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08/09/2022 | FRANCE | N°19/22735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 19/22735


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22735 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE5U



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2019 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11-18-000668





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire et conse

il de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]



représe...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22735 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE5U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2019 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11-18-000668

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [V]

né le 12 août 1963 à [Localité 7] (54)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615

Madame [U] [F] épouse [V]

née le 23 août 1971 à [Localité 7] (54)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615

La SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [F] [R], en qualité de liquidateur de la SASU AGENCE NATIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande du 13 novembre 2017 et dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [U] [V] a acquis auprès de la société Agence Nationale pour l'Ecologie ci-après dénommée société ANE, un système de 7 modules photovoltaïques destinés à l'autoconsommation, un ballon thermodynamique, 4 radiateurs biotiques avec système de connexion à distance pour un montant total de 26 900 euros.

Afin de financer cette installation, Mme [V] et son époux M. [Y] [V] ont souscrit à cette même date auprès de la société Cofidis un crédit d'un montant de 26 900 euros au taux contractuel de 3,70 % l'an remboursable en 180 mensualités de 201,42 chacune, après un différé d'amortissement de 6 mois.

A réception d'une attestation de livraison et d'installation sans réserve en date du 5 décembre 2017 ainsi que d'une attestation de mise en service du même jour, les fonds ont été libérés au profit de la société venderesse le 31 janvier 2018.

La société Agence Nationale pour l'Ecologie a été placée en liquidation judiciaire et la Selas MJS Partners désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi le 26 octobre 2018 et 7 novembre 2018 par M. et Mme [V] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et au paiement de dommages et intérêts, le tribunal d'instance de Pantin par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la nullité du contrat de vente et en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,

- constaté la liquidation judiciaire de la société Agence Nationale pour l'Ecologie et la désignation de Maître [F] [R] de la Selas MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire,

- dit que la société Cofidis a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital,

- débouté Mme et M. [V] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Cofidis à payer à Mme et M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour annuler le contrat de vente, le tribunal a principalement retenu au visa de l'article L. 221-5 du code de la consommation, que la description des matériels vendus était sommaire et ne permettait pas au souscripteur de connaître les caractéristiques essentielles des biens commandés. Il a relevé l'absence de mention relative aux références, au poids et à la surface des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur, le défaut de précision quant au rendement, à la capacité de production et à la performance. Il a déploré l'absence de marque des biotiques et du e-connect.

Il a également relevé que le formulaire de rétractation n'était pas conforme car son utilisation amputerait le corps du contrat en faisant disparaître le nom du technico-commercial et les signatures.

Il a considéré que les acquéreurs n'avaient pas confirmé les irrégularités.

Le tribunal a retenu une faute de la société Cofidis qui a accepté de financer un contrat sans vérifier sa régularité ainsi qu'une faute dans le déblocage des fonds au vu d'une attestation de fin de travaux incomplète ne lui permettant pas de s'assurer de la réalisation effective de la prestation financée, la privant de son droit à restitution des sommes versées par elle.

Par une déclaration remise le 7 décembre 2019, la société Cofidis a relevé appel de cette décision

Aux termes de conclusions remises le 24 mars 2022, l'appelante demande à la cour :

- de voir dire et juger M. et Mme [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- de la voir dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, de voir dire et juger n'y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,

- de condamner solidairement M. et Mme [V] à reprendre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité du bon de commande ou prononçait la résolution judiciaire des conventions pour quelque cause que ce soit : de voir dire et juger que la société Cofidis n'a commis aucune faute,

- de voir dire et juger, en toute hypothèse, que la notion de préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et que M. et Mme [V] ne justifient pas d'un préjudice de nature à priver la société Cofidis de sa créance de restitution du capital,

- de condamner solidairement M. et Mme [V] à payer et rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 26 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir que les intimés ne démontrent pas par des éléments établis contradictoirement, les prétendus dysfonctionnements du matériel et l'inexécution contractuelle et qu'ils n'ont jamais sollicité d'expertise judiciaire. Elle soutient qu'il résulte du constat d'huissier diligenté par les acheteurs eux-mêmes que l'intégralité du matériel a été livré de sorte que les contestations relèvent du service après-vente et sont inopposables à la banque. Elle souligne qu'un huissier de justice n'a pas compétence pour qualifier des désordres en matière photovoltaïque et fait observer que l'attestation versée aux débats est irrecevable au visa de l'article 202 du code de procédure civile en l'absence de tout élément concernant l'identité de son auteur.

