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08/09/2022 | FRANCE | N°20/08180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 20/08180


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08180 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6EB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2020 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-19-000111





APPELANTE



Madame [C] [I]

née le [Date nais

sance 3] 1971 à [Localité 7] (71)

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

ayant pour avocat ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08180 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6EB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2020 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-19-000111

APPELANTE

Madame [C] [I]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (71)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

ayant pour avocat plaidant Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

La société ECO ENVIRONNEMENT, société apr actions simplifiée unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 504 050 907 00022

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé accepté le 28 juin 2017 suite à un démarchage à domicile, Mme [C] [I] a souscrit un crédit affecté d'un montant de 19 900 euros remboursable en 160 mensualités de 186,45 euros au taux de 2,71 % auprès de la société Cofidis, pour financer la fourniture et l'installation d'un ensemble photovoltaïque (12 panneaux et un module GSE Air'System - 4 bouches d'insufflation) commandé à la société Eco Environnement par bon de commande signé le même jour.

Le matériel a été installé le 3 août 2017 et l'attestation visée par le Consuel a été délivrée le 18 septembre 2017. Les fonds ont été débloqués le 30 janvier 2018. L'installation a été raccordée le 3 avril 2018 et est productive d'électricité depuis cette date.

Par courrier recommandé du 10 octobre 2018, Mme [I] a reproché à la société Cofidis de ne pas avoir vérifié sa solvabilité.

Elle produit également deux courriers du 7 janvier 2019, sollicitant l'annulation des deux contrats, la restitution des sommes versées et la communication de divers documents.

Saisi le 14 février 2019 par Mme [I] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de prêt affecté, le tribunal d'instance de Sens, par un jugement contradictoire rendu le 14 avril 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré valide le contrat conclu entre Mme [I] et la société Eco Environnement,

- débouté Mme [I] de sa demande en nullité du contrat et de ses autre demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [I] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit souscrit avec la société Cofidis, conformément aux dispositions contractuelles telles que rétractées dans le tableau d'amortissement,

- condamné Mme [I] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros et à la société Eco Environnement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu que le contrat conclu avec la société Eco Environnement n'était entaché d'aucune irrégularité au regard des prescriptions du code de la consommation. Il a relevé qu'en réceptionnant les travaux sans réserve elle avait entendu confirmer le contrat conclu et qu'aucune faute n'était imputable à la société Cofidis.

Par une déclaration en date du 29 juin 2020, Mme [I] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 11 mai 2022, l'appelante demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- d'ordonner la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté,

- subsidiairement, d'ordonner la résolution des contrats de vente et de crédit affecté,

- de condamner la société Cofidis à lui restituer les sommes déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 4 661,25 euros au mois de septembre 2020, à parfaire,

- de priver la société Cofidis de tout droit à remboursement contre s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Eco Environnement du fait des fautes commises par l'organisme de crédit,

- si par extraordinaire, la faute du prêteur n'était pas retenue, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 19 900 euros correspondant au montant du contrat principal et priver rétroactivement la société Cofidis de son droit aux intérêts du fait de la nullité des contrats,

- de condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et Cofidis à prendre en charge le coût des travaux remise en état soit la somme de 5 899,30 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, de priver la société Cofidis de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif,

- en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir indiqué que l'opération conclue était ruineuse pour elle, l'appelante soutient que le contrat conclu avec la société Eco Environnement est nul car conclu en violation des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation relatif au démarchage à domicile. Elle relève que le bon de commande ne comprend pas les caractéristiques essentielles du bien. Elle ajoute que seul le prix global de l'opération est indiqué, et qu'aucun détail n'est fourni quant au prix des fournitures et produits.

Elle dénonce l'emploi de fausses qualifications en relevant que la venderesse a menti à propos du label « Grenelle Environnement » puis relève que le bon ne comprend pas la possibilité de recourir à un médiateur. L'appelante soutient qu'aucune information n'est fournie s'agissant des garanties légales avant de relever que les conditions générales sont illisibles. Elle relève l'absence de conformité du bon de rétractation aux dispositions des articles L. 221-5 et R. 221-1 du code de la consommation.

