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13/09/2022 | FRANCE | N°19/16829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 septembre 2022, 19/16829


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16829 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASYP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/05546





APPELANT



Monsieur [X] [V] né le 1er février 1936 à [Localit

é 5] (Algérie),



[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149







IN...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16829 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASYP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/05546

APPELANT

Monsieur [X] [V] né le 1er février 1936 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que M. [X] [V], né le 1er février 1936 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 16 août 2019 et les dernières conclusions notifiées le 2 mars 2021 par M. [X] [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française qu'il a souscrite auprès du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mars 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 de code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 28 janvier 2020 par le ministère de la Justice.

Sur l'état civil de M. [X] [V]

Moyens des parties

Le ministère public soulève en premier lieu que M. [X] [V], qui produit désormais en appel un acte de naissance sur le formulaire EC 7 et non EC12 comme en première instance, dispose de plusieurs copies différentes d'actes de naissance ôtant toute force probante à l'une quelconque de ces copies.

M. [X] [V] fait valoir que le ministère public n'ayant pas contesté son état civil en première instance n'est pas recevable à le contester en appel et qu'en tout état de cause, il produit un acte de naissance sur un formulaire EC7 conforme à la législation algérienne.

Réponse de la cour

En appel, le ministère public qui conclut à l'extranéité de M. [X] [V] comme en première instance est recevable à faire valoir de nouveaux moyens au soutien de sa demande.

M. [X] [V] produit une copie de son acte de naissance délivrée le 1er mars 2021 sur un formulaire EC 7 (pièce 9 de l'appelant) indiquant qu'il est né le 1er février 1936 à 7h à [Localité 5] de [K] [D] et de [O], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père le 2 février 1936 à 8h. S'il est exact que cette copie comporte, par rapport à la copie produite en première instance délivrée le 6 février 2014 sur un formulaire EC12, l'âge des parents, leur profession et leur domicile, le ministère public n'en tire aucune conséquence quant à la réalité de la filiation de l'intéressé et à l'identification des parents de sorte que malgré ces ajouts, la copie délivrée le 1er mars 2021 est probante au sens de l'article 47 du code civil.

Sur les conditions requises par l'article 21-13 du code civil

Moyens des parties

M. [X] [V] revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil pour avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français pendant plus de dix ans précédant la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 19 février 2018 auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine.

Il considère qu'il a agi dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité, dès lors qu'en dépit des décisions de refus de délivrance de certificats de nationalité française des 29 juillet 2002 et 8 décembre 2014, il s'est vu remettre une carte nationale d'identité le 22 avril 2014, un passeport français le 24 août 2015 et qu'il a pu voter lors des élections de 2015 et 2017, postérieurement aux décisions de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Le ministère public, pour sa part, considère que M. [X] [V] ne justifie pas d'une possession d'état pendant une durée de 10 ans depuis le 19 février 2018, qu'en tout état de cause la possession d'état dont il se prévaut est équivoque, dès lors qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française à deux reprises le 11 juillet 2002 puis le 24 novembre 2014 sans exercer de recours gracieux et qu'il n'a pas agi dans un délai raisonnable à compter du jour où il a eu connaissance de son extranéité.

Réponse de la cour

L'article 21-13 du code civil dispose que :

« Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. »

La déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil doit être souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par l'intéressée de son extranéité (Civ, 1ère 20 mars 2013).

Le ministère public produit d'une part, les deux procès-verbaux des 29 juillet 2002 et 8 décembre 2004 de notification à M. [X] [V] des décisions de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine qu'il a refusé de signer (pièces 6 et 7 du ministère public) et d'autre part, le courrier adressé à son conseil, en réponse à sa lettre recommandée, l'avisant du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 8 décembre 2004.

M. [X] [V] qui a eu connaissance en 2002 et 2004 de ce que les autorités françaises ne le considéraient pas comme français, n'a souscrit une déclaration de nationalité en vertu de l'article 21-13 du code civil qu'en février 2018, soit plus 16 ans après le premier refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et 14 ans après le second. Il ne peut être retenu comme l'allègue M. [X] [V] qu'il n'a eu connaissance de son extranéité qu'au jour du refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité. Il s'ensuit que M. [X] [V] n'a pas agi dans un délai raisonnable.

En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [X] [V] est confirmé.

M. [X] [V], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [X] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/16829
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.16829 ?
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