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08/09/2022 | FRANCE | N°19/20128

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 19/20128


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20128 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5BG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-18-001422





APPELANT



Monsieur [R] [U]

né le 5 mars 1968 à VANATORI (R

OUMANIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté et assisté de Me Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS, toque : A235







INTIMÉES



Madame [H] [V]

née le 23 mars 1986 à [...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20128 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5BG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-18-001422

APPELANT

Monsieur [R] [U]

né le 5 mars 1968 à VANATORI (ROUMANIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS, toque : A235

INTIMÉES

Madame [H] [V]

née le 23 mars 1986 à [Localité 6] (63)

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, toque : 17

substitué à l'audience par Me Bertrand DURIEUX de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, toque : 17

La SARL ROISSY AUTO CONTRÔLE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [M], domicilié en cette qualité audit siège social

N° SIRET : 825 346 935 00018

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe VOGEL, avocat au barreau de MELUN

assistée de Me Elisabeth de BARROS, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 octobre 2017, la société Roissy auto contrôle a établi un procès-verbal de contrôle technique relevant divers défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite sur le véhicule Volkswagen Touareg immatriculé n° [Immatriculation 7] et mis en circulation pour la première fois le 17 août 2004.

Le 25 novembre 2017, le propriétaire du véhicule, M. [R] [U], l'a vendu à Mme [H] [V], au prix de 6 500 euros.

Le 1er février 2018, à la demande de l'acquéreur, M. [X] [D] a dressé un rapport d'expertise privé qui relevait :

- deux défauts concernant la boîte de vitesse, en lien direct avec le montage de pneumatiques inadaptés provoquant des contraintes mécaniques sur l'ensemble de la transmission des quatre roues motrices ;

- une installation GPL réalisée à l'étranger et non homologuée en France, sans que le véhicule ait fait l'objet d'une réception à titre isolé par les services de la DREAL.

Par acte d'huissier du 2 août 2018, Mme [V] a fait assigner M. [U] en résolution de la vente et en paiement.

M. [U] a appelé en garantie la société Roissy auto contrôle.

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du Raincy a notamment :

- déclaré recevable l'intervention forcée de la société Roissy auto contrôle ;

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente avec effet au jour du jugement ;

- dit que Mme [V] devrait restituer à M. [U] le véhicule Volkswagen Touareg ;

- enjoint à M. [U] de faire récupérer par toute personne de son choix le véhicule au domicile de Mme [V], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;

- rejeté la demande d'appréhension du véhicule aux fins de garantie ;

- condamné M. [U] à payer à Mme [V] la somme de 6 000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 ;

- condamné M. [U] à payer à Mme [V] la somme de 800 euros et à la société Roissy auto contrôle la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes des parties ;

- condamné M. [U] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le défaut consistant en un montage de pneus inadaptés était apparent au moment de la vente, de sorte qu'il ne constituait pas un vice caché. Il a, en revanche, estimé que le véhicule ne remplissait pas les conditions administratives pour circuler et que M. [U] avait ainsi manqué à son obligation de délivrance de la chose. En raison de cette absence de conformité, le premier juge a prononcé la résolution judiciaire du contrat. Il a ensuite relevé que les parties n'établissaient pas l'existence d'un préjudice justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Le tribunal a également retenu qu'en l'absence de présentation de l'installation GPL lors de la visite de contrôle technique, aucun manquement ne pouvait être reproché à la société Roissy auto contrôle, appelée en garantie.

Le 29 octobre 2019, M. [U] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 mars 2022, M. [U] requiert la cour'de désigner, avant-dire-droit, un expert, puis :

à titre principal,

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire, en ce qu'il a dit que Mme [V] devrait restitution du véhicule, en ce qu'il lui a enjoint de faire récupérer par toute personne de son choix le véhicule au domicile de Mme [V] dans un délai de trois mois, en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [V] la somme de 6 000 euros à titre de restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compte du 2 août 2018, en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 800 euros à Mme [V] et 400 euros à la société Roissy auto contrôle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;

- de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses prétentions ;

à titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement ;