Après avoir rappelé que les dispositions du code de la consommation relevaient d'un ordre public de direction, elle soutient que la sanction des violations de ses dispositions est une nullité absolue insusceptible de confirmation. Subsidiairement elle conteste avoir confirmé l'acte litigieux et soutient que ni sa connaissance du vice ni sa volonté de réitérer l'acte n'ont été établies.

L'appelante soutient que les travaux ne sont pas achevés, que l'absence de déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) rend l'installation illégale et qu'en conséquence le contrat droit être résolu pour manquements graves de la venderesse à ses obligations contractuelles.

Visant l'article L. 312-55 du code de la consommation, elle réclame l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté. Elle fait valoir que la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds pendant le délai de rétractation et en l'absence de DAACT, sur la base d'une attestation de fin de travaux incomplète. Elle soutient que la société Cofidis était représentée par le démarcheur, qu'elle avait nécessairement connaissance des vices affectant l'acte et qu'en conséquence la banque a commis une faute en débloquant les fonds en dépit de ces irrégularités, justifiant une privation de son droit à restitution du capital.

L'appelante expose que la pose de panneaux photovoltaïques constitue des travaux de construction au sens de l'article L. 312-2 du code de la consommation, de sorte qu'aurait dû être conclu un contrat de crédit immobilier et non un contrat de crédit à la consommation, et dénonce la méconnaissance des dispositions protectrices des articles L. 312-19 et suivants du code de la consommation.

Elle fait état d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation par le prêteur qui n'a pas suffisamment contrôlé sa solvabilité avant de dénoncer au visa des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation le défaut de vigilance de la société Cofidis quant au choix de son partenaire commercial. L'appelante soutient que ces fautes lui ont causé un préjudice en raison du caractère ruineux de l'opération.

Par des conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2020, dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la société Eco Environnement demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- de rejeter toutes les demandes et prétentions de Mme [I] ou de la société Cofidis à son encontre,

- de débouter Mme [I] de ses demandes tendant à l'annulation du contrat de vente,

- subsidiairement, de débouter Mme [I] de sa demande de résolution du contrat conclu pour inexécution contractuelle,

- plus subsidiairement de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes formulées à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action initiée,

- de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère déloyal de l'appel en garantie formé à son encontre sur le fondement d'une convention étrangère au litige,

- de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La venderesse fait valoir la conformité des documents contractuels avec les dispositions du code de la consommation. Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 et relève que le bon comprend l'intégralité des mentions requises. Elle indique que le contrat portant sur la pose d'une installation photovoltaïque n'est pas susceptible de faire l'objet d'un droit de rétractation conformément aux dispositions de l'article L. 221-21-8 du code de la consommation, 3° et 6°, rendant inopérant tout grief fondé sur le bordereau de rétractation. Subsidiairement elle indique que le bon est conforme aux dispositions du code de la consommation puis souligne la lisibilité des conditions générales de vente.

La venderesse expose que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente emporte nécessairement la connaissance par la signataire de la connaissance du vice affectant l'acte, de sorte qu'en n'exerçant pas son droit de rétractation, en attestant sans réserve de la réception des travaux, ne procédant au raccordement de l'installation, en l'utilisant et en payant les échéances du crédit, l'acheteuse a entendu confirmer l'acte prétendument entaché de nullité (qu'elle précise être relative).

La société Eco Environnement conteste toute inexécution contractuelle, relève que l'appelante confond la DAACT et le défaut d'autorisation des services d'urbanisme de la commune et soutient avoir transmis la DAACT et la garantie décennale à l'appelante. Elle relève à titre incident que la preuve de la gravité d'un tel manquement n'est en tout état de cause pas rapportée.

Plus subsidiairement elle conteste n'avoir commis aucune faute, ce qui fait obstacle à l'appel en garantie formé par la société Cofidis sur le fondement de l'article L. 312-56 du code de la consommation. Elle dénonce en outre le détournement par la société Cofidis d'une convention conclue en 2015, laquelle porte sur le crédit Sofemo alors que le contrat litigieux est un crédit Projexio.

