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République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 08 Septembre 2022
(no 143 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00004 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE543
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 02 Décembre 2021 par la Cour d'appel de PARIS no RG 19/000330 suivant jugement rendu le 01er Juillet 2019 par le Tribunal d'instance de PARIS no RG 11-18-219931
DEMANDEUR À L'OPPOSITION
Monsieur [V] [P] [H] (débiteur)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
DÉFENDEURS À L'OPPOSITION
BANQUE DU GROUPE CASINO
CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
BNP PARIBAS
CHEZ EFFICO SORECO
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
BNP PERSONAL FINANCE (44248694669003)
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE(4931605217 ; 52066820976 ; 810039011246 ; ...)
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE (28901000363177 ; 2892000226942)
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante
ONEY ONEY BANQUE (2020244035598208)
SERVICE SURENDETTEMENT CS60006
[Localité 6]
non comparante
CDC HABITAT (00143260)
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 mai 2018, M. [V] [P] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] qui a, le 28 juin 2018, déclaré sa demande recevable.
Le 9 octobre 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant une mensualité de 1 392,18 euros.
M. [H] a contesté les mesures recommandées.
Son dossier a été transmis par la Commission au tribunal d'instance de Paris le 23 novembre 2018. Après plusieurs renvois accordés, l'affaire a été retenue et évoquée le 3 juin 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2019, le tribunal d'instance de Paris a :
- déclaré recevable le recours ;
- rééchelonné les dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de 420,50 euros, suivi de 42 mensualités de 1 320,18 euros chacune, suivi de 41 mensualités de 1 301,01 euros chacune.
La juridiction a estimé que les ressources de M. [H] s'élevaient à la somme de 2 652 euros, ses charges à la somme de 1 1331 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 321 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 392,18 euros.
Elle a relevé que M. [H] était dans l'impossibilité de faire face aux mensualités initialement prévues par la Commission.
Elle a rappelé que le passif de M. [H] s'élevait à 116 944,96 euros avec un effacement partiel à hauteur de 7 717,85 euros.
Le jugement a été notifié à M. [H] le 6 juillet 2019.
Par déclaration adressée le 19 juillet 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [H] a interjeté appel du jugement en demandant une diminution de sa mensualité de remboursement.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a constaté que M. [H] ne soutenait pas son appel et qu'elle n'était saisie d'aucune prétention.
La juridiction a relevé que, régulièrement assigné, M. [H] n'avait pas comparu, ne s'est pas fait représenter, et n'avait invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution.
L'arrêt a été notifié à M. [H] le 3 décembre 2021.
Par déclaration adressée le 4 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [H] a fait opposition à l'arrêt de la cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022.
Ni le débiteur opposant, ni les autres créanciers n'ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'opposition comme l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 24 mai 2022 (pli avisé non réclamé), l'opposant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'opposition formée qui est par conséquent caduque.
Au surplus, au regard de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'opposition a été formée devant le greffe de cour d'appel de Paris, seul compétent pour recevoir le recours, au-delà du délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ce qui est susceptible de rendre l'opposition irrecevable.
Dans ces conditions, l'arrêt dont appel conserve toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [V] [P] [H] ne soutient pas son opposition et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
En tant que de besoin,
Interpelle M. [V] [P] [H] sur la recevabilité de son opposition ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'opposant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE