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08/09/2022 | FRANCE | N°19/22140

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 19/22140


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22140 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC7D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2019 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-19-000038





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissan

t poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22140 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC7D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2019 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-19-000038

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [S] [E]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]

Chez Mme [I] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 2012, la société Creatis a consenti à Mme [S] [E] un prêt relatif à un regroupement de crédits d'un montant de 11 900 euros, remboursable en 84 mensualités de 197,01 euros assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 8,19 %.

Saisi le 9 janvier 2019 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteuse au paiement d'une somme de 6 530,58 euros, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a notamment :

- dit la société Creatis recevable en ses demandes,

- dit que la société Creatis était déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- condamné Mme [E] à payer à la société Creatis la somme de 1 541,01 euros selon décompte arrêté au 1er juin 2018 et avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018, sans majoration,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Creatis.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le tribunal a retenu que le prêteur n'établissait pas avoir correctement vérifié la solvabilité de l'emprunteuse, ni avoir remis la fiche d'évaluation prévue par l'article L. 311-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. Il a ensuite relevé que le prêteur n'établissait pas la remise d'une notice relative au regroupement de crédits et que l'encadré inséré en début de contrat ne comprenait pas le montant des mensualités assurance comprise. Il a rappelé que le juge n'était pas lié par les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce et que le moyen tiré de la violation par le prêteur de ses obligations pouvait être relevé d'office à tout moment conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation. Il a en conséquence prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur avant d'écarter l'application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 311-23 du code de la consommation.

Par une déclaration en date du 30 novembre 2019, la société Creatis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2019, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a rejeté sa demande de capitalisation annuelle et d'article 700 du code de procédure civile,

- de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 6 530,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,19 % l'an à compter de la mise en demeure du 30 avril 2018,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante vise l'article L. 110-4 du code de commerce pour faire valoir la prescription du moyen tiré d'une violation du formalisme précontractuel. Elle conteste en outre tout manquement à ses obligations précontractuelles, indique avoir correctement vérifié la solvabilité de l'intimée. Elle fait valoir la conformité de la notice d'assurance remise et rappelle que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas prévue expressément par le code de la consommation en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 314-14 et R. 314-18 du code de la consommation relatifs au regroupement de crédits.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à étude le 26 décembre 2019 conformément aux dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, l'intimée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 30 novembre 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée en appel, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 28 avril 2017.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation et la société Creatis est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Le contrat litigieux intitulé 'contrat de regroupement de crédits' contient l'ensemble des dispositions imposées par la loi précitée et la société Creatis verse aux débats le contrat de regroupement de crédits accepté le 30 novembre 2012, la fiche dialogue dénommée fiche de synthèse, la fiche d'informations précontractuelles, la notice d'assurance, les justificatifs de domicile et de revenus et les justificatifs de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.

Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

En l'espèce, la société Créatis verse aux débats une fiche d'étude du dossier avant et après octroi du prêt qui précise les revenus et les charges de Mme [E] ainsi que ses relevés bancaires confirmant ses revenus et ses charges, ainsi que sa domiciliation. Aucune déchéance n'est donc encourue de ce chef.

Il convient également de relever que si le premier juge a déploré l'absence d'une notice d'information relative au regroupement de crédits, cette exigence, prévue aux articles L. 311-8, L. 313-15, R. 313-12 et R. 313-13 du code de la consommation, résulte d'une version issue du décret du 30 avril 2012 et applicable aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Enfin, le premier juge a retenu que la société Creatis n'avait pas mentionné le montant des mensualités d'assurance dans l'encadré du contrat.

Aux termes de l'article L. 311-18 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R.311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ['].

Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit également à l'appui de sa demande l'historique de prêt et un décompte de créance au 11 juin 2018.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 30 avril 2018 suivant courriers recommandés versés aux débats. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 17 mars 2018 exigeant le règlement sous 30 jours de la somme de 2 340,47 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis une lettre recommandée en date du 30 avril 2018 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 2 364,12 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 3 639,62 euros

- intérêts : 24,84 euros

- assurance : 10,41 euros

soit une somme totale de 6 038,99 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,19 % à compter du 30 avril 2018 sur la somme de 6 003,74 euros et au taux légal pour le surplus.

Il est également réclamé une somme de 439,78 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018.

Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne Mme [S] [E] à payer à la société Créatis la somme de 6 088,99 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,19 % à compter du 30 avril 2018 sur la somme de 6 003,74 euros et au taux légal pour le surplus ;

Confirme le jugement pour le surplus dans les limites de l'appel ;

Condamne Mme [S] [E] aux dépens d'appel ;

Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/22140
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.22140 ?
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