Elle fait observer que contrairement à ce qui est soutenu, il est versé aux débats une déclaration préalable en mairie (pièce n° 17), un arrêté de non opposition (pièce n° 18) et une attestation de conformité du Consuel (pièce n° 11).

Elle soutient qu'en ayant signé une attestation de livraison et une attestation de mise en service, les emprunteurs sont irrecevables à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction pour tenter de faire échec au paiement de l'emprunt.

Elle rappelle également que s'agissant d'une installation uniquement destinée à produire de l'électricité à des fins domestiques, aucun raccordement au réseau ERDF n'était à la charge de la société venderesse et qu'il est donc logique que l'attestation de livraison et l'attestation de mise en service aient été signées le même jour, le 5 décembre 2017.

Elle soutient que le bon de commande n'est entaché d'aucune cause de nullité et que l'article L. 121-3 du code de la consommation n'impose nullement de faire apparaître les références des panneaux ou de l'onduleur, leur poids ou leur surface ou encore leur marque ainsi que le coût unitaire des matériels. Elle conteste la volonté du vendeur d'avoir fait entrer dans le champ contractuel la rentabilité de l'installation, la performance, la capacité de production.

Elle indique que la date d'installation était fixée sous trois mois maximum à dater de la signature du bon de commande.

Elle conteste toute irrégularité du formulaire de rétractation.

Elle estime que les acquéreurs ont couvert les irrégularités formelles du bon de commande en signant un contrat de crédit, une fiche de dialogue, une fiche de conseil en assurance, en remettant au prêteur leurs éléments d'identité et de solvabilité, en acceptant la livraison de marchandises suivie des travaux, en signant une attestation de livraison sans réserve et une attestation de mise en service, en obtenant l'attestation du Consuel, en signant un mandat de prélèvement SEPA puis en obtenant les autorisations administratives.

Elle rappelle que selon les mentions du constat d'huissier, le matériel a été livré et que les panneaux fonctionnent.

En cas d'annulation ou de résolution des contrats, elle estime que les emprunteurs doivent lui rembourser le montant du capital emprunté.

Elle conteste toute faute dans le financement d'un contrat atteint d'une irrégularité formelle ainsi que dans la libération des fonds sur la base des attestations sans réserve du 5 décembre 2017 dépourvues d'ambiguïté. Elle soutient que les obligations de la société venderesse se résumaient à livrer, installer et mettre en service le matériel et qu'il ne lui appartenait donc pas de vérifier la mise en service de l'installation ou l'obtention des autorisations administratives.

Elle estime que la preuve d'un préjudice n'est pas démontrée par les intimés.

Elle demande à titre infiniment subsidiaire, de condamner les emprunteurs à rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction.

Aux termes de conclusions remises le 11 avril 2020, M. et Mme [V], demandent à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [V] invoquent la nullité du contrat de vente sur le fondement de l'article L. 221-5 du code de la consommation en ce que les mentions figurant au bon de commande sont succinctes et notablement insuffisantes pour renseigner correctement l'acquéreur sur la nature et les caractéristiques des biens offerts. Ils déplorent notamment l'absence de précision de la marque, des caractéristiques techniques des produits et de leurs équipements, aucune information relative à leur pose ou leurs dimensions. Ils notent l'absence de prix unitaire de chacun des matériels.

Ils font également valoir que le contrat ne fixe pas avec précision les modalités et délais de livraison du bien et d'exécution de la prestation de service et que les conditions de paiement à crédit sont erronées et ne correspondent pas à la réalité.

Ils invoquent un formulaire détachable de rétractation non conforme aux prescriptions des articles R. 121-4 et R. 121-5 du code de la consommation ne comportant pas toutes les mentions exigées par les articles précités.

Ils contestent toute volonté de couvrir les irrégularités du bon de commande.

