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13/09/2022 | FRANCE | N°19/16959

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 septembre 2022, 19/16959


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16959 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATFU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00082





APPELANTS



Monsieur [D] [O] né le 20 octobre 1975 à [LocalitÃ

© 5] ès-qualités de représentant légal de [C] [B] [P] né le 22 décembre 2002 à [Localité 6] (Cameroun) devenu majeur, qui a repris la procédure en son nom propre



[Adresse 2]

[Lo...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16959 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATFU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00082

APPELANTS

Monsieur [D] [O] né le 20 octobre 1975 à [Localité 5] ès-qualités de représentant légal de [C] [B] [P] né le 22 décembre 2002 à [Localité 6] (Cameroun) devenu majeur, qui a repris la procédure en son nom propre

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0675

Madame [T] [G] née le 5 mai 1978 à [Localité 6] (Cameroun) ès-qualités de représentante légale de [C] [B] [P] né le 22 décembre 2002 à [Localité 6] (Cameroun) devenu majeur, qui a repris la procédure en son nom propre

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0675

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française n°1948/2014 délivré le 11 février 2014 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à l'enfant mineur [C] [B] [P], se disant né le 22 décembre 2022 à [Localité 6] (Cameroun) l'a été à tort, dit qu'il n'est pas de nationalité française, débouté M. [D] [O] et Mme [T] [G], agissant en qualité de représentants légaux de [C] [B] [P], de leur demande tendant à voir ordonner la transcription de l'acte de naissance de ce dernier, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et les a condamnés in solidum aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 21 août 2019 et les dernières conclusions notifiées le 23 mars 2021 par M. [D] [O], Mme [T] [G] et M. [C] [B], devenu majeur, qui demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire que l'acte de naissance reconstitué de [C] [B] [P] est valide et valable, de dire que la preuve de la filiation de l'enfant est légalement établie vis-à-vis de M. [D] [O], de juger que le certificat de nationalité française n°1948/2014 a été délivré à bon droit et est parfaitement valide et valable, de dire que [C] [B] [P] est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner les appelants aux dépens ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 juin 2020 par le ministère public.

[C] [B] [P], se disant né 22 décembre 2002 à [Localité 6] (Cameroun) est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 11 février 2014 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il est français par filiation paternelle, son père M. [D] [O] étant français par double droit du sol.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et non contestés par l'appelant que les premiers juges ont retenu que le certificat de nationalité française délivré à [C] [B] [P] l'avait été à tort, son acte de naissance n°95/2002 produit à l'appui de sa demande n'étant pas probant en ce qu'il était inséré dans un registre qui ne respectait pas la chronologie d'établissement des actes de naissance en violation des dispositions camerounaises. Le jugement est confirmé sur ce point.

Comme en première instance, [C] [B] [P] produit un autre acte de naissance, dressé le 3 décembre 2015 suivant jugement supplétif d'acte de naissance n°314/TPD du 20 avril 2015 du TPI de [Localité 6] Ekounou, aux termes duquel il est né le 22 décembre 2002 à [Localité 6] de [T] [I] [G], née le 5 mai 1978 à [Localité 6], ainsi que le jugement afférent.

Mais, comme le soutient le ministère public, ce jugement supplétif d'acte de naissance, obtenu par fraude est contraire à l'ordre public international et est inopposable en France en application de l'article 34 de l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974. En effet, Mme [T] [G], qui a sollicité ce jugement dans l'intérêt de son fils avait indiqué au tribunal « qu'elle venait de découvrir que l'acte de naissance n°95/2002 n'avait point de souche dans le centre où il était supposé avoir été établi » et avait produit une attestation de non existence de souche délivrée par la mairie de [Localité 6] IV alors qu'il est établi que l'acte 95/2002 existe dans les registres du centre d'état civil spécial de Nkomo I [Localité 6] IV mais figure dans un registre de complaisance, comme l'a constaté l'agent consulaire le 16 septembre 2014 lors de son contrôle in situ.

Ainsi, l'acte dressé en vertu de ce jugement dont il est indissociable n'est pas probant.

En outre, comme l'a relevé le tribunal à juste titre, le jugement supplétif d'acte de naissance du 20 avril 2015 n'annule pas l'acte de naissance n°95/2002 qu'avait présenté [C] [B] [P] pour la délivrance de son certificat de nationalité française de sorte que l'intéressé dispose à ce jour de deux actes de naissance différents. Or, nul ne peut avoir plusieurs actes de naissance portant des mentions distinctes, issus de registres différents.

En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de [C] [B] [P] est confirmé.

Les dépens seront supportés par [C] [B] [P] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne [C] [B] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/16959
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.16959 ?
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