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République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 08 Septembre 2022
(no 135 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00172 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB7NE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2020 par le Tribunal judiciaire de MELUN RG no 11-19-002543
APPELANTE
Madame [M] [L] épouse [R] (débitrice)
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
INTIMES
Monsieur [S] [K] [T] (prêt ami)
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparant
CRCAM BRIE PICARDIE (72129779402 ; 72130555466)
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
S.C.P. STOVEN PINCZON DU SEL(111247-DPDS/YB)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 19] (TH)
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparante
TRESORERIE MALESHERBES (TH 2010 et TF 2010 à 2018)
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
S.A. SOCOP CABINET LAINE S.A. (206747 après vente)
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
DISPONIS CHEZ FRANFINANCE (60121741304)
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE ANAP (19710055885; 52039277320)
Agence 923 Banque de France
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (36411349444600; 41571073039002)
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [L] épouse [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 18 avril 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 8 août 2019, la commission a recommandé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 196 euros, avec un effacement partiel d'un montant de 152 693,68 euros au terme du plan.
La société Caisse régional de crédit agricole mensuel de Brie-Picardie (la société CRCAM) a contesté les mesures recommandées en sollicitant la vérification du montant de certaines créances.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré recevable le recours de la CRCAM,
- infirmé la décision de la commission,
- dit qu'il convient de rectifier l'état des créances en supprimant la ligne SIP [Localité 19],
- fixé la créance de la CRCAM à la somme de 91 078,68 euros,
- fixé la créance de la SOCOP-Cabinet Laine à la somme de 0 euro,
- fixé la créance de la Trésorerie de Malesherbes à la somme globale de 1 838,56 euros,
- fixé à 356,09 euros la contribution mensuelle de Mme [R],
- arrêté un plan d'apurement des dettes sans intérêts, à compter du 1er juin 2020,
- ordonné l'effacement de toutes les créances subsistantes à l'issue du plan,
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalité de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision.
Le tribunal a vérifié le montant des créances litigieuses. Il a actualisé le passif de Mme [R] à la somme de 127 409,3 euros. Il a estimé que les ressources de Mme [R] s'élevaient à la somme de 1 729 euros, ses charges à la somme de 1 372,91 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement réelle de 356,09 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [R] le 11 mai 2022.
Par déclaration adressée le 4 juin 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [R] a interjeté appel du jugement. Elle indique avoir contesté le jugement le 20 mai 2020 auprès du tribunal judiciaire de Paris. Elle réclame une diminution du montant de sa capacité à remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022.
Ni la débitrice, ni les autres créanciers n'ont comparu.
Par courrier du 19 mai 2020, le Centre des finances publiques de Pithiviers a actualisé ses créances à la somme de 1 217,82 et 490 euros.
Par courrier du 19 mai 2020, le SIP de Boissy-Saint-Léger a confirmé que sa créance était soldée.
Par courrier 11 septembre 2019, la société Allianz a actualisé sa créance à la somme de 876,20 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoqué à l'audience du 24 mai 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Au surplus, au regard de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel a été formé devant le greffe de cour d'appel de Paris, seul compétent pour recevoir le recours, au-delà du délai de 15 jours, ce qui est susceptible de rendre l'appel irrecevable.
Dans ces conditions, le jugement dont appel conserve toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate que Mme [M] [L] épouse [R] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
En tant que de besoin,
Interpelle Mme [L] épouse [R] sur la recevabilité de son appel ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE