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08/09/2022 | FRANCE | N°19/20967

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 19/20967


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20967 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7OL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000707





APPELANTE



La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MEAUX, société coopérati

ve à capital variable et à responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 784 ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20967 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7OL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000707

APPELANTE

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MEAUX, société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 784 960 346 00046

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119

INTIMÉE

Madame [L] [R] [D]

née le 13 janvier 1973 à [Localité 4] (MARTINIQUE)

[Adresse 2]

1er étage - Appt 112

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 18 mars 2009, Mme [L] [R] [D] a ouvert un compte courant auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Meaux.

Le compte étant débiteur depuis le mois de juin 2018, il a été clôturé.

Saisi le 14 avril 2019 par la Caisse de Crédit Mutuel de Meaux d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [D] au paiement du solde restant dû au titre du compte, le tribunal d'instance de Meaux, par un jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2019 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes en raison de la forclusion et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a constaté qu'aucune autorisation de découvert n'avait été signée entre les parties et que le compte était resté débiteur d'août 2013 à novembre 2013 de sorte que l'action était forclose sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation.

Suivant déclaration remise le 13 novembre 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel de Meaux a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 12 février 2020, elle demande à la cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

-d'infirmer le jugement,

-de dire et juger recevable en son action non atteinte de forclusion,

-de condamner Mme [D] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 6 213,43 euros correspondant au montant du solde résiduel débiteur du compte déduction faite des règlements intervenus à hauteur de 900 euros, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, date de l'actualisation, et jusqu'à parfait paiement,

-de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.

L'appelante conteste toute forclusion en faisant remarquer que si l'on retient comme point de départ du délai comme l'a fait le premier juge, la date du 1er août 2013, ce délai s'achevait le 1er août 2015 alors qu'il y a eu des versements entre ces deux dates faisant passer le compte en solde créditeur, notamment le 11 juillet 2014, soit avant l'expiration du délai biennal faisant courir un nouveau délai biennal expirant le 11 juillet 2016.

Elle ajoute que d'autres régularisations sont intervenues entre ces deux dates, notamment deux remises de chèques de 2 033,79 euros et 2 574,88 euros le 4 mai 2016, date après laquelle le compte est passé en solde débiteur le 9 septembre 2016, date à partir de laquelle le délai de forclusion expirait le 9 septembre 2018 à défaut de régularisation entre les deux dates. Elle indique que des régularisations sont intervenues, notamment 100 euros le 10 décembre 2016 portant le solde comptable créditeur au 13 décembre 2016 à + 11,63 euros et que donc le solde débiteur suivant se situe au 14 décembre 2016 : - 0,07 euros, faisant courir un nouveau délai de deux ans expirant le 14 décembre 2018 puis le solde est devenu créditeur jusqu'au 15 décembre 2017, faisant courir un nouveau délai de forclusion de deux ans expirant le 14 décembre 2019. Elle ajoute qu'une dernière position créditrice à +3,11 euros était présente au 28 mai 2018 de sorte que son action initiée le 28 avril 2019 est recevable.

Régulièrement signifié par acte d'huissier délivré à étude le 21 janvier 2020, l'intimée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion

En application de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Le dépassement est l'apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'il n'était pas justifié de la signature d'une convention portant autorisation de découvert et que la convention de compte versée aux débats n'était constitutive que d'une copie mentionnant la modification d'un compte « confort » préexistant, sans précision quant à un découvert autorisé ni quant à ses modalités (délai, montant).

L'historique de compte communiqué retrace les mouvements du compte de dépôt du 23 mars 2009 au 31 octobre 2018.

Il en résulte que le compte a fonctionné de manière habituelle en alternant positions débitrices et positions créditrices. Si le compte a fonctionné continuellement et tacitement à découvert à compter du 1er août 2013 avec une position débitrice de -134,37 euros à cette date, la position était à nouveau créditrice au 28 novembre 2013, à hauteur de 176,49 euros, de sorte que cette dernière date ne peut servir de point de départ au délai permettant de calculer le délai de forclusion.

La dernière position créditrice du compte à +3,11 euros remonte au 28 mai 2018 et le compte est resté à découvert de manière continue jusqu'au 31 août 2018, date à laquelle la banque a mis en demeure la titulaire du compte de régulariser sa situation sous peine de clôture du compte devenue effective le 31 octobre 2018.

La Caisse de Crédit Mutuel de Meaux justifie de la délivrance d'une assignation en paiement au 17 avril 2019, soit dans le délai de deux années du dépassement du découvert tacite. C'est donc à tort que le premier juge a déclaré l'action irrecevable au regard de la forclusion.

Le jugement dont appel est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante verse aux débats la convention d'ouverture de compte en date du 18 mars 2009, les relevés de compte y afférent, la liste des règlements intervenus, et un décompte actualisé de créance au 3 juin 2019.

Elle communique également les courriers recommandés de mise en demeure adressés les 31 août 2018 et 13 novembre 2018 à Mme [D] lui demandant de régulariser le solde débiteur de son compte de 7 017,64 euros (au 31/8/18) et 7 081,05 euros (au 13/11/2018) outre un courrier adressé le 26 mars 2019 lui rappelant la somme due à hauteur de 6 803,12 euros compte tenu d'un versement de 300 euros.

Au vu de ces pièces, la créance s'établit à la somme de 6 213,43 euros, déduction faite des règlements intervenus à hauteur de 900 euros (300 euros le 1er février 2019, 300 euros le 1er avril 2019 et 300 euros le 29 avril 2019).

Mme [D] est condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, date de l'actualisation du décompte selon la demande de l'appelante.

Mme [D] qui succombe supportera les dépens et sera tenue au versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la Caisse de Crédit Mutuel de Meaux recevable en son action ;

Condamne Mme [L] [R] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Meaux la somme de 6 213,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 ;

Condamne Mme [L] [R] [D] aux dépens ;

Condamne Mme [L] [R] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Meaux la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20967
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.20967 ?
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