La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°20/08234

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 20/08234


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08234 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6IA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection de SUCY-EN-BRIE - RG n° 11-20-000166





APPELANTE



La société FINANCO, société ano

nyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adre...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08234 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6IA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection de SUCY-EN-BRIE - RG n° 11-20-000166

APPELANTE

La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Présidentempêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par un acte sous seing privé du 8 juillet 2016, M. [N] [H] a contracté auprès de la société Financo, un prêt destiné au financement d'une moto de marque Harley Davidson, pour un montant de 11 990 euros remboursable en 51 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,01 %.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 5 février 2020 par la société Financo d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [H] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, à la résolution judiciaire du contrat et à la restitution du véhicule, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 mai 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Financo,

- condamné M. [H] à payer à la société Financo la somme de 6 645,56 euros au titre du contrat de crédit du 8 juillet 2016 et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts et celle de restitution du véhicule,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur ne justifie pas avoir remis à M. [H] une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant telle qu'exigée par l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation.

Il a également constaté au visa de l'article R. 311-4 devenu R. 312-19 du code de la consommation, que l'offre de crédit produite aux débats était dépourvue de formulaire de rétractation et que la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît être en possession d'un formulaire de rétractation est insuffisante à prouver la remise d'un tel formulaire conforme aux exigences réglementaires.

Afin d'assurer un caractère effectif et dissuasif à la sanction de déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due ne portera pas intérêts au taux légal.

Pour rejeter la demande de restitution du véhicule, le tribunal a considéré que la valeur financière du véhicule était déjà incluse dans le montant principal de la condamnation.

Par une déclaration remise le 30 juin 2020, la société Financo a relevé appel de cette décision

Aux termes de conclusions remises le 21 août 2020, l'appelante demande à la cour :

- de la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- d'y faire droit

- de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a rejeté les demandes de capitalisation des intérêts, d'article 700 et de restitution du véhicule sous astreinte,

- de voir condamner M. [H] à lui payer la somme de 10 281,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,01 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2019 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,

- de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- de voir condamner M. [H] à lui restituer la moto financée de marque Harley Davidson, modèle XL 883 N Iron Demo, immatriculée [Immatriculation 6], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- de voir rappeler que la société Financo est habile à faire appréhender la moto en quelque lieu où elle pourrait se trouver et à faire vendre ladite moto aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,

- de voir condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir au visa des articles L. 312-21 et L. 312-19 du code de la consommation, qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur et n'a pas à figurer sur l'exemplaire du prêteur. Elle conteste toute déchéance de son droit aux intérêts.

Elle indique que M. [H] a signé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d'assurance, ce qui fait pleine foi à son encontre.

Elle rappelle que le véhicule fait l'objet d'un gage contractuel publié au profit de la société Financo et que les stipulations contractuelles prévoient qu'en cas de déchéance du terme, l'emprunteur doit restituer le véhicule affecté en gage au prêteur à la première sommation qui lui est faite, que le véhicule sera vendu et que le prix de vente s'imputera sur les sommes dues.

Régulièrement signifié par acte d'huissier délivré le 3 septembre 2020 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action de la société Financo ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier ou tout au support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Aux termes de l'article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.

L'offre de crédit soumise à M. [H] comporte une proposition d'assurance facultative souscrite par l'intéressé.

L'emprunteur a apposé sa signature au pied d'une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu préalablement à l'émission de la présente offre, une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, certifie sincères et véritables les renseignements communiqués dans la fiche de dialogue et dans la présente offre de contrat de crédit, déclare accepter la présente offre de contrat de crédit après avoir pris connaissance des conditions de l'offre et reconnaît rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation, reconnaît avoir pris connaissance et rester en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et le cas échéant de la fiche conseil assurances et du formulaire d'adhésion aux assurances facultatives auxquelles l'emprunteur peut adhérer par signature distincte.