Par des conclusions remises par voie électronique 15 mars 2021, la société Cofidis demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- subsidiairement si la cour venait à prononcer la nullité des conventions, de condamner Mme [I] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 19'900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre plus subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des conventions et venait à dispenser Mme [I] de rembourser le capital, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 24'406,72 euros,

- titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 19'900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que le bon de commande comprend l'ensemble des mentions requises. Visant l'article 1184 du code civil, elle rappelle que la nullité de l'acte est subordonnée à la preuve par l'emprunteur du caractère déterminant des prétendues carences du bon de commande, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. Elle relève que l'emprunteuse n'a jamais entendu se rétracter puis vise l'article 1182 du code civil pour faire valoir que l'acheteuse a réitéré son consentement à l'acte prétendument entaché de nullité en exécutant le contrat. La banque soutient que la venderesse a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles, produit l'arrêté de non-opposition de la mairie et conteste en conséquence la résolution du contrat principal.

La société Cofidis conteste être tenue de contrôler la mise en service du matériel, expose avoir libéré les fonds sur la base d'une attestation de livraison sans réserve de réception des travaux qu'elle précise être manuscrite et qui suffit pour fonder la libération des fonds selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle ajoute que cette attestation emporte une présomption d'exécution des travaux puis relève que l'emprunteuse n'en rapporte pas la preuve contraire.

La banque conteste tout manquement au devoir de mise en garde en rappelant qu'aucun risque d'endettement excessif n'était caractérisé à l'encontre de l'emprunteuse. Elle souligne ensuite que la société venderesse étant in bonis, elle ne saurait être tenue de supporter un éventuel préjudice subi par l'emprunteuse en raison d'une irrégularité du contrat principal. Elle relève à cet égard que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, qu'elle a bien vendu l'électricité produite et qu'aucune promesse du vendeur relative au rendement de l'installation n'est établie.

Subsidiairement elle indique que la résolution ou l'annulation du contrat emporterait obligation pour l'emprunteuse de rembourser le capital emprunté, ou à tout le moins le remboursement du capital emprunté par la société venderesse si l'emprunteuse était déchargée de son obligation de remboursement. Elle se prévaut d'une convention de crédit vendeur passée conclue entre les sociétés Eco Environnement et Cofidis, laquelle stipule en son article 6 une garantie à première demande de la société venderesse.

Plus subsidiairement elle fait valoir que la venderesse a commis des fautes en faisant remplir une attestation de fin de travaux mensongère et en lui transmettant un bon de commande plus complet que celui signé par l'acheteuse, lesquelles lui causent un préjudice et pour lesquelles elle demande réparation. Elle vise à titre plus subsidiaire le fondement de l'enrichissement sans cause pour obtenir la restitution par la venderesse du capital prêté.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur des demandes de : « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Le contrat de vente conclu le 28 juin 2017 entre Mme [I] et la société Eco environnement, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et le contrat de crédit conclu entre Mme [I] et la société Cofidis est un contrat affecté soumis aux dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation dans sa codification applicable à compter du 1er juillet 2016.

Sur la demande de nullité du contrat de vente

Il est rappelé que le 28 juin 2017, Mme [I] a signé auprès de la société Eco environnement, un bon de commande portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque d'un montant de 19 900 euros, financée par un contrat de crédit conclu le même jour.

Les travaux ont été effectués le 3 août 2017, date à laquelle Mme [I] a signé, sans réserve, une attestation de livraison et demandé au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au profit du vendeur en joignant un mandat de prélèvement bancaire.

Les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 30 janvier 2018.

Le bon de commande doit désormais comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

En application de l'article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

En l'espèce, Mme [I] soutient que le contrat de vente ne mentionne pas la marque, la taille et le poids des panneaux, qu'il ne précise pas la marque de l'onduleur, ni la puissance de l'installation ni le prix unitaire des biens vendus. Elle ajoute que la société Eco Environnement n'a jamais été reconnue Grenelle Environnement comme indiqué dans le bon de commande et qu'il n'est pas fait mention de la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige, que le bordereau de rétractation n'est pas conforme car comportant une information erronée.

