La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°20/08105

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 20/08105


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08105 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB55E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-17-000616





APPELANT



Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 2] 194

7 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté et assisté de Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D524



INTIMÉE



La société INTRUM DEBT FINANCE AG a...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08105 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB55E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-17-000616

APPELANT

Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté de Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D524

INTIMÉE

La société INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3] (SUISSE)

représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

substituée à l'audience par Me Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 20 avril 2002, M. [O] [B] a contracté auprès de la société Sogefinancement une ouverture de crédit utilisable par fractions et reconstituable d'un montant initial de 9 000 euros. A la suite d'impayés, le contrat a été résilié.

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 22 avril 2005, M. [B] a été condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 317,95 euros outre les frais et intérêts. L'ordonnance a été signifiée à la personne de M. [B] le 2 juin 2005.

Suivant acte du 17 mars 2017, la société Sogefinancement a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG.

M. [B] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 14 novembre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception.

La société Intrum Justitia Debt Finance AG a sollicité lors de l'audience outre de voir déclarer irrecevable l'opposition formée, la condamnation de M. [B] au paiement du solde restant dû au titre du contrat. Le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, par un jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2019, auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M. [B],

- constaté que l'ordonnance d'injonction de payer est devenue définitive,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a relevé que l'opposition formée par M. [B] était irrecevable car formée plus d'un mois après la signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 2 juin 2015.

Par une déclaration remise le 26 juin 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 25 septembre 2020, l'appelant demande à la cour :

- de le déclarer recevable en son appel,

- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- de déclarer recevable son opposition,

- de déclarer que la société Intrum Debt Finance ne justifie pas de sa qualité de créancier de M. [B] et la déclarer irrecevable en ses demandes à son encontre,

- de déclarer non avenue l'ordonnance rendue le 22 avril 2005,

- de condamner la société Intrum Debt Finance à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article du code de procédure civile

M. [B] fait valoir que l'ordonnance du 22 avril 2005 lui a été signifiée par acte remis à personne et le 22 juillet 2005, celle-ci a été revêtue de la formule exécutoire mais que l'intimée n'a pas produit en première instance l'acte de signification du 2 juin 2005 de sorte qu'il est impossible d'établir que l'acte de signification était régulier et notamment s'il mentionne le délai pour former opposition. Il estime que cette irrégularité lui a causé un grief, que l'acte de signification encourt la nullité et que l'opposition ne peut être déclarée irrecevable puisque l'acte faisant courir le délai d'opposition n'est pas régulier.

Il soutient en outre que l'ordonnance n'ayant pas été signifiée régulièrement dans le délai de 6 mois suivant son prononcé, conformément à l'article 1411 du code de procédure civile, le titre exécutoire doit être déclaré non avenu.

Il estime également que la preuve de la cession de créance n'est pas rapportée, que le créancier produit un acte de cession de créance dont l'extrait d'annexe contient une référence différente à celle figurant dans la notification de la cession de créance de sorte que la qualité pour agir de la société Instrum Debt Finance fait défaut. Il ajoute que le lien entre la créance cédée et celle de l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas établie, que les montants sont différents.

S'agissant du montant réclamé, il affirme que l'historique de compte communiqué ne correspond pas au crédit ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer.

Suivant des conclusions remises le 25 novembre 2020, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour :

- de déclarer M. [B] mal fondé en son appel,

- de l'en débouter,

- de confirmer le jugement entrepris,

- donner acte à la société Intrum Debt Finance AG de ce qu'elle vient aux droits de la société Sogefinancement,

- de dire en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer produira son plein et entier effet à son profit et de condamner en tant que de besoin M. [B] à lui payer la somme de 11 317,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004,

- de condamner M. [O] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée indique produire aux débats l'acte de signification et affirme qu'il l'avait déjà produit en première instance. Il conteste toute irrégularité et estime que le délai d'opposition est parfaitement apparent et que l'opposition est donc tardive.

Elle fait valoir que, par acte du 17 mars 2017 notifié par lettre recommandée, la société Sogefinancement lui a cédé un portefeuille de créances parmi lesquelles la créance sur M. [O] [B], ce dont elle justifie par le bordereau de cession de créance et la lettre de notification de la cession du 2 février 2018 et que cet acte comporte toutes les mentions requises par la loi pour être valide.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate à titre liminaire que le jugement du 11 janvier 2019 opposait la société Intrum Justitia Debt Finance AG venant aux droits de la société Sogefinancement et M. [O] [B] et que cette société justifie d'un changement de dénomination en société Intrum Debt Finance AG.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Aux termes de l'article 1413 du même code, à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Selon les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance mais que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [B] à personne suivant acte du 2 juin 2005 tel que versé aux débats. L'acte de signification fait sommation à M. [B] d'avoir à payer la somme de 11 317,95 euros en principal outre intérêts et frais, et indique en termes clairs et apparents les modalités et délai de l'opposition ouverte à l'intéressé.

L'acte de signification, intervenu par ailleurs dans un délai de 6 mois de l'ordonnance portant injonction de payer, n'appelle pas de critique au regard des textes susvisés.

L'opposition a été formée par M. [B] suivant courrier recommandé avec avis de réception adressé le 14 novembre 2017 au greffe du tribunal d'instance, soit bien au-delà du délai d'un mois courant à compter de la date de signification à personne soit le 2 juin 2005.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'opposition irrecevable comme tardive. Partant le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

M. [B] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à l'intimée une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [B] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [O] [B] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/08105
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.08105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award