La copie de la notice d'assurance remise à M. [H] n'est toutefois pas communiquée privant la cour de la possibilité d'en vérifier sa conformité aux dispositions du code de la consommation, à défaut de tout autre élément complémentaire attestant de la remise d'un document conforme.

Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déchu la société Financo de son droit aux intérêts contractuels, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief tiré de la non remise d'un bordereau de rétractation conforme.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit,

- la fiche de dialogue (ressources et charges),

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- l'attestation de livraison et la facture du véhicule,

- le tableau d'amortissement,

- les justificatifs d'information annuelle de l'emprunteur,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance,

- l'accusé d'enregistrement de l'inscription de gage sur le véhicule.

Pour fonder sa demande de paiement, la société Financo justifie de l'envoi à l'emprunteur le 20 décembre 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 1 221,11 euros au titre des échéances impayées à défaut, la déchéance du terme du contrat sera acquise et l'intégralité des sommes deviendra exigible. Un courrier recommandé du 24 janvier 2019 adressé à M. [H] acte la déchéance du terme du contrat et le met en demeure de régler sous quinze jours la somme de 10 036,86 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Financo se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Par application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Au vu des pièces justificatives produites, l'emprunteur a versé la somme de 5 649,30 euros. Cette somme doit être déduite du capital emprunté de 11 990 euros soit un solde de 6 340,70 euros.

Le jugement est donc infirmé sur le quantum de la condamnation et M. [H] condamné au paiement de la somme de 6 340,70 euros.

Par application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Il convient donc de dire que la somme due sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Financo de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande en restitution du véhicule

La société Financo soutient que le véhicule fait l'objet d'un gage contractuel et qu'elle est bien fondée à obtenir restitution du véhicule gagé.

Il ressort des conditions particulières du contrat de crédit affecté signé le 8 juillet 2016 et produit en original à hauteur d'appel que « Conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'emprunteur affecte en gage au profit du prêteur le véhicule acheté avec à son gré inscription à la préfecture du lieu d'immatriculation du véhicule sur le registre prévu à cet effet. Dès que le véhicule est immatriculé, les formalités de communication ou de remise de carte grise doivent être accomplies par l'emprunteur. Ce dernier demeure gardien du véhicule jusqu'au complet remboursement du crédit. ('). En cas de déchéance du terme, l'emprunteur doit restituer le véhicule en gage au prêteur à la première sommation qui lui est faite. Dans cette hypothèse, le véhicule sera vendu et le prix de vente s'imputera sur les sommes dues ».

La société Financo justifie de l'enregistrement, en conformité avec les stipulations contractuelles, d'un gage sur le véhicule le 9 août 2016.

Il n'est pas contesté que le véhicule objet du contrat a bien été livré à M. [H] selon attestation de livraison versée aux débats.

M. [H] étant défaillant dans le remboursement de son crédit, la société Financo bénéficiaire d'un gage sur le véhicule objet de la vente est donc fondée à en réclamer la restitution à compter de la signification de l'arrêt, sans qu'il ne soit opportun de prononcer une astreinte, en l'absence de toute précision concernant la situation actuelle du véhicule. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

À défaut de restitution volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, la société Financo est autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu'il se trouve, et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la Force Publique s'il y a lieu.

M. [H] qui succombe est tenu aux dépens et est condamné à verser à la société Financo une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel sauf sur le montant de la condamnation, les intérêts et sur la restitution du véhicule ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne M. [N] [H] à payer à la société Financo la somme de 6 340,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;

Condamne M. [N] [H] à restituer à la société Financo le véhicule financé à savoir une moto de marque Harley Davidson, modèle XL 883 IRON DEMO immatriculé [Immatriculation 6] à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Dit qu'à défaut de restitution volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, la société Financo est autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu'il se trouve, et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la Force Publique s'il y a lieu ;

Déboute la société Financo du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [N] [H] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [N] [H] à verser à la société Financo une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/08234
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.08234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award