- de lui accorder les plus larges délais ;

en tout état de cause,

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de son appel en garantie ;

- de condamner la société Roissy auto contrôle à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [V] ;

- de rejeter les autres demandes des parties adverses ;

- de condamner les intimées à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il dénonce une violation du principe de la contradiction, en ce que le premier juge s'est fondé sur un rapport d'expertise réalisé en son absence, à la seule demande de Mme [V]. Il fait valoir que le véhicule était conforme aux conditions de vente telles que publiées sur le site « Le bon coin ». Il conteste tout manquement à son obligation de délivrance conforme et relève qu'il n'a jamais caché l'installation GPL ni le fait que celle-ci n'était pas mentionnée sur les documents du véhicule. Il considère qu'il suffisait à Mme [V] de déposer une demande d'homologation en France.

Il indique que le montage des pneumatiques a été réalisé par un professionnel et que son caractère inadapté était apparent au moment de la vente, de sorte que celle-ci ne saurait être annulée pour vice caché.

Subsidiairement il relève que les demandes de remboursement de frais présentées par Mme [V] ne sont pas justifiées.

Il demande à bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, en raison de sa situation financière.

Il se prévaut de l'article 1240 du code civil pour que le garage ayant réalisé le contrôle technique le garantisse d'une éventuelle condamnation, dès lors que ce professionnel aurait dû signaler la présence de l'installation GPL -qui ne pouvait être démontée sans laisser aucune trace- et n'a signalé aucune anomalie.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 septembre 2021, Mme [V] sollicite que la cour :

- confirme le jugement, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente ;

- condamne M. [U] à lui rembourser la somme de 6 500 euros correspondant au prix de vente ;

- réformant le jugement, condamne M. [U] à lui rembourser la somme de 3 481,28 euros (sauf à parfaire) au titre des frais engagés depuis la vente ;

- lui donne acte qu'elle restituera le bien à M. [U], à charge pour celui-ci de venir le récupérer à ses frais au lieu où le véhicule se trouvera, après complète exécution par M. [U] de la condamnation ;

- dise que, dans le cas où M. [U] n'aurait pas procédé à la complète exécution du jugement dans les trois mois de la signification, elle serait fondée à disposer du véhicule comme bon lui semblera, le prix de la revente venant en déduction des sommes dues en vertu du jugement ;

- subsidiairement, ordonne une expertise judiciaire ;

- condamne M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que M. [U] ne conteste pas avoir installé lui-même le système GPL. Elle rappelle que l'expertise produite est opposable à l'appelant, dès lors que celui-ci a bien été convoqué aux opérations d'expertise et choisi de ne pas s'y présenter. Elle ajoute que d'autres éléments étayent ses demandes, notamment une facture d'un concessionnaire et la réglementation en vigueur relative aux formalités à accomplir en cas de modification de la source d'énergie d'un véhicule auquel est adjoint un équipement GPL.

Elle précise être profane en matière de véhicule et que rien ne lui laissait supposer que les jantes mentionnées dans l'annonce n'étaient pas adaptées.

Elle soutient que M. [U] savait que l'installation GPL n'était pas conforme à la réglementation et l'a démontée avant de passer le contrôle technique pour la remonter ensuite, car il s'agissait d'un argument de vente lui permettant de tirer le meilleur prix du véhicule.

Elle détaille les frais qu'elle a engagés sur le véhicule.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 mars 2022, la société Roissy auto contrôle sollicite que la cour :

- déboute M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirme le jugement, en ce qu'il a débouté M. [U] des demandes à son encontre ;

- infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de dommages-intérêts ;

- condamne M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamne M. [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle n'aurait jamais accepté de contrôler un véhicule au GPL, que M. [U] a démonté seul le système GPL avant de déposer la voiture pour contrôle technique et qu'elle s'est vu présenter un certificat mentionnant « ES » (véhicule qui circule à l'essence).

Elle affirme que M. [U] savait pertinemment que l'installation GPL n'était pas conforme à la réglementation, puisqu'il n'avait pas effectué les démarches auprès de la DREAL.

