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08/09/2022 | FRANCE | N°19/22139

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 19/22139


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22139 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC7B



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000365





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant poursu

ites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]



représentée par Me Oliv...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22139 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC7B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000365

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Madame [Y], [W], [N] [K] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (17)

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Monsieur [X] [F] [C]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB242

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2015, M. [X] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] ont contracté auprès de la société Creatis un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 84 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 875,53 euros au taux débiteur fixe de 7,26 % sans assurance.

À la suite d'impayés survenus en septembre 2017 et après mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée le 22 octobre 2018.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 février 2018 suite à la requête en divorce déposée par Mme [K] épouse [C] le 25 octobre 2017.

Mme [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 juin 2018.

Saisi le 20 février 2019 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. et Mme [C] au paiement d'une somme de 81 005,01 euros, le tribunal d'instance de Meaux, par un jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2019 auquel il convient de se reporter, a notamment :

- débouté la société Creatis de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [C],

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,

- condamné Mme [C] à payer à la société Creatis la somme de 56 950,16 euros, sans intérêts,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu que M. [C] n'avait pas signé l'offre de prêt litigieuse, que son épouse reconnaissait avoir imité sa signature et que l'article 220 du code civil excluait la solidarité des époux pour le contrat litigieux.

Il a ensuite relevé que la fiche d'informations précontractuelles ne comportait pas l'ensemble des mentions imposées par les articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation concernant le TAEG, justifiant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il a enfin écarté l'application des dispositions des articles L. 313-3 du code monétaire et financier et 1231-6 du code civil afin de garantir l'effectivité de cette sanction.

Par une déclaration en date du 30 novembre 2019, la société Creatis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté sa demande de capitalisation et d'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [C] solidairement avec M. [C], si la cour faisait droit à l'appel incident de Mme [C], à lui payer la somme de 81 005,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2018,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

- de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir la régularité de la FIPEN qu'elle verse aux débats et conteste en conséquence la déchéance du droit aux intérêts. Elle relève que la fiche comprend l'ensemble des mentions requises par le code de la consommation et que la mention des hypothèses de calcul du TAEG n'est pas requise en raison du caractère fixe du taux d'intérêts.

Elle s'en rapporte sur la demande de condamnation solidaire de Mme [K].

Par des conclusions remises par voie électronique le 20 juillet 2020, Mme [C] forme appel incident et demande à la cour :

- de débouter la société Creatis de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Creatis de ses demandes à l'encontre de M. [C],

- de condamner M. [C] solidairement avec elle à payer à la société Creatis la somme de 56 950,16 euros au titre du prêt souscrit le 16 mars 2015,

- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prévu la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat de prêt,

- de condamner la société Creatis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Visant les articles L. 312-12 et R. 312-2 du code de la consommation, elle soutient que la fiche d'informations précontractuelles devait comprendre la méthode de calcul du TAEG et que l'absence de cette mention justifie la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Elle rappelle en visant l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et l'application qu'en fait la CJUE que la condamnation au paiement des intérêts au taux légal priverait d'efficacité la sanction relative à la violation des règles d'informations précontractuelles, de sorte qu'elle doit être écartée.

L'intimée soutient que si elle a imité la signature de son mari sur le contrat litigieux, celui-ci y a néanmoins indirectement consenti en bénéficiant des sommes versées et en réglant les échéances. Elle soutient que le montant du crédit n'était pas excessif eu égard au train de vie de la famille en relevant que le montant des échéances était inférieur au taux d'endettement du couple. Elle ajoute que ce crédit portait sur des sommes nécessaires à la vie courante, lesquelles sont listées sur la page relative au regroupement de crédits et qu'en conséquence, la solidarité a lieu de s'appliquer conformément aux dispositions de l'article 220 du code civil.

Par des conclusions remises le 26 octobre 2020, M. [C] demande à la cour de débouter Mme [C] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste avoir signé le prêt litigieux et se prévaut des articles 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile pour désavouer sa signature. Il relève que le prêt de 81 000 euros ne saurait être considéré comme modeste en raison des revenus de son épouse (20 000 euros par an), et précise qu'ils remboursaient avec Mme [C] un autre crédit immobilier à hauteur de 814 euros par mois, de sorte qu'en contractant avec la société Creatis, Mme [C] avait largement dépassé le taux d'endettement de 33 %.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat litigieux ayant été conclu le 16 mars 2015, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée en appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande en paiement à l'encontre de M. [C]

Mme [K] épouse [C] fait valoir que si elle a reconnu avoir imité la signature de son mari, cela ne supposait pas que ce dernier n'ait pas consenti à la conclusion du contrat.

