La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2022 | FRANCE | N°19/16149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 septembre 2022, 19/16149


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16149 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARC3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/05396





APPELANTE



Madame [V] [W] née le 21 novembre 1976 à [Localité 4

] (Tunisie),



[Adresse 5]

[Localité 1]

TUNISIE



représentée par Me Elsa HUG de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031





INTIME



LE MINISTE...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16149 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARC3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/05396

APPELANTE

Madame [V] [W] née le 21 novembre 1976 à [Localité 4] (Tunisie),

[Adresse 5]

[Localité 1]

TUNISIE

représentée par Me Elsa HUG de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclare que Mme [V] [W], née le 21 novembre 1976 à [Localité 4] (Tunisie), est irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, dit qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 20 août 1992, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 1er août 2019 et les dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2019 par Mme [V] [W] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 et 28-1 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 23 octobre 2019.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [V] [W] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Les certificats de nationalité française délivrés à sa mère ou ses cousins germains, n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur lui, le certificat de nationalité française ne valant présomption de nationalité française que pour son titulaire.

Mme [V] [W] soutient qu'elle est française, par filiation maternelle, pour être née 21 novembre 1976 à [Localité 4] (Tunisie), de [S] [W], née le 19 août 1942 à Djerba ayant obtenu un certificat de nationalité française le 2 février 2012.

Le ministère public sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que les conditions de l'article 30-3 du code civil étaient remplies. Ce dernier dispose que :

« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

Ainsi, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que tant les éléments de possession d'état que de domiciliation produits par Mme [V] [W] concernant sa mère, étaient tous postérieurs à la date anniversaire de ses 50 ans et qu'ils étaient ainsi inopérants à établir l'existence d'une possession d'état et d'une résidence en France pour celle-ci dans le délai prévu par l'article 30-3 précité et que le point de départ du délai de résidence à l'étranger devait courir à compter de la naissance de sa mère dès lors que la résidence dans les anciens protectorats doit être considérée comme une résidence en pays étranger.

C'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelante ne démontrait pas avoir résidé en France et ne présentait pour elle-même aucun élément de possession d'état de Français. A cet égard, l'appelante ne peut donc invoquer utilement l'article 30-2 du code civil qui suppose de jouir d'une possession d'état de Français.

Mme [V] [W] n'est donc pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et elle est présumée avoir perdu cette nationalité le lendemain de la date anniversaire de sa mère, soit le 20 août 1992.

Le jugement n'est donc infirmé qu'en ce qu'il a déclaré Mme [V] [W] irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française.

Succombant à l'instance, Mme [V] [W] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [V] [W] irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [V] [W], née le 21 novembre 1976 à [Localité 4] (Tunisie), n'est pas admise à faire la preuve de ce qu'il a, par filiation, la nationalité française,

Dit que Mme [V] [W], née le 21 novembre 1976 à [Localité 4] (Tunisie) est présumée avoir perdu la nationalité française le 20 août 1992,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette les autres demandes,

Condamne Mme [V] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/16149
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.16149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award