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08/09/2022 | FRANCE | N°19/21263

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 19/21263


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21263 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAJ2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de NOGENT-SUR-MARNE - RG n° 11-19-000394





APPELANTE



La société CREAARK, SARL agissant poursuite

et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 793 070 921 00010

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21263 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAJ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de NOGENT-SUR-MARNE - RG n° 11-19-000394

APPELANTE

La société CREAARK, SARL agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 793 070 921 00010

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMÉE

Madame [H] [G]

née le 1er septembre 1986 à [Localité 5] (92)

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [G] a confié à la société Création Aménagement Rénovation (la société Creaark), des travaux de rénovation de son appartement pour un montant de 18 241,25 euros HT, soit 20 065,38 euros TTC, selon devis du 5 mai 2017 accepté le 17 juillet 2017 et comprenant la fourniture de meubles de cuisine et d'électroménager et leur pose pour la somme de 4 125 euros hors taxe.

Saisi le 22 février 2019 par Mme [G] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société Creaark au paiement de dommages et intérêts, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a condamné la société Creaark à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

- 2'536,90 euros au titre de son préjudice matériel,

- 500 euros au titre de son préjudice moral,

- 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

et a rejeté toute autre demande.

Le tribunal a constaté que la société Creaark n'avait pas achevé les travaux dans la cuisine malgré les différentes relances de sa cliente et qu'il ne restait à poser que les portes du mobilier et le four. Il a constaté également une exécution défectueuse de l'installation des wc avec nécessité de remplacer la pile et des joints en ciment.

Suivant déclaration remise le 18 novembre 2019, la société Creaark a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 18 février 2020, l'appelante demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle a dressé un devis dès le 3 mai 2017, mais ce n'est que le 8 juillet 2017 que Mme [G] a régularisé ledit devis occasionnant un décalage de son planning de plus de deux mois. Elle affirme également que Mme [G] a tardé à délivrer les fonds correspondant aux premiers acomptes générant ainsi un retard conséquent pour l'ouverture du chantier.

L'appelante fait valoir que Mme [G] a adressé, postérieurement, à la signature du devis, un nouveau bon de commande pour une cuisine commandée chez Leroy Merlin et ce, pour une valeur de 3 049 euros.

Elle soutient que cette valeur ne correspondait absolument pas aux accords prévus entre les parties, le devis comprenant une valeur de fourniture et pose à hauteur de 4 125 euros HT et que tous ces évènements ont contribué à ralentir le chantier.

Elle affirme que le litige se limite à la fourniture des portes des meubles de cuisine ainsi que le four et que le tribunal a confondu le coût du lave-linge avec celui du four, soit 419 euros au lieu de 299 euros, de sorte que le litige ne concernait donc que la somme de 1 031 euros.

S'agissant du sinistre des toilettes chiffré à hauteur de 385 euros, elle estime cette demande irrecevable en ce que l'imputabilité de ce sinistre à la société Creaark n'est pas rapportée et que Mme [G] ne démontre pas la réalité du sinistre et en tout cas en ce qu'elle ne communique aucune expertise établie contradictoirement mais un simple rapport établi à sa demande par un plombier rémunéré par elle.

Elle affirme que ce sinistre était nécessairement couvert par l'assurance habitation de Mme [G] de sorte que ce poste de préjudice n'est pas justifié et qu'à supposer ce sinistre établi, elle était parfaitement en mesure d'intervenir dans le cadre de la garantie de bon achèvement.

Régulièrement signifié par acte d'huissier délivré le 30 janvier 2020 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur le manquement du vendeur à son obligation de livraison

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, le devis accepté le 31 juillet 2017 par Mme [G] portait notamment sur la fourniture et la pose d'une cuisine équipée avec électroménager et accessoires de pose et joint sanitaire pour 4 125 euros. Si le devis mentionne un démarrage des travaux à définir, il n'est pas contesté par l'appelante que le four et les portes des meubles de cuisine n'ont jamais été livrés et posés malgré les demandes répétées de Mme [G] à compter de novembre 2017 et des engagements pris par cette société pour terminer le chantier.

Si la société Creaark impute le retard pris sur le chantier au comportement de sa cliente, ce moyen n'est pas exonératoire de responsabilité au sens du texte susvisé, fût-il prouvé.

L'inexécution contractuelle est donc bien imputable à la société Creaark comme l'a à bon droit relevé le premier juge.

Le montant réclamé par Mme [G] au titre des portes de cuisine et du four est établi selon devis du 23 août 2017 pour 732,90 euros concernant les portes et 299 euros concernant le four soit une somme totale de 1 031,90 euros. La somme de 1 000 euros réclamée par Mme [G] au titre des frais de dépose et de repose de meubles n'est pas justifiée de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point. Ne sont en revanche pas contestées les sommes de 500 euros allouées au titre du préjudice moral et de 500 euros allouées au titre du préjudice de jouissance.

Concernant l'installation défectueuse des toilettes invoquées par Mme [G] et contestée par l'appelante, le défaut de comparution de Mme [G] et l'absence de production de toute pièce s'y rapportant privent la cour de la possibilité de vérifier l'existence du sinistre invoqué ou son imputabilité à la société ayant effectué les travaux.

Il s'ensuit que le montant du préjudice matériel peut être fixé en cause d'appel à 1 031,90 euros.

La société Création Aménagement Rénovation supportera les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le préjudice matériel ;

Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,

Condamne la société Création Aménagement Rénovation à payer à Mme [H] [G] la somme de 1 031, 90 euros au titre de son préjudicie matériel ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société Création Aménagement Rénovation aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/21263
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.21263 ?
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