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08/09/2022 | FRANCE | N°20/13507

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 20/13507


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13507 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMIP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2020 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-20-000356





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par act

ions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13507 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMIP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2020 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-20-000356

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [M] [D]

née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (95)

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2016, la société Sogéfinancement a consenti à Mme [M] [D] un crédit « compact » d'un montant de 27 484 euros remboursable en 84 mensualités de 416,83 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux nominal de 7,15 % l'an.

Le 12 mai 2017, les parties sont convenues d'un réaménagement portant sur une somme de 26 425,19 euros restant due en capital, intérêts et indemnités à payer en 80 mensualités de 433,42 euros incluant l'assurance et les intérêts.

Après mise en demeure du 1er octobre 2019 adressée par la société Sogéfinancement à Mme [D] de régler un arriéré de 1 417,65 euros dans un délai de quinze jours, l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme le 28 octobre 2019.

Par acte d'huissier signifié le 22 mai 2020, la société Sogéfinancement a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau qui, par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, a'notamment :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogéfinancement à compter du 27 septembre 2016 ;

- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- condamné Mme [D] à lui payer la somme de 8 936,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal majoré ;

- débouté la société Sogéfinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

- condamné Mme [D] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [D] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé d'office, au visa de l'article L. 312-29 du code de la consommation, que le contrat de crédit était assorti d'une proposition d'assurance facultative, mais ne rappelait pas les modalités suivant lesquelles l'emprunteur pouvait ne pas y adhérer, de sorte que le prêteur devait être intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat. Pour assurer un caractère effectif et dissuasif à cette sanction, le premier juge a privé le créancier de la majoration du taux légal des intérêts, en écartant application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Le 25 septembre 2020, la société Sogéfinancement a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 22 décembre 2020, la société Sogéfinancement requiert la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 27 septembre 2016, en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [D] à la somme de 8 936,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, étant dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal majoré et en ce qu'il l'a déboutée partiellement de ses demandes à l'encontre de Mme [D] ;

statuant à nouveau,

- de dire n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

- de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 19 390,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an à compter du 30 mai 2020 en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements postérieurs au 29 mai 2020 ;

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,

* de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 11 374,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2019, en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements postérieurs au 29 mai 2020 ;

* de dire n'y avoir lieu d'écarter la majoration du taux légal ;

- de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'emprunteur a été informé des modalités selon lesquelles il pouvait ne pas adhérer à l'assurance facultative.

Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle soutient que le tribunal a commis une erreur de calcul. Elle considère que les cotisations d'assurance versées ne doivent pas être déduites.

Elle estime que la sanction revêt un caractère dissuasif et que le tribunal ne pouvait pas statuer sur la majoration du taux légal, cette question relevant des pouvoirs du juge de l'exécution.

Par actes délivrés le 27 novembre 2020 en l'étude d'huissier et le 11 janvier 2021 à personne, la société Sogéfinancement a fait signifier à Mme [D] sa déclaration d'appel, puis ses conclusions d'appel.

Mme [D] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 8 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 27 septembre 2016, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au vu de l'historique produit (pièce n° 5), la première échéance impayée non régularisée postérieure au réaménagement remonte à moins deux ans avant la saisine de la juridiction de première instance.

L'action en paiement engagée par la société Sogéfinancement est donc recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il ressort de l'article L. 312-29 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, que si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

En l'espèce, l'assurance était facultative et les conditions générales du contrat indiquaient, au paragraphe 5.2.1, page 4/9 : « L'emprunteur peut ne pas adhérer à cette assurance-groupe en signant la partie réservée à cet effet dans la demande d'adhésion ».

Pour autant, une telle rubrique n'apparaît pas dans la demande d'adhésion.

L'irrégularité emporte déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le montant de la créance

Du fait de la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, Mme [D] n'est tenue qu'au paiement de la différence entre d'une part le capital emprunté, soit 27 484 euros, et d'autre part l'ensemble des versements opérés depuis la conclusion du prêt jusqu'au 29 mai 2020, soit 16 733,05 euros (13 333,05 euros avant contentieux + 3 400 euros au contentieux), ce qui correspond à un solde de 10 750,95 euros.

Il n'y a pas lieu, malgré la demande de l'organisme de crédit, de réintégrer les cotisations d'assurance dans le solde restant dû, faute pour la société Sogéfinancement de justifier d'un mandat pour les percevoir.

La condamnation de Mme [D] à payer à la société Sogéfinancement le solde de 10 750,95 euros est prononcée en deniers ou quittances pour déduction des versements postérieurs au 29 mai 2020.

Sur la majoration des intérêts au taux légal

La déchéance qui prive le créancier des intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an sur la somme de 27 484 euros -et ce depuis l'origine du prêt- constitue une sanction réelle et effective du non-respect de l'obligation rappelée ci-dessus, sanction qui n'est pas susceptible d'être effacée par l'application de l'intérêt au taux légal.

En outre, c'est en excédant ses prérogatives que le premier juge a statué au visa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui relève des seules attributions du juge de l'exécution et suppose une demande de l'une des parties. Il n'est au demeurant pas possible d'anticiper une inexécution par Mme [D] de la présente décision.

Il y a donc lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, date de la mise en demeure consécutive à la déchéance du terme, et de dire que ces intérêts au taux légal pourront être majorés dans les conditions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

En conséquence, le jugement est infirmé sur le quantum de la créance, ainsi que sur la majoration et le point de départ des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- fixé le quantum de la créance, après déchéance de la société Sogéfinancement du droit aux intérêts contractuels, à un montant de 8 936,43 euros ;

- privé la société Sogéfinancement de la majoration des intérêts au taux légal et fixé le point de départ de ceux-ci à la date de signification du jugement ;

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [M] [D] à payer en deniers ou quittances à la société Sogéfinancement, selon décompte au 29 mai 2020, la somme de 10 750,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019 ;

Dit que la société Sogéfinancement peut bénéficier de la majoration des intérêts au taux légal, dans les conditions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne Mme [M] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par SELAS Cloix et Mendès-Gil, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/13507
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.13507 ?
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