A titre subsidiaire, ils font valoir que l'installation vendue et installée à leur domicile comporte de nombreuses malfaçons, comme l'attestent les constatations d'un professionnel des énergies solaires et comme il en ressort du constat d'huissier établi à leur demande et ils sollicitent en conséquence la résolution des contrats sur le fondement des articles 1147, 1184 et 1604 du code civil et L. 211-4 du code de la consommation.

Ils soutiennent que la banque ne pouvait méconnaître les irrégularités affectant le bon de commande et a donc commis une faute. Ils imputent également à la banque un déblocage des fonds fautif au vu d'une attestation insuffisamment précise, ambiguë et laconique pour rendre compte de l'exécution complète du contrat principal.

Ils rappellent que la mise en fonctionnement n'est pas intervenue et évaluent que leur préjudice est à hauteur des sommes prêtées soit 26 900 euros.

Régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 30 janvier 2020 à personne morale, la Selas MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANE n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Si la société Cofidis soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé des demandes de M. et Mme [V], elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Sur la demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services conclu entre Mme [V] et la société ANE est soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.

En application de l'article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'exemplaire original du bon de commande que les intimés versent aux débats mentionne qu'il porte sur 7 modules de 300 Wc d'une puissance totale de 2100 KWc de marque Soluxtec destinés à une autoconsommation au prix TTC de 11 600 euros, 1 ballon thermodynamique Thermor de 200 L pour 5 900 euros TTC, 4 biotiques pour 4 400 euros TTC, 1 E-connect pour 1 500 euros TTC pour un prix total de 26 900 euros TTC.

Il est prévu un forfait de pose de 3 500 euros TTC avec une date d'installation fixée sous trois mois maximum à dater de la signature du bon de commande.

Le verso du bon de commande reproduit le texte intégral des articles L. 121-17, L. 121-21, L. 121-21-4, L. 121-21-5, L. 121-21-8, L. 121-16 et est doté d'un formulaire détachable de rétractation.

Ces éléments satisfont pleinement l'article L. 111-1 précité et permettaient assurément à l'acquéreur de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Il faut observer que les dispositions légales précitées n'imposent pas la mention du prix de chaque composant de l'équipement, ni le développement détaillé des modalités techniques de pose des matériels.

Il n'est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi la dimension, le poids, la surface ou encore les références des panneaux et matériels proposés pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l'article précité.

Il n'est pas démontré la volonté du vendeur d'avoir fait entrer dans le champ contractuel la rentabilité de l'installation photovoltaïque, sa performance ou sa capacité de production de sorte qu'aucun manquement ne peut être relevé à ce titre.

S'agissant des modalités de paiement, le contrat précise que le financement de l'opération est assuré au moyen d'un crédit Projexio remboursable en 180 mensualités de 201,17 euros au taux d'intérêt de 3,70 % l'an et un taux annuel effectif global de 3,96 % avec un coût total du crédit de 36 388,70 euros et un report de 6 mois.

Si le montant des mensualités et le coût total du crédit diffèrent de ce qui est prévu au contrat de crédit affecté à savoir mensualités de 201,42 euros par mois et coût total du crédit de 36 954 euros, le contrat de crédit souscrit simultanément par M. et Mme [V] avec la société Cofidis précise bien l'organisme prêteur, la somme empruntée, la durée du crédit, les mensualités à payer, le taux débiteur fixe, le taux annuel effectif global ainsi que le coût total du crédit de sorte que l'ensemble des éléments d'information nécessaires sur le financement de l'opération a bien été porté à la connaissance des co-emprunteurs.

Le bon de commande remis par M. et Mme [V] contient en verso à son pied un bordereau de rétractation qui comporte l'intégralité des mentions d'information exigées par l'article L. 221-5 du code de la consommation. Ce bordereau est séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite de la possibilité de le détacher et si le fait de le détacher aurait pu altérer le contrat compte tenu de son emplacement, il n'aurait pu altérer aucune des clauses du contrat conclu par Mme [V].

Il convient de relever que les textes précités ne sanctionnent pas par la nullité du contrat une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation.

