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08/09/2022 | FRANCE | N°19/22136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 19/22136


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22136 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC64



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2019 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 11-19-000264





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant poursuit

es et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Olivier...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22136 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC64

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2019 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 11-19-000264

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [J] [V]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2011, la société Creatis a consenti à M. [L] [E] et Mme [J] [V] un crédit personnel au titre d'un regroupement de crédits d'un montant total de 25 900 euros, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 256,11 euros chacune, assortie d'un taux d'intérêts de'6,25 %.

Le 2 octobre 2015 Mme [V] a saisi la commission de surendettement qui a, le 24 novembre 2015, déclaré sa demande recevable et élaboré le 23 septembre 2016, un plan de désendettement d'une durée de 60 mois avec des mensualités de 156 euros.

Saisi le 14 mai 2019 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteuse au paiement d'une somme de 27 314,25 euros, le tribunal d'instance de Sens, par un jugement contradictoire rendu le 16 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,

- condamné Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de 20 437,75 euros, sans intérêts,

- accordé des délais de paiement à Mme [V] afin qu'elle puisse régler sa dette en 23 versements mensuels de 130 euros chacun et un 24ème correspondant au solde de la dette,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a retenu que la banque n'établissait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteuse, méconnaissant les prescriptions de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Il a également relevé que la banque ne prouvait pas avoir exécuté son devoir d'explication, justifiant la déchéance de son droit aux intérêts. Il a considéré que l'emprunteuse était de bonne foi et que ses ressources justifiaient l'octroi de délais de paiement supplémentaires.

Par une déclaration en date du 30 novembre 2019, la société Creatis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 13 février 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté ses demandes de capitalisation des intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,

- de dire qu'il n'y a lieu à déchéance du droit aux intérêts,

- de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 27 314,25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % l'an à compter de la mise en demeure du 9 février 2019,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement du code de procédure civile.

L'appelante relève que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce. Subsidiairement elle soutient avoir consulté le FICP et verse aux débats le résultat de l'interrogation à la Banque de France.

Elle conteste toute méconnaissance de son devoir d'explication, indique avoir fourni les informations listées par l'article L. 312-12 du code de la consommation et rappelle le caractère restrictif de ces dispositions. Elle soutient avoir exécuté les vérifications requises et verse aux débats la FIPEN, l'offre de prêt et la fiche de dialogue requises. La banque fait enfin valoir que l'augmentation du montant de la dette de l'emprunteuse fait obstacle à l'octroi de nouveaux délais de paiement.

Régulièrement assignée par acte d'huissier signifié à personne le 17 février 2020, Mme [V] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 14 octobre 2011, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

La recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée en appel.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-28 et L. 312-29 et la société Creatis est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Le contrat litigieux intitulé 'contrat de regroupement de crédits' contient l'ensemble des dispositions imposées par la loi précitée et la société Creatis verse aux débats le contrat de regroupement de crédits accepté le 14 octobre 2011, la fiche dialogue, la fiche d'informations précontractuelles, les justificatifs de domicile et de revenus et les justificatifs de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.

Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

Il ressort des pièces produites que la société Créatis justifie avoir consulté le FICP le 14 et le 26 octobre 2011, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 26 octobre 2011.

Les dispositions de l'article L. 311-9 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code.

Le prêteur disposait donc jusqu'à la date de déblocage des fonds pour procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits. Les pièces communiquées permettent donc d'établir que la consultation du fichier a bien été effectuée avant que le contrat ne soit définitivement conclu.

Enfin, aucun texte n'impose la production émanant de la Banque de France pour justifier d'une consultation du fichier, la banque n'ayant que l'obligation de conserver la preuve sur un support durable au sens de l'arrêté du 26 octobre 2010. En l'espèce, rien ne permet de mettre en doute le justificatif émis par le logiciel informatique de la société Créatis qui n'encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts.

L'article L. 311-6 (désormais L. 312-12) du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente'».

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a estimé que la société Creatis ne rapportait pas la preuve qu'elle a mis en oeuvre son devoir d'explication vis à vis des emprunteurs.

Néanmoins, l'appelante verse aux débats la FIPEN qui comporte les explications et les informations requises. Elle produit également la fiche dialogue comportant les explications concernant les trois prêts rachetés et le nouveau prêt accordé d'un montant de 6 936,66 euros.

Il se déduit donc de ces pièces que le premier juge a ajouté au texte et que l'article susvisé a été respecté quant à l'obligation d'information renforcée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit également à l'appui de sa demande le tableau d'amortissement, l'historique de prêt et un décompte de créance au 13 mars 2019.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 11 février 2019 suivant courriers recommandés versés aux débats. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 23 octobre 2018 exigeant le règlement sous 30 jours de la somme de 425,55 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis une lettre recommandée en date du 9 février 2019 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 788,10 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 24 502,87 euros

soit une somme totale de 25 290,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,25 % à compter du 9 février 2019.

Il est également réclamé une somme de 2 023,28 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 10 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 février 2019.

Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les délais de paiement

L'appelante s'oppose aux délais de paiement accordés par le premier juge à Mme [V].

Au demeurant, l'intimée, non constituée, n'a manifestement pas fait usage de ces délais.

En l'absence de tout justificatif et au regard de l'ancienneté de la dette, cette disposition du jugement est donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts'et en ce qu'il a accordé des délais de paiement ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne Mme [J] [V] à payer à la société Créatis la somme de 25 300,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,25 % à compter du 9 février 2019 sur la somme de 25 290,97 euros, au taux légal pour le surplus ;

Confirme le jugement pour le surplus dans les limites de l'appel ;

Condamne Mme [J] [V] aux dépens d'appel ;

Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/22136
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.22136 ?
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