Le bon de commande Eco Environnement n° 98237 souscrit par Mme [I] mentionne qu'il porte sur :

- Une installation photovoltaïque de marque Soluxtec ou équivalent d'une puissance globale de 3000 Wc comprenant 12 panneaux photovoltaïques certifiés CE avec intégration au bâti, d'une puissance de 250, un onduleur de marque Efekta, 1 kit d'injection, 1 coffret protection, 1 disjoncteur et 1 parafoudre, 4 bouche d'insufflation

- Prise en charge + Installation complète + accessoires et fournitures.

Il indique le prix total (19 900 euros), l'intégralité des mentions nécessaires relatives au mode de règlement par crédit, le nom du conseiller et le délai de livraison (30 août 2017). Les conditions générales de vente précisent que les frais de livraison sont à la charge de la société Eco environnement et font référence à une plaquette de présentation mise à la disposition du client. Mme [I] a déclaré avoir reçu la fiche technique des matériels vendus et a apposé sa signature en dessous de cette mention.

Comme l'a justement retenu le premier juge, les éléments satisfont pleinement l'article L. 111-1 précité et permettaient assurément à l'acquéreur de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Il faut observer que les dispositions légales précitées n'imposent pas la mention du prix de chaque composant de l'équipement, ni le développement détaillé des modalités techniques de pose des matériels. L'appelante ajoute à la loi lorsqu'elle invoque l'absence de mentions telles que la taille et le poids des panneaux, d'autant qu'il lui a été remis une fiche technique des matériels vendus et qu'elle n'a émis aucune réserve lors de la réception des biens vendus. De surcroît, contrairement à ce que soutient l'appelante, le bon de commande précise les informations relatives au vendeur au bas du bon de commande et les garanties applicables à l'article 12 des conditions générales de vente.

Enfin, les délais de livraison ont été précisés et respectés de même que la possibilité de recourir à un médiateur (article 16 et article L. 111-1 du code de la consommation).

Ces éléments satisfont pleinement l'article L. 111-1 précité et permettaient assurément à l'acquéreur de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Partant, le bon de commande n° 98237 n'encourt pas l'annulation au regard des textes précités.

Il convient de relever que les textes précités ne sanctionnent pas par la nullité du contrat la police utilisée dans le bon de commande ni une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation.

L'article L. 221-20 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 dispose que 'lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations'.

En l'espèce, le bon de commande est parfaitement lisible et contient effectivement à son pied un bordereau de rétractation qui comporte l'intégralité des mentions d'information exigées par l'article L. 221-5 du même code et les articles L. 221-18, L. 221-21 à L. 221-25 sont reproduits intégralement, de sorte que l'information donnée à l'acheteur n'était pas erronée ni confuse comme le prétend l'appelante.

Ce bordereau est séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite de la possibilité de le détacher et le fait de le détacher ne pouvait pas altérer ou amputer le contrat.

En conséquence, le contrat litigieux n'encourt pas l'annulation aux termes des textes précités.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme [I] est mal fondée en sa demande d'annulation du contrat de vente.

Par application des dispositions de l'article susmentionné L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n'est donc pas non plus annulé.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de nullité.

Sur la demande de résolution du contrat de vente

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le juge peut prononcer, au vu des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil, la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu'il peut être imputé à l'un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties. La partie lésée peut en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Mme [I] revendique la résolution du contrat de vente aux motifs que la société Eco environnement s'est obligée à effectuer les démarches administratives mais que la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) n'a pas été déposée, ce qui rend l'installation illégale et expose Mme [I] à des sanctions. Elle ajoute que la société Eco Environnement n'a pas communiqué d'attestation de garantie décennale, ce qui constitue des manquements graves.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

À l'appui de son moyen, Mme [I] produit une attestation du maire de [Localité 5] en date du 10 décembre 2020 selon laquelle la DAACT n'a pas été déposée en Mairie par la société Eco Environnement.

La société Eco Environnement affirme, sans en rapporter la preuve, avoir transmis la DAACT à l'appelante dont elle relève que cette dernière ne justifie d'aucune réclamation.

S'agissant de l'attestation décennale, elle soutient que les informations ont été communiquées à Mme [I] avec la facture de l'installation, qui n'est pas produite par les parties.