En conséquence, le contrat principal litigieux n'encourt pas l'annulation aux termes des textes précités.

Partant, le contrat de crédit affecté n'est pas nul de plein droit.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation.

Sur la demande de résolution du contrat de vente

M. et Mme [V] sollicitent à titre subsidiaire que le contrat principal soit résolu motif pris des malfaçons affectant l'installation vendue et ce sur le fondement de l'obligation de délivrance d'un bien conforme de l'article 1603 du code civil, de la garantie légale de conformité de l'article L. 211-4 du code de la consommation, et des articles 1147 et 1184 du code civil.

Au regard de la date du contrat, ce sont les dispositions de l'article 1224 du code civil qui trouvent à s'appliquer. Il en résulte que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

La cour constate que dans le dispositif de ses écritures, les intimés se contentent de solliciter la confirmation du jugement sans autre développement alors que le premier juge qui a fait droit à la demande de nullité des contrats a rejeté leur demande subsidiaire de résolution des contrats.

La demande de résolution des contrats est formulée en page 7 de leurs écritures. Les intimés, au-delà de l'invocation de textes légaux, n'expliquent ni ne démontrent leurs prétentions à ce titre. Ils se contentent d'invoquer un constat d'huissier établi à leur demande et les constatations d'un professionnel.

Il est observé à titre liminaire que Mme [V] a signé sans réserve le 5 décembre 2017 une attestation de livraison et d'installation aux termes de laquelle par une mention manuscrite de sa part elle « confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande (...) constate que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société ». L'attestation vise une installation en autoconsommation sans revente d'électricité et permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au moyen d'un crédit de 26 900 euros souscrit auprès de la société Cofidis.

Mme [V] a également validé à cette même date une attestation de mise en service aux termes de laquelle elle « constate que les travaux et prestations prévus au bon de commande, la mise en service au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société. Je reconnais et confirme que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l'installation des panneaux photovoltaïques. En conséquence je demande à Cofidis dès réception de la présente attestation de bien vouloir procéder au déblocage du montant ».

Il est justifié également de ce que les intimés ont obtenu l'attestation de conformité de l'installation de production électrique le 7 décembre 2017 (attestation Consuel) et l'accord de la mairie de leur résidence.

Le constat d'huissier dont se prévalent les intimés a été dressé à leur demande, à leur domicile, le 24 juillet 2018 et est accompagné de photographies (pièce 8).

L'huissier indique :

- s'agissant des panneaux photovoltaïques posés courant décembre, ils sont implantés sur le toit, ils sont présents sur le mur gouttereau arrière de la propriété, cette implantation étant orientée plein ouest et dès lors n'est pas en permanence au soleil, que la pose a été faite au droit des tuiles, les panneaux touchent les tuiles et la bande de plomb qui a été mise afin d'assurer l'étanchéité, dès lors compte tenu du travail éventuel des matériaux, un risque d'infiltration et de fuite est envisageable ;

- s'agissant du ballon thermodynamique de marque Thermor 200 L, il est implanté dans la pièce buanderie en sous-sol, que l'entreprise a procédé à sa pose à plat avec une légère contre pente de sorte que lorsque la machine à laver procède à sa vidange, des remontées d'eau se font au niveau est du petit siphon du ballon et qu'un seau a dû être installé en dessous du siphon afin d'éviter tout débordement intempestif d'eau ; que le branchement électrique a été réalisé de manière très empirique ainsi que le trop-plein du ballon d'eau chaude ;

- s'agissant de l'installation électrique, un onduleur de marque Omnik a été implanté en lieu et place de la batterie qui avait été promise aux époux [V] ;

- s'agissant du boitier e-connect, il a été posé et M. [V] précise que ce boitier ne sert à rien car les radiateurs ne sont pas reliés au système ;

- s'agissant des radiateurs électriques commandés, ils ont été posés et ils devaient fonctionner par le boitier e-connect et ne peuvent fonctionner à distance dans la mesure où la prise devait être reliée à une prise électrique classique et qu'un seul présente son cordon de branchement, les autres ont été branchés empiriquement par coupe de la prise pour un branchement direct sur les anciens fils du réseau électrique de la maison. Il s'agit donc de simples radiateurs qui ne peuvent être utilisés que de manière manuelle sur site et non à distance.

