française de [G] [E] est nul et non avenu, de dire que [G] [E] est de nationalité française par application de l'article 21-12 alinéa 2-1° du code civil, x ordonner que soit dressé, en vertu de l'article 28 du code civil, l'acte de naissance de [G] [E], de sexe masculin, né le 9 décembre 2012 à [Localité 5] (Algérie) sur les registres du Service Central de l'État civil prévu à l'article 3 du Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 et en marge du registre de l'année 2012, d'enjoindre l'Etat à enregistrer la déclaration de nationalité française de [G] [E] et à lui délivrer l'enregistrement de la déclaration de nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de condamner le Trésor public à verser la somme de 2.000 € à leur verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mai 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'ordonner l'enregistrement de la déclaration souscrite au nom de [G] [E] le 22 juin 2017 devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Montmorency, sous réserve qu'une copie certifiée conforme de l'acte de recueil légal et qu'une copie certifiée conforme de l'ordonnance de changement de nom, accompagnées de leur traduction, soient communiquées, à défaut de confirmer le jugement, de rejeter les autres demandes, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 1er octobre 2020.

L'article 21-12 du code civil dispose que :

« L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat ».

Par application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [L] [E] et Mme [V] [P], ès qualités, de rapporter la preuve que [G] [E], réunit les conditions requises par la loi pour l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite pour celui-ci.

Pour rejeter la demande de M. [L] [E] et Mme [V] [P], es qualités de représentants légaux de [G] [E], tendant à voir ordonner l'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite au nom de [G] [E], le tribunal a considéré que l'acte de recueil légal était dépourvu de force probante, en l'absence d'une copie certifiée conforme par le greffier compétent et de preuve du caractère définitif de l'ordonnance.

En appel, M. [L] [E] et Mme [V] [P] produisent :

- la copie intégrale de l'acte de naissance de [G] [E] délivrée le 25 novembre 2019 indiquant qu'il est né le 9 décembre 2012 à [Localité 5] sans mention de filiation et précisant en mention marginale qu'il a été « adopté par décision de justice par le tribunal de Bab El Oued du 7 octobre 2013 et qu'il s'appellera [G] [E] au lieu de [G] [F] [I] »

- une nouvelle copie de l'acte de recueil légal, certifiée conforme à l'original le 15 juillet 2021 ainsi qu'une copie certifiée conforme le 9 août 2021 de la décision portant demande de changement du nom patronymique de [G] [E] qui se nommait et prénommait avant [G] [F] [I].

Ils établissent également qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de la décision de recueil légal.

Le ministère public considère à juste titre que M. [L] [E] et Mme [V] [P] justifie de l'état de civil de [G] [E] et de son recueil.

Il n'est pas contesté devant la cour que les autres conditions prévues par l'article 21-12 du code civil sont réunies.

En conséquence, il convient d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 22 juin 2017 (dossier DnhM 52/2017) par [G] [E] devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Montmorency, sans qu'il ne soit justifié d'ordonner une astreinte et de dire que [G] [E] est de nationalité française à compter du 22 juin 2017 par application de l'article 21-12 du code civil.

Conformément à l'article 28 du code civil, il sera fait mention sur la transcription de l'acte de naissance de [G] [E], né le 9 décembre 2012 à [Localité 5]
(Algérie) sur les registres du Service Central de l'État civil de la déclaration ayant pour effet l'acquisition de la nationalité.

Dès lors qu'il appartenait à M. [L] [E] et Mme [V] [P], es qualité de représentants légaux de [G] [E] de produire les documents probants justifiant leur demande, les dépens sont laissés à leur charge et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau :

Ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 22 juin 2017 (dossier DnhM 52/2017) par [G] [E] devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Montmorency,

Dit que [G] [E], né le 9 décembre 2012 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité française par application de l'article 21-12 du code civil à compter du 22 juin 2017,

Rejette les autres demandes de M. [L] [E] et Mme [V] [P], ès-qualités de représentants légaux de [G] [E],

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de M. [L] [E] et Mme [V] [P], ès-qualités de représentants légaux de [G] [E], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [E] et Mme [V] [P], ès-qualités de représentants légaux de [G] [E], aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/00017
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.00017 ?
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