En l'espèce, il convient de noter que l'appelante invoque pour la première fois des manquements, non soumis au premier juge, plus de trois ans après la signature du bon de commande. Elle n'explique pas en quoi leur caractère serait suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [I] a signé une 'Attestation de livraison - Demande de financement' aux termes de laquelle elle confirmait, le 3 août 2017, par une mention manuscrite, avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l'installation ont été pleinement réalisés.

Loin de constituer un simple visa formel dont le signataire n'aurait pas mesuré la portée, ce document qui fait précisément référence aux contrats litigieux et qui porte le cachet de la société - excluant ainsi toute ambiguïté - témoigne, par les mentions manuscrites, de la pleine appropriation de leurs termes par Mme [I].

De son côté, la société Eco Environnement a justifié de la conformité de l'installation en produisant l'attestation du Consuel en date du 18 septembre 2017 et l'autorisation municipale du 17 octobre 2017. Il n'est pas contesté que l'installation est raccordée et productrice d'électricité.

Pour autant, Mme [I], à laquelle incombe la charge de la preuve des faits qu'elle allègue, ne produit aucun élément de nature à établir un manquement suffisamment grave imputable à la société Eco environnement.

Il faut observer que pour justifier les doléances qu'un manquement de son cocontractant aurait nécessairement suscitées, l'appelante produit deux courriers en date du 7 janvier 2019 adressés l'un à la société Eco environnement, l'autre à la société Cofidis.

Ces courriers se présentent comme des lettres stéréotypées ayant pour objet une 'proposition de résolution amiable'. Le courrier adressé à la société Eco Environnement renvoie principalement dans des termes généraux à une violation de l'article L. 121-21 du code de la consommation et dénonce une promesse trompeuse d'autofinancement que l'intéressée n'était pourtant pas même en mesure de suspecter alors.

La teneur de ce courrier est révélatrice d'une volonté de Mme [I] de se libérer de son engagement de remboursement au-delà de l'expiration du délai de rétractation sans qu'aucun défaut d'exécution du contrat ne puisse être à cette date imputé à la société Eco environnement.

Il n'est par ailleurs justifié d'aucune démarche ou doléance de Mme [I] auprès de la venderesse entre cette date et l'introduction de l'instance au mois de février 2019.

Or, si la société Eco environnement s'est engagée à procéder à l'ensemble des démarches nécessaires au raccordement, à l'exclusion du raccordement lui-même, Mme [I] a précisément attesté de leur exécution.

En conséquence, il n'y a lieu à résolution du contrat principal, ni, par voie de conséquence à la résolution du contrat de crédit.

Si l'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l'emprunteur recherche la responsabilité du prêteur de deniers dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique, force est de constater que l'appelante n'a formulé aucune demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Cofidis, se contentant de réclamer la privation du droit à restitution de la banque en cas de nullité des contrats. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens invoqués relatifs à la faute de la banque.

Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts

A titre infiniment subsidiaire, l'appelante demande à la cour de priver la société Cofidis de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif.

Néanmoins, si elle a revendiqué des fautes de la banque de nature à lui faire perdre son droit à restitution en cas de nullité des contrats, elle n'a développé aucun moyen à l'appui de cette demande.

Au demeurant, la banque produit le contrat de crédit signé par les parties, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche dialogue, l'expression des besoins en matière d'assurance, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du FICP et les pièces justificatives d'identité, de revenus et d'imposition (CNI, avis d'imposition, bulletin de paie d'avril 2017, RIB).

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'absence de tout moyen, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts

La société Eco Environnement réclame à l'encontre de l'appelante une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l'action initiée.

Elle réclame également à l'encontre de la société Cofidis une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère déloyal de l'appel en garantie formé à son encontre sur le fondement d'une convention étrangère au litige.

L'erreur commise par une partie sur l'étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser une intention malicieuse. En conséquence, la société Eco environnement est déboutée de ses demandes indemnitaires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [C] [I] de ses demandes en résolution des contrats de vente et de crédit affecté ;

Déboute la société Eco Environnement de ses demandes indemnitaires';

Condamne Mme [C] [I] aux entiers dépens ;

Condamne Mme [C] [I] à payer à la société Eco Environnement une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [I] à payer à la société Cofidis une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/08180
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.08180 ?
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