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08/09/2022 | FRANCE | N°20/03364

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 20/03364


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03364 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP4V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-17-000039





APPELANT



Monsieur [R] [G] [D]

né le 8 avril 1951 au

PORTUGAL

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté et assisté de Me Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC 403







INTIMÉES



La société BNP ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03364 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP4V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-17-000039

APPELANT

Monsieur [R] [G] [D]

né le 8 avril 1951 au PORTUGAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC 403

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La SAS SOLUTION ECO ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 521 970 756 00016

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par un bon de commande en date du 7 novembre 2014, M. [R] [G] [D] a commandé auprès de la société Solution Eco Energie (la société Soleco) l'installation d'un kit de huit panneaux photovoltaïques et la construction d'une pergola en bois pour un montant de 18 500 euros. Par acte du même jour, M. [U] [J] a complété une offre de contrat de prêt affecté proposée par la société Groupe Sofemo pour un montant de 18 500 euros, remboursable en 144 mensualités de 219,92 euros, au taux débiteur de 5,56 %.

Le 27 mars 2015, M. [U] [J] a signé un bon de commande identique pour un montant de 18 000 euro et a signé une offre de prêt affecté proposé par la société Sygma Banque (la banque Sygma) remboursable en 144 mensualités, au taux débiteur de 5,76 %.

Le 24 novembre 2015, M. [U] [J] a signé un « certificat de livraison » avec le représentant de la société Soleco et a demandé la mise à dispositions des fonds empruntés à la Banque Sygma. Par une lettre en date du 13 décembre 2015, M. [U] [J] et son épouse ont adressé une lettre de rétractation à la société Soleco.

Saisi le 10 janvier 2017 par M. et Mme [D] d'une demande tendant à l'annulation des contrats de vente et de prêt affecté conclus le 23 juillet 2015, le tribunal d'instance de Longjumeau, par un jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- constaté la validité du bon de commande consenti le 23 juillet 2015 et du contrat de prêt affecté conclu le même jour avec la banque Sygma aux droits de laquelle vient la société BNPPPF,

- débouté M. et Mme [D] de leur demande en nullité,

- condamné M. [U] [J] à payer à la société BNPPPF la somme de 19 654,64 euros au titre du contrat de prêt affecté, avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % sur la somme de 19 615,15 euros à compter du 11 avril 2019,

- débouté la société BNPPPF du surplus de ses demandes,

- dit que Mme [U] [J] ne sera pas tenue des sommes mises à la charge de son mari, ni solidairement ni conjointement.

Le tribunal a retenu que le bon de commande et le contrat de prêt signés le 23 juillet 2015 sont valides et que les dispositions de l'article L. 122-3 du code de la consommation sont inapplicables à l'espèce. Il a relevé que Mme [D] n'avait pas signé le contrat de sorte qu'elle n'était pas tenue au paiement des sommes réclamées.

Par une déclaration en date du 15 février 2020, M. [U] [J] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 17 août 2020, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel,

- de constater la résolution du bon de commande du 7 novembre 2014 et la nullité du bon de commande du 23 juillet 2015,

- de constater la nullité du contrat de prêt affecté daté du 23 juillet 2015,

- de dire que la société Soleco sera condamnée à rembourser à la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 18 000 euros,

- de dire que la société Soleco récupérera son matériel installé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- de dire que la société Soleco sera condamnée à restituer à la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 18 000 euros,

- de débouter les sociétés Soleco et BNPPPF de toutes leurs prétentions,

- de dire que la société Soleco sera en tout état de cause condamnée à garantir les époux [J] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de la société BNPPPF,

- de condamner la société Soleco et la société BNPPPF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant le premier ensemble contractuel souscrit le 7 novembre 2014, il indique que l'opération lui a été présentée comme gratuite de sorte qu'il ne savait pas qu'il devrait payer un crédit et fait remarquer que la signature du contrat de crédit affecté est différente selon les pages. Il relève que le tribunal a constaté la résolution du contrat tout en validant l'installation litigieuse de l'équipement acheté.

Concernant le second ensemble contractuel, il expose que le premier bon de commande n'ayant pas été financé, celui-ci est caduc. Il ajoute que le bon était sans objet puisque l'installation avait été opérée auparavant et conteste avoir signé le bon de commande produit en soutenant qu'il se trouvait au Portugal à la date indiquée sur le second bon de commande.

Il vise les articles L. 122-3 du code de la consommation et 1108 du code civil pour obtenir la nullité du contrat de financement du 23 juillet 2015 en dénonçant l'absence de consentement, l'absence d'objet et soutient que le recours à des pratiques commerciales illégales justifie que la venderesse se porte garante de toute éventuelle condamnation.

Par des conclusions remises le 17 novembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque demande à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel,

- de dire que les demandes de nullité des contrats sont infondées et débouter M. [U] [J] de ses demandes,

- de constater que l'emprunteur est défaillant dans le remboursement du crédit et que la déchéance du terme a été prononcée, ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du fait des impayées,

- de condamner M. [U] [J] à lui payer la somme de 19 654,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an sur la somme de 19 615,15 euros à compter du 11 avril 2019 et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement en cas de nullité du contrat de crédit, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 18 000 euros en restitution du capital prêté, de dire que la société Soleco est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation, et est tenue au paiement de dommages et intérêts au titre des intérêts perdus,

- de condamner, en conséquence, la société Soleco à garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,

- de condamner la société Soleco à lui payer la somme de 8 028 euros à titre de dommages et intérêts,

- plus subsidiairement, de condamner la société Soleco à lui payer la somme de 18 000 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,

- de condamner M. [U] [J] et subsidiairement la société Soleco à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée expose que l'argument tiré d'une méconnaissance de l'article L. 122-3 du code de la consommation est inapplicable en ce que la prestation réalisée faisait suite à une commande préalable. Elle ajoute que la signature du second bon de commande et du second contrat de crédit valent confirmation du contrat initial par M. [U] [J]. Elle ajoute que l'emprunteur connaissait le mécanisme d'installation, que les termes de l'attestation étaient clairs et souligne que l'appelant reconnaît avoir signé les actes et ne rapporte pas la preuve de son défaut de consentement.

Elle précise que la rétractation invoquée par l'acquéreur a été sollicitée au-delà du délai légal de sorte qu'elle est inopérante. Elle demande à ce que soit constatée la déchéance du terme et subsidiairement à ce que la résiliation soit prononcée judiciairement sur le fondement de l'article 1184 du code civil.

Subsidiairement elle réclame la restitution du capital prêté et se prévaut des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation pour solliciter que la société venderesse garantisse la restitution du capital. Plus subsidiairement elle réclame la restitution de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu ou à tout le moins sur le fondement des règles de responsabilité. Elle fait état d'un préjudice de 8 028 euros correspondant aux intérêts perdus.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 19 août 2020 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la société Soleco n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience le 5 janvier 2022, puis renvoyée à l'audience du 9 mars 2022, puis renvoyée à l'audience du 29 juin 2022 pour clôture et plaidoirie en raison d'un accord en cours d'intervention entre les parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022 après le dépôt de conclusions de désistement par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [U] [J] indique que les parties se sont rapprochées et qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé le 17 janvier et le 2 mars 2022 et déclare se désister de son appel.

Par conclusions remises le 29 juin 2022, la société BNPPPF accepte le désistement d'appel.

Dès lors, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens afférents à la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de M. [R] [G] [D] et l'acceptation du désistement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque ;

Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/03364
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.03364 ?
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