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13/09/2022 | FRANCE | N°19/16760

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 septembre 2022, 19/16760


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16760 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASTJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/07066





APPELANT



Monsieur [W] [X] né le 10 juin 1980 à [Localité 4] (E

gypte),



[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Patrick BERDUGO de la SELARL KOSZCZANSKI - BERDUGO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0094







INTI...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16760 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASTJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/07066

APPELANT

Monsieur [W] [X] né le 10 juin 1980 à [Localité 4] (Egypte),

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Patrick BERDUGO de la SELARL KOSZCZANSKI - BERDUGO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0094

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. [W] [X], se disant né le 10 juin 1980 à [Localité 4] (Egypte), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 14 août 2019 et les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2019 par M. [W] [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française souscrite en vertu de l'article 21-2 du code civil est nul, d'enjoindre au tribunal d'instance de Paris d'enregistrer la déclaration de nationalité et à lui délivrer copie de la déclaration revêtue de la mention de l'enregistrement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la signification de la décision à intervention, de dire qu'il remplit l'ensemble des conditions pour acquérir la nationalité française par déclaration et de dire qu'il est de nationalité française à compter du 28 novembre 2016;

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater à titre principal que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré, de déclarer caduque la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de l'avis de réception daté du 11 décembre 2020 de la lettre recommandée adressée au ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

L'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

M. [W] [X], né le 10 juin 1980 à [Localité 4] (Égypte), de nationalité égyptienne, a contracté mariage le 18 juin 2005 à [Localité 5] avec Mme [E] [B], née le 6 mai 1962 à [Localité 5]. Il a, en application de l'article 21-2 du code civil, souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité le 28 novembre 2016 que le ministère de l'intérieur a refusé d'enregistrer aux motifs que la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux ne peut être considérée comme stable et convaincante.

Il n'est pas contesté que M. [W] [X] et son épouse disposaient d'un domicile commun.

Pour considérer que M. [W] [X] ne rapportait pas la preuve d'une vie commune matérielle et affective, le tribunal a retenu qu'il avait, en donnant une gifle à son épouse et cassé certains objets au domicile conjugal le 5 juin 2016, quelques mois avant sa souscription de la déclaration de nationalité, commis des violences qu'il n'avait pas contestées lors de l'intervention des services de police, ce qui établissait ainsi la cessation de la communauté affective.

Mais, comme le relève M. [W] [X], la main courante du 5 juin 2016 effectuée au domicile des époux, à la suite de l'appel de Mme [E] [B] n'établit pas la réalité des faits de violences en l'absence de poursuite et de condamnation. Il résulte seulement de cette main courante que Mme [E] [B] a indiqué que son époux lui avait donné une gifle et avait cassé son ordinateur, la table et un pot de fleur, les services de police constatant qu'un vase était renversé et que de la terre se trouvait au sol. En l'absence d'autre élément corroborant les déclarations de Mme [E] [B], il ne peut être retenu que M. [W] [X] a commis des violences à l'égard de son épouse.

Le ministère public fait en outre valoir, comme en première instance, pour contester l'existence d'une vie commune affective entre les époux, que M. [W] [X] a entretenu une relation adultérine. A cet effet, il produit la main courante déposée par M. [W] [X] le 2 janvier 2017 aux termes de laquelle il a déclaré « j'étais en couple depuis 2 ans avec une femme, celle-ci a voulu se marier avec moi, j'ai refusé et je l'ai quittée il y a 3 mois en octobre 2016. Depuis quelques semaines, sans raison, celle-ci me passe des appels dans lesquels elle me menace et menace de se faire passer pour une victime de violences de ma part. »

M. [W] [X] soutient que n'étant pas assisté d'un interprète pour déposer sa main courante, et ce alors que l'agent de police avait constaté son niveau insuffisant français, il s'est mal exprimé. Il explique qu'il entretenait de bonnes relations avec une de ses collègue de travail, Mme [P], qui a commencé à entretenir des sentiments à son égard et qu'il a donc du éconduire pour mettre fin à toute ambiguïté.

Il convient toutefois de relever en premier lieu qu'il ne ressort pas de la main courante effectuée le 2 janvier 2017 à 23h que M. [W] [X] ne comprenait pas le français et avait besoin d'un interprète. En effet, à l'issue de la déclaration reprise ci dessus, il est seulement mentionné que « Monsieur nous fait écouter des messages vocaux dans lesquels il dit être victime de menaces, ces messages sont en langue arabe. Invitons Monsieur à se présenter en journée afin de prendre contact avec un traducteur. » Ainsi, le recours au traducteur n'est dicté que par la nécessité de traduire les messages vocaux présentés par M. [W] [X].

En second lieu, contrairement à ce qu'il soutient la seconde main courante qu'il a déposée le 10 janvier 2017 ne contredit nullement les déclarations de sa première main courante et n'établit pas qu'il n'a pas entretenu avec Mme [P] de relations sentimentales.

Il ressort ainsi des déclarations de M. [W] [X] qu'il a entretenu une relation adultère avec Mme [P] durant les deux années précédentes la souscription de la déclaration de nationalité.

Nonobstant les attestations d'amis et de celle, détaillée et circonstanciée de Mme [E] [B] datant du 16 décembre 2017 décrivant une vie maritale heureuse et sans accroc, l'existence d'une relation adultère pendant deux ans démontre l'absence de communauté de vie affective, à tout le moins du point de vue de M. [W] [X]. Contrairement à ce que soutient ce dernier, il ne s'agit pas d'une « simple relation extra-conjugale », et ce même s'il n'a pas eu d'enfant avec une autre femme depuis son mariage.

En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes de M. [W] [X] et a constaté son extranéité est confirmé.

M. [W] [X], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [W] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/16760
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.16760 ?
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