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13/09/2022 | FRANCE | N°19/16518

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 septembre 2022, 19/16518


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16518 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASB4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/04848





APPELANTE



Madame [Z] [R] épouse [U] née le 8 août 1949 à

Guerrouma (Algérie),



[Adresse 2]

[Adresse 2] - ALGÉRIE



représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16518 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASB4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/04848

APPELANTE

Madame [Z] [R] épouse [U] née le 8 août 1949 à Guerrouma (Algérie),

[Adresse 2]

[Adresse 2] - ALGÉRIE

représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

34 quai des Orfèvres

75055 PARIS CEDEX 01

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que Mme [Z] [R], se disant née le 8 août 1949 à Guerrouma (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 8 août 2019 et les dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021 par Mme [Z] [R] qui demande à la cour d'ordonner une mesure de levée d'acte à l'adresse de M. le Consul général de France à Alger avec objet de vérifier l'acte de naissance de l'appelante auprès des registres de l'APC de Lakhdaria (Algérie), d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 30 mars 2021 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 16 novembre 2020.

Mme [Z] [R], se disant née le 8 août 1949 à Guerrouma (Algérie), fait valoir qu'elle est française en qualité de descendante de [J] [V] [R], né en 1946 à Tablat, admis au statut civil de droit commun par décret du 26 août 1882.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [Z] [R], en application de l'article 30 du code civil, de démontrer d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de l'ascendant revendiqué et d'autre part, d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de ce dernier, par des actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Si dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour le délivrer dans l'un des deux pays, sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret du 29 août 1962, cet article n'a pas pour effet d'écarter l'application de l'article 47 du code civil aux actes d'état civil établis en Algérie.

Les juridictions françaises sont également tenues de vérifier la régularité internationale des décisions de justice rendues lorsqu'elles ont vocation à suppléer l'absence d'actes d'état civil ou à les rectifier, lesquelles doivent être produites pour permettre ce contrôle.

En outre, l'article 37 du même protocole dispose que « Les officiers de l'état civil des deux Parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l'état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnées en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre Partie. Les autorités compétentes de l'une des Parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l'autre partie les expéditions des actes de l'état civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande'.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte de ce texte, ni une interdiction faite aux autorités de l'un des Etats d'apprécier la force probante d'un acte émanant de l'autre Etat au regard, en ce qui concerne la France, des dispositions de l'article 47 du code civil, ni une obligation de procéder à une levée d'acte pour consulter les autorités algériennes quant à la régularité des pièces qu'elle verse aux débats.

Pour constater l'extranéité de Mme [Z] [R], le tribunal a retenu, à juste titre, qu'elle ne justifiait pas d'un état civil probant.

Mme [Z] [R] a produit en première instance et en appel :

- une copie intégrale de son acte de naissance n°3, délivrée le 8 septembre 2016, mentionnant que [Z] [R] est née le 8 août 1949 à 10h, à fraction Babour (Guerrouma) de [D] [O], citoyen français et de [A] [C] [W], son épouse, domiciliés à la fraction [Adresse 1], l'acte ayant été dressé le 10 août 1949 à 9h sur la déclaration de [R] [M] [V]. (pièce de l'appelante n°22) ;

- une copie intégrale de son acte de naissance n°3 délivrée le 14 mars 2021, mentionnant que [Z] [R] est née le 8 août 1949 à 10h, à Guerrouma, Wilaya de Bouira, de [D] [O], citoyen français, âgé de 49 ans, agriculteur et de [A] [C], âgée de 34 ans, domiciliés à [Adresse 1], l'acte ayant été dressé le 10 août 1949 à 9h par [I] [G], sur la déclaration de [R] [M] [V]. Figurent également les mentions marginales suivantes : « mariée avec [U] [F] à Bouderbala le 00/01/1967 sous le n°250 transcrit le 09/04/1973 », « rectification faite par le tribunal de Lakdararia le 10/02/2013 n°194 dit que le nom de la mère : [A] au lieu de [E] » ; (pièce de l'appelante n°41) ;

-une copie conforme délivrée le 13 avril 2017 de l'ordonnance de rectification d'état civil rendue par le juge chargé de l'état civil près le tribunal de Lakhadaria indiquant que « l'acte de naissance de [R] [Z], dressé à la commune de Guerrouma, le 08/09/1949 sous le numéro 3, sera rectifié de manière à indiquer que l'intéressé est [R] [Z], fille de [A] [C] » ; (pièce de l'appelante n°30).

Comme le relève le ministère public, outre la divergence quant au prénom figurant sur les actes produits - [Z] ou [Z] ' et l'absence de la transcription de l'ordonnance rectificative sur la copie de l'acte de naissance délivrée le 8 septembre 2016, l'absence de mention du nom du juge qui a rendu l'ordonnance rectificative ne permet pas de s'assurer de son authenticité et ce alors même qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

La production par l'appelante d'un acte de notification concernant un tiers à la procédure émanant du procureur de la République (pièce n°37) indiquant que « les noms et prénoms du juge et du greffier ne sont pas mentionnés aux ordonnances de rectification d'état civil et aux procès-verbaux d'audition » est inopérante pour justifier de l'authenticité de l'ordonnance rectificative précitée.

En conséquence, l'acte de naissance de Mme [Z] [R] rectifié par l'ordonnance du 10 février 2013 n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil et rien ne justifie qu'il soit ordonné une levée d'acte. La demande de l'appelante à ce titre est rejetée.

Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [Z] [R] est confirmé.

Les dépens seront supportés par Mme [Z] [R] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

y ajoutant,

Rejette la demande de levée d'acte à l'adresse du consul général de France à Alger avec objet de vérifier l'acte de naissance de Mme [Z] [R],

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [Z] [R] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/16518
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.16518 ?
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