Elle soutient qu'elle a été trompée par des man'uvres frauduleuses de M. [U] et que, s'agissant des pneumatiques, elle avait bien mentionné sur le procès-verbal un montage inadapté à l'avant, ainsi qu'une usure irrégulière à l'arrière.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

La cour s'estimant suffisamment informée pour statuer, la demande d'expertise judiciaire est rejetée.

Sur le défaut de délivrance conforme

Conformément aux articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur supporte une obligation de délivrance.

La qualité de la chose vendue doit ainsi être conforme à la réglementation à laquelle éventuellement cette chose est soumise.

C'est au vendeur d'apporter la preuve de la délivrance de la chose vendue et de ses accessoires.

En l'espèce, le premier juge a pertinemment relevé que Mme [V] avait acquis un véhicule muni d'une installation GPL qui avait été posée en Roumanie au mois de juillet 2016, comme cela résulte de documents versés aux débats par l'appelant (pièce n° 4), de l'annonce sur le site « Le bon coin » (pièce n° 5) et des conclusions du rapport d'expertise privée (pièce n° 6 de Mme [V]).

Cette expertise privée du 1er février 2018 -dont les parties ont pu débattre contradictoirement pendant la procédure judiciaire- souligne que l'installation n'a pas été homologuée en France.

Elle rappelle à ce sujet que la réglementation française impose que les équipements GPL sur des véhicules à motorisation essence soient réalisés par des ateliers agréés en France, que les équipements fassent l'objet d'un contrôle par les services de la DREAL et que le véhicule obtienne une réception à titre isolé homologuant cette modification majeure, la validation se traduisant par une énergie « EG » en place de l'énergie « ES » d'origine en case P3 du certificat d'immatriculation.

L'expertise privée ajoute que la non-conformité de l'équipement GPL et l'absence d'homologation interdisent toute utilisation du véhicule vendu sur la voie publique.

La conclusion de l'expert est corroborée par le fait que le certificat d'immatriculation au moment de la vente portait encore la mention « ES » (comprendre voiture essence), ainsi que le procès-verbal de contrôle technique du 11 octobre 2017.

M. [U] ne conteste d'ailleurs pas que le véhicule devait être homologué en France pour y circuler, se contentant de répliquer que Mme [V] pouvait elle-même déposer une demande en ce sens et qu'il n'a rien caché.

En définitive, il est établi que le véhicule vendu ne remplissait pas les conditions administratives permettant sa mise en circulation, de sorte que M. [U] a significativement manqué, sur une caractéristique essentielle, à son obligation de délivrance conforme.

Sur la résolution de la vente et ses conséquences

L'article 1610 du code civil dispose que, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

La résolution de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

L'article 1229 du même code précise que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'existence d'un vice caché tenant à la pose de pneus inadaptés sur le véhicule, il y a eu lieu, en raison du défaut de délivrance conforme, de prononcer la résolution judiciaire de la vente à la date du jugement du 5 juillet 2019 qui était assorti de l'exécution provisoire.

M. [U] est condamné à restituer à Mme [V] le montant du prix de vente, soit 6 500 euros, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018.

M. [U] récupérera à ses frais le véhicule, après restitution du prix de vente augmenté des intérêts à Mme [V].

Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir d'un délai maximum cette récupération du véhicule par M. [U].

En revanche, comme l'a justement souligné le premier juge, rien ne justifie d'autoriser Mme [V] à appréhender le véhicule en garantie du paiement des sommes qui lui sont dues, puisqu'elle n'établit désormais aucune sûreté ou droit particulier sur ce bien.

Sur les dommages-intérêts

Il résulte de l'article 1611 du code civil que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [V] :

- les frais du garage Carlet Mozac qui a déterminé l'origine de la perte de puissance du véhicule et indiqué le coût du remplacement tant de la boîte de transfert que de la boîte de vitesse, ces frais (129 euros TTC) devant simplement être pris en considération par la juridiction pour fixer le montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le coût de la lettre recommandée (5,10 euros) et de l'acte d'huissier destiné à signifier la mise en demeure (90 euros), et ce pour le même motif que ci-dessus ;

- le coût du prêt auto, aucun lien direct n'étant établi entre le défaut de délivrance conforme et la conclusion de celui-ci ;

- le coût de l'assurance pour la période allant du mois de décembre 2017 au mois de décembre 2018, les factures produites étant établies au nom du concubin de Mme [V] et ne portant pas l'indication du véhicule concerné.