Il résulte de ce constat que l'intégralité des matériels commandés a bien été livrée et posée par le vendeur et que si l'huissier de justice fait état de difficultés notamment au niveau du fonctionnement du ballon thermodynamique et des branchements électriques, les intimé ne démontrent pas avoir fait appel à un sachant technique de nature à étayer la réalité de ces dysfonctionnements et à en démontrer leur origine alors que l'huissier de justice ne peut aller au-delà de simples constatations matérielles sans émettre d'avis ou formuler d'hypothèses ou de prévisions.

Il est en effet rappelé que par application de l'article 1 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter et que ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire.

Pour compléter ce constat, M. et Mme [V] communiquent aux débats un document dactylographié, non daté et non signé émanant de M. [B] [Z] de la Sarl Placement Solaire-[Localité 3], aux termes duquel son auteur s'interroge sur les risques de déchirure de la bande d'étanchéité, donne des conseils quant au branchement d'une installation, aux démarches administratives à entreprendre, au rendement d'une installation, suggère que l'onduleur posé n'est pas neuf, et communique les coordonnées d'un cabinet d'avocat spécialisé et sérieux et suggère de passer par la protection juridique pour escroquerie et manquement sur la pose des panneaux.

Ce document, dont aucun élément intrinsèque ne permet de le rattacher au présent litige, ne répond pas aux exigences requises par l'article 202 du code de procédure civile pour la production en justice des attestations notamment en ce qu'il n'est pas rédigé de la main de son auteur, ni daté ni signé et qu'il émane d'une personne qui ne justifie ni de son identité, ni de sa qualité.

Cette attestation ne peut donc fonder une quelconque preuve des dysfonctionnements allégués ni leur imputabilité au vendeur justifiant une résolution du contrat, en l'absence d'autre élément suffisamment probant.

M. et Mme [V] doivent donc être déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la responsabilité de la société Cofidis

M. et Mme [V] entendent mettre en cause la responsabilité de la société Cofidis pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande affecté d'une irrégularité et pour avoir délivré les fonds alors que l'intégralité des prestations n'avait pas été réalisée à la date de signature de l'attestation.

Les motifs développés ci-dessus suffisent à écarter le grief tiré du financement d'un contrat nul.

En application de l'article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, 'les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci'.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article susvisé ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que la société Cofidis a procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation de livraison et d'installation sans réserve signée par Mme [V] le 5 décembre 2017 et d'une attestation de mise en service concernant l'installation des panneaux photovoltaïques signée par elle à la même date et par laquelle le déblocage des fonds est sollicité.

Les deux attestations renvoient sans ambiguïté au contrat de vente souscrit et confirment la livraison, la pose et surtout la mise en service de l'installation. Il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires quant au bon fonctionnement de l'installation ou quant au caractère exempt de vice de l'installation, étant observé au demeurant que les dysfonctionnements allégués ne sont pas démontrés.

Aucune faute ne peut donc être reprochée au prêteur sur ce fondement.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a reconnu une faute de la société Cofidis la privant de son droit à restitution. Il doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur d'indemnisation complémentaire à ce titre à défaut de la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Il résulte des motifs qui précèdent que M. et Mme [V] sont tenus de rembourser le crédit litigieux et devront reprendre le remboursement des échéances selon l'échéancier prévu au contrat.

Il convient de rappeler que les emprunteurs restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçus en exécution du jugement qui est infirmé.

M. et Mme [V] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens. Ils sont condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros, les intimés étant déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté la liquidation judiciaire de la société Agence Nationale pour l'Ecologie et la désignation de Maître [F] [R] de la Selas MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire, et en ce qu'il a débouté Mme et M. [V] de leur demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [Y] [V] et Mme [U] [V] de l'intégralité de leurs demandes ;

Rappelle que M. [Y] [V] et Mme [U] [V] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé et qu'ils devront reprendre le remboursement du crédit selon l'échéancier prévu au contrat ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [U] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [U] [V] à verser à la société Cofidis une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/22735
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.22735 ?
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