Elle souligne qu'après le remboursement des prêts regroupés, la somme de 7 000 euros a été versée sur le compte bancaire personnel de monsieur et que les échéances ont été prélevées sur ce compte. Ainsi, M. [C] avait nécessairement connaissance de cet emprunt et n'a d'ailleurs jamais remis en cause le crédit, ni contesté sa qualité d'emprunteur.

Elle ajoute que le montant du crédit n'était pas excessif au regard du train de vie du couple et qu'il portait sur des sommes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Selon elle, le fait qu'elle ait imité la signature de son époux n'empêchait pas que le crédit soit reconnu solidaire au couple puisqu'il présentait un caractère ménager.

Elle rappelle que le prêt a servi à rembourser des prêts à la consommation conclus pour financer l'achat du véhicule familial, ses réparations, l'équitation des enfants, les courses alimentaires et les vêtements et qu'il n'était pas excessif au regard des revenus du couple.

À hauteur d'appel, M. [C] maintient qu'il n'est pas signataire du contrat de prêt, ce qui n'est pas contesté. Il soutient que le montant du prêt était totalement excessif au regard des revenus de Mme [K] qui ne démontre pas que la somme empruntée portait sur les besoins de la vie courante.

La société Créatis n'a pas interjeté appel sur ce point et s'en rapporte à la décision de la cour.

Il résulte de l'article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Il appartient à celui qui a prêté les fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité d'établir que le prêt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Le fait que l'un des époux ait imité la signature de l'autre est une circonstance indifférente, en ce qu'elle n'empêche pas que le prêt soit reconnu solidaire s'il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

En l'espèce, le montant du crédit est manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage et la banque ne rapporte pas la preuve que ce crédit portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Dès lors, faisant application de l'article 220 al.3 du code civil, c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que le contrat de crédit, qui porte sur une somme très élevée, notamment au regard des revenus de Mme [C], n'avait pas été consenti à M. [C] et que l'établissement bancaire ne pouvait invoquer la solidarité, non applicable en l'espèce.

Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

La société Creatis verse aux débats le contrat de regroupement de crédits, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la fiche dialogue, les justificatifs d'identité et de solvabilité, le justificatif de consultation du FICP et le document d'information propre aux regroupements de crédits.

Le premier juge a considéré que la FIPEN n'était pas conforme concernant le calcul du TAEG.

En application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ('). Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

L'article R. 312-3 11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner : Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.

Le crédit souscrit le 16 mars 2015 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.

Ainsi, le 11° de l'article précité a vocation à s'appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.

En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 7,26 %. La FIPEN n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.

L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l'offre de crédit :

e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables.

f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Ainsi, lorsque les hypothèses sont utilisées pour le calcul du TAEG, elles doivent être mentionnées au contrat.

En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable. Au vu de l'ensemble des pièces produites, la banque n'encourt pas de déchéance à ce titre.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit également à l'appui de sa demande une mise en demeure du 14 septembre 2018, deux mise en demeure après déchéance du terme du 22 octobre 2018, l'historique du prêt et un décompte de créance.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 22 octobre 2018. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 14 septembre 2018 exigeant le règlement sous 30 jours de la somme de 3 342,99 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis de deux lettres recommandées en date du 22 octobre 2018 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Créatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 6 128,71 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 68 818,64 euros

- intérêts : 301,14 euros

soit une somme totale de 75 248,49 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,26 % à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 74 947,05 euros, au taux légal pour le surplus.

Il est également réclamé une somme de 5 756,52 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits. De surcroît, au vu de l'importance du taux contractuel, cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018.

Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Créatis de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X] [C], en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [Y] [K] épouse [C] à payer à la société Créatis la somme de 75 348,49 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,26 % à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 74 947,05 euros, au taux légal pour le surplus ;

Condamne Mme [Y] [K] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/22139
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.22139 ?
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