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08/09/2022 | FRANCE | N°20/001754

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 08 septembre 2022, 20/001754


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 08 Septembre 2022
(no 137 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00175 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCAHK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS RG no 11-19-013145

APPELANTE

Madame [D] [Z] [F] épouse [J] (débitrice)
[Adresse 6]

[Localité 14]
non comparante

INTIMES

Monsieur [B] [T]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparant

BNP PARIBAS PERS...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 08 Septembre 2022
(no 137 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00175 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCAHK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS RG no 11-19-013145

APPELANTE

Madame [D] [Z] [F] épouse [J] (débitrice)
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante

INTIMES

Monsieur [B] [T]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparant

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez [Localité 17] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante

CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante

EOS CREDIREC
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante

FRANCE HABITATION SA D HLM
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante

GAN ASSURANCES DIT REG [Localité 8] CENTRE PICARDIE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante

HSBC FRANCE SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE
Direction Risque Crédit et Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante

SEMIC [Localité 15] HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante

SIP [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante

TRESORERIE [Localité 15] MUNICIPALE
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 juin 2017, Mme [D] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] qui a, le 13 juillet 2017, déclaré sa demande recevable.

Le 14 juin 2018, la commission a élaboré des mesures prévoyant un plan de ré échelonnement des dettes sur une durée de 70 mois au taux de 0,89 %, avec une mensualité de remboursement de 1 100,12 euros.

Mme [F] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [F],
- confirmé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement,
- fixé la capacité de remboursement de Mme [F] à 1 100,12 euros,
- arrêté avec effet à compter de la notification du présent jugement les mesures de redressement sur une période de 61 mois.

Le tribunal a estimé que les ressources de Mme [F] s'élevaient à la somme de 4 038 euros, ses charges à la somme de 2 891 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 147 euros. Il a estimé la quotité saisissable du salaire à la somme de 2 707,18 euros et la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1 330,82 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [F] le 3 juin 2020.

Par déclaration adressée le 8 juin 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [F] a interjeté appel du jugement. Elle fait valoir que son salaire mensuel net est d'environ 3 000 euros, qu'il lui est impossible de respecter l'échéancier, qu'elle est en instance de divorce et qu'elle a un enfant à charge.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [F] n'a pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2022, le SIP de Créteil précise que Mme [F] n'est pas redevable à leur caisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 24 mai 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,

Constate que Mme [D] [F] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001754
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-08;20.001754 ?
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