La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°20/12478

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 20/12478


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12478 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJVC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-19-001081





APPELANTE



La société CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D EQUI

PEMENTS), société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 303 236 186 00027

[Adresse 3]

[Localité 2]



repr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12478 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJVC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-19-001081

APPELANTE

La société CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS), société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 303 236 186 00027

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMÉ

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (TCHAD)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable de regroupement de crédits acceptée le 14 octobre 2013, la société Compagnie générale de location d'équipements (CGI) a consenti à M. [I] [O] un prêt d'un montant de 52 600 euros remboursable, après un différé d'un mois, en 143 mensualités de 624,23 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 8,51 % l'an.

Après mise en demeure du 9 novembre 2017 adressée à M. [O] de régler l'arriéré de 3 967,44 euros dans un délai de huit jours, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par courrier du 8 décembre 2017.

Par acte d'huissier du 28 mai 2019, la société Compagnie générale de location d'équipements a fait assigner en paiement du solde du prêt M. [O] devant le tribunal d'instance d'Évry qui, par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2019, a notamment :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Compagnie générale de location d'équipements ;

- condamné M. [O] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 26 550 euros ;

- dit que ce capital ne produirait pas d'intérêts au taux légal ;

- condamné M. [O] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé, au visa des anciens articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, que le prêteur ne pouvait pas produire le double de la notice d'information remise à l'emprunteur et signée par lui, de sorte que la société Compagnie générale de location d'équipements est déchue du droit aux intérêts contractuels. Pour assurer un caractère effectif et dissuasif à cette sanction, le premier juge a aussi privé le créancier des intérêts au taux légal, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Le 27 août 2020, la société Compagnie générale de location d'équipements'a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 17 novembre 2020, la société Compagnie générale de location d'équipements requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, en ce qu'il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 26 550 euros, en ce qu'il a dit que ce capital ne produirait pas d'intérêts au taux légal et en ce qu'il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens ;

puis, statuant à nouveau,

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 57 378,84 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,51 % l'an à compter du 8 décembre 2017 ;

- de condamner M. [O] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel.

À l'appui de ses prétentions, elle expose que l'offre préalable de crédit contient une mention par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d'assurance. Elle ajoute que cette mention a été reproduite sur l'ensemble des fiches de souscription aux assurances facultatives. Elle souligne que des bulletins d'adhésion sont produits et qu'il n'est pas possible de les rejeter comme ne constituant pas des notices d'assurance.

Subsidiairement, elle demande à ne pas être déchue totalement des intérêts contractuels et estime qu'il n'est pas fondé de lui refuser le bénéfice des intérêts légaux, au besoin majorés.

Le 20 novembre 2020, la société d'huissiers ID Facto a dressé un procès-verbal de difficultés, car M. [O] résiderait désormais à un adresse au Tchad. Le 23 novembre 2020, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées, pour cette raison, à parquet.

M. [O] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 8 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 14 octobre 2013, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au vu de l'historique produit (pièce n° 4), la première échéance impayée non régularisée remonte au 31 mai 2017, soit moins de deux ans avant l'assignation du 28 mai 2019.

L'action en paiement engagée par la société Compagnie générale de location d'équipements est donc recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il ressort de l'ancien article L. 311-19 du code de la consommation que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et l'adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article ajoute que, si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Cette disposition est issue de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance C449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, la société Compagnie générale de location d'équipements justifie des clauses pré-imprimées suivantes :

- à l'article 10 des conditions générales du contrat, relatif aux assurance(s) facultative(s) : « L'emprunteur reconnaît être en possession de la notice jointe énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance » ;

- dans le formulaire de demande d'adhésion aux assurances des personnes : « Je déclare adhérer à l'assurance ADP SENIORS et reconnais avoir pris connaissance des conditions d'adhésion ci-dessus et de la notice d'information dont je conserve un exemplaire ».

L'appelante ne produit pas la notice d'assurance, seulement deux formulaires intitulés « Information et conseils préalables à la conclusion de contrats d'assurance diffusés par Finassurance » qui sont distinctes de la notice d'information propre à chaque contrat.

Il en résulte que d'une part, s'agissant de la remise, aucun élément ne vient corroborer les deux clauses pré-imprimées et que, d'autre part, la cour est dans l'impossibilité de vérifier la conformité du contenu de la notice d'assurance aux prescriptions du code de la consommation.

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Compagnie générale de location d'équipements sur le fondement de l'ancien article L. 311-48 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance

Du fait de la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, M. [O] n'est tenu qu'au paiement de la différence entre le capital emprunté (52 600 euros) et l'ensemble des versements opérés au titre des mensualités des mois de décembre 2013 à avril 2017 (26 050 euros) au vu de l'historique (pièce n° 4), soit 26 550 euros, comme retenu par le tribunal.

La déchéance qui prive le créancier des intérêts au taux contractuel de 8,51 % l'an sur la somme de 52 600 euros -et ce depuis l'origine du prêt- constitue une sanction réelle et effective du non-respect de l'obligation de remise d'une notice d'assurance, sanction qui n'est pas susceptible d'être effacée par l'application de l'intérêt au taux légal.

En outre, c'est en excédant ses prérogatives que le premier juge a statué au visa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui relève des seules attributions du juge de l'exécution et suppose une demande de l'une des parties. Il n'est au demeurant pas possible d'anticiper une inexécution par M. [O] de la présente décision.

Il y a donc lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date de la mise en demeure consécutive à la déchéance du terme.

Le jugement est donc confirmé sur le montant du capital restant dû, mais infirmé, en ce qu'il a dit que celui-ci ne produirait pas d'intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que le capital ne produirait pas d'intérêts au taux légal ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,

Déclare recevable la société Compagnie générale de location d'équipements en son action ;

Dit que la condamnation à hauteur de 26 550 euros au titre du solde du prêt est assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017 ;

Condamne M. [I] [O] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'au titre des frais exposés en cause d'appel ;

Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Benoît Henry, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/12478
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.12478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award