En revanche, infirmant le jugement, il y a lieu d'allouer à Mme [V]'les frais de déplacement qu'elle a engagés pour aller chercher le 25 novembre 2017 en région parisienne depuis [Localité 8] un véhicule qui, dès le 6 décembre 2017, à la suite d'une avarie, s'est révélé ne plus pouvoir être normalement utilisé, soit la somme de 785,40 euros, selon décompte produit incluant 35,70 euros de télépéage.

M. [U] est donc condamné au paiement de la somme de 785,40 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les délais de paiement

M. [U] ne justifiant pas de sa situation financière, il est débouté de sa demande en délais de paiement.

Sur l'appel en garantie

Le centre de contrôle technique n'est tenu, sauf négligence de sa part, qu'à la détection de défaillances sur les points définis par la réglemention.

En l'espèce, il est exact que le rapport d'expertise privée indique concernant la société Roissy auto contrôle :

« Le contrôle technique ne pouvait pas ne pas voir sur le véhicule l'équipement GPL installé en 2016.

Le véhicule n'aurait en aucun cas dû obtenir une visite technique conforme ».

Toutefois, comme l'a justement remarqué le premier juge, le certificat d'immatriculation ne mentionnait pas un fonctionnement avec une installation au GPL, mais un simple fonctionnement avec de l'essence.

Au demeurant, dans un courrier électronique du 16 février 2018 adressé à l'expert et rédigé dans un français parfaitement intelligible, M. [U] a reconnu que « Concernant l'installation GPL, celle-ci avait été déposée (avant même de passer mon véhicule au contrôle technique') ».

Le tribunal a pertinemment déduit de ces observations qu'en l'absence de présentation par M. [U] d'un véhicule équipé d'une installation GPL lors du contrôle technique, aucune faute ne saurait être reprochée à la société Roissy auto contrôle au titre de la non-conformité de l'installation.

Le fait qu'il serait resté, même en cas de démontage de l'installation GPL, des anomalies de carrosserie liées à celle-ci n'est pas de nature à permettre de retenir la responsabilité du contrôleur technique, dès lors qu'il aurait pu s'agir, eu égard à l'âge du véhicule et aux changements de propriétaire, des traces visuelles d'un ancien équipement enlevé de longue date.

Le jugement est donc confirmé, en ce que la demande de M. [U] à l'encontre de la société Roissy auto contrôle a été rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts

Il y a lieu d'approuver le tribunal qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la société Roissy auto contrôle à l'encontre de M. [U], après avoir visé l'article 1240 du code civil et exposé que la société de contrôle technique ne démontre pas que l'action présenterait un caractère abusif lui causant un préjudice particulier, alors que l'exercice d'une action en justice constitue un droit même si elle n'aboutit pas.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf s'agissant des modalités de l'injonction faite à M. [R] [U] de venir récupérer le véhicule, du montant de la condamnation en restitution du prix de vente du véhicule et du rejet total de la demande de dommages-intérêts pour remboursement de frais ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [R] [U] à payer à Mme [H] [V] la somme de 6 500 euros en restitution du prix de vente ;

Dit que cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 ;

Dit que M. [R] [U] récupérera à ses frais le véhicule Volkswagen Touareg immatriculé n° [Immatriculation 7], après restitution du prix de vente augmenté des intérêts à Mme [V] ;

Condamne M. [R] [U] à payer à Mme [H] [V] la somme de 785,40 euros de dommages-intérêts en remboursement de frais ;

Condamne M. [R] [U] à payer à Mme [H] [V] la somme de 1 500 euros et à la société Roissy auto contrôle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;

Rejette la demande présentée par M. [R] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [U] aux dépens d'appel.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20128
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.20128 ?
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