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08/09/2022 | FRANCE | N°20/06041

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 20/06041


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06041 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXB5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-19-001088





APPELANTE



La société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 'BFM', sociétÃ

© anonyme coopérative de banque agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

[Adresse 3]

[Lo...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06041 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXB5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-19-001088

APPELANTE

La société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 'BFM', société anonyme coopérative de banque agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMÉE

Madame [M] [U]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (77)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable de crédit acceptée le 27 février 2017, la société Banque française mutualiste (BFM) a consenti à Mme [M] [U] un « prêt 'BFM liberté » pour un montant de 32 000 euros remboursable en 93 mensualités de 433,44 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 6,15 % l'an.

Après mise en demeure du 3 janvier 2018 adressée à la débitrice d'avoir à payer un arriéré de 1 433,73 euros dans un délai de huit jours, la société Banque française mutualiste a prononcé la déchéance du terme par courrier du 15 février 2018.

Par acte d'huissier du 2 mai 2019, la société Banque française mutualiste a fait assigner en paiement du solde du prêt Mme [U] devant le tribunal d'instance d'Évry qui, par jugement contradictoire prononcé le 12 novembre 2019, a notamment :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque française mutualiste ;

- condamné Mme [U] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 25 690,58 euros ;

- dit que ce capital ne produirait pas intérêts au taux légal ;

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;

- dit que le paiement de la dette est toutefois suspendu pendant la durée d'examen de la situation de l'emprunteur par la commission de surendettement (et au maximum pendant la durée de deux ans à compter de la décision de recevabilité) sous réserve des causes de caducité et de déchéance inhérentes aux mesures de surendettement ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [U] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé d'office, au visa de l'article L. 312-29 du code de la consommation, que la société Banque française mutualiste produisait une synthèse sur le contrat d'assurances, mais non la notice d'information. Il en a déduit qu'elle serait déchue du droit aux intérêts contractuels. Pour assurer un caractère effectif et dissuasif à cette sanction, le premier juge a aussi privé le créancier des intérêts au taux légal, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Le 16 avril 2020, la société Banque française mutualiste a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 29 mai 2020, la société Banque française mutualiste requiert la cour d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [U] à lui payer, au titre du solde du prêt au 15 février 2018, la somme de 33 214,23 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,15 % sur le principal de 30 852,25 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 15 février 2018, sous déduction de la somme de 4 861,07 euros d'acomptes postérieurs à la déchéance du terme ;

- dire que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts et ordonner, en conséquence, la capitalisation des intérêts ;

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, elle expose qu'elle a produit, dès la première instance, la notice d'assurance qui est conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que la preuve de la remise s'effectue par tout moyen et se prévaut de mentions sous lesquelles Mme [U] a signé.

Elle précise que Mme [U] a saisi la commission de surendettement qui a déclaré, le 27 août 2019, la demande recevable. Elle estime qu'une procédure de surendettement en cours ne lui interdit nullement de solliciter un titre exécutoire, comme elle le demande de façon conservatoire.

Par acte signifié le 9 juin 2020 à l'étude d'huissier, la société Banque française mutualiste a fait signifier à Mme [U] sa déclaration d'appel et ses conclusions.

Mme [U] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 8 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 27 février 2017, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au vu de l'historique produit, la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 octobre 2017, soit moins de deux ans avant la saisine de la juridiction de première instance.

L'action en paiement engagée par la société Banque française mutualiste est donc recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il ressort de l'article L. 312-29 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Cette disposition est issue de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance C449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, l'offre préalable litigieuse contient la clause pré-imprimé suivante sous laquelle Mme [U] a signé :

« Après avoir pris connaissance de l'intégralité du contrat de crédit, de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et de la synthèse des garanties des offres d'assurance, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de ces documents doté d'un formulaire détachable de rétractation ».

La remise de cette notice d'assurance est corroborée par :

- le bulletin signé d'adhésion au contrat d'assurance qui précise « Je déclare avoir reçu et pris connaissance (') de la notice d'information exposant les modalités du contrat d'assurance, dont je conserve un exemplaire » ;

- la production d'un exemplaire « A remettre à l'assuré » de la notice d'information du contrat d'assurance groupe n °7432 D.

La notice précise notamment les nom et l'adresse de l'assureur, la durée et le contenu des garanties et les risques exclus.

La preuve de la remise de la notice d'assurance et de sa conformité aux dispositions du code de la consommation est donc rapportée.

En conséquence, le jugement est infirmé, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Il résulte des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :

- le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, le créancier produit notamment :

- l'offre préalable acceptée le 27 février 2017 ;

- la fiche précontractuelle d'informations ;

- la « fiche de dialogue : revenus et charges » et les justificatifs de revenus obtenus ;

- un justificatif de la consultation du FICP ;

- la notice d'information du contrat d'assurance « à remettre à l'assuré » ;

- le tableau d'amortissement ;

- la mise en demeure du 3 janvier 2018 préalable à la déchéance du terme ;

- la mise en demeure du 15 février 2018 consécutive à la déchéance du terme ;

- le décompte à la date de déchéance du terme ;

- le détail des versements effectués après déchéance du terme'jusqu'au 30 août 2019.

Mme [U] reste devoir à la société Banque française mutualiste :

- 1 327,53 euros d'échéances impayées'(dont 833,51 euros de capital) ;

- 29 242,59 euros de capital restant dû'au 15 février 2018, selon tableau d'amortissement ;

- 2 339,40 euros d'indemnité de 8 % ;

dont il convient de déduire 4 861,07 euros de versements effectués entre le 30 novembre 2018 et le 30 août 2019.

Mme [U] est ainsi condamnée à payer à la société Banque française mutualiste, selon décompte arrêté au 30 août 2019, la somme de 28 048,45 euros augmentée à compter du 20 février 2018, date de présentation de la mise en demeure consécutive à la déchéance du terme, des intérêts au taux contractuel de 6,15 % l'an sur la somme de 25 215,03 (833,51 euros + 29 242,59 euros ' 4 861,07 euros) et au taux légal sur le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La demande de capitalisation des intérêts doit être écartée, l'article L. 312-38 du code de la consommation disposant qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et rappelé les incidences d'une procédure de surendettement ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable la société Banque française mutualiste en son action ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit de la société Banque française mutualiste aux intérêts contractuels ;

Condamne Mme [M] [U] à payer à la société Banque française mutualiste, selon décompte arrêté au 30 août 2019, la somme de 28 048,45 euros augmentée à compter du 20 février 2018 des intérêts au taux contractuel de 6,15 % l'an sur la somme de 25 215,03 euros et au taux légal sur le surplus ;

Condamne Mme [M] [U] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] [U] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Naboudet-Houtet, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/06041
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.06041 ?
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