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08/09/2022 | FRANCE | N°19/20101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 septembre 2022, 19/20101


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20101 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA47F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-000617





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septem...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20101 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA47F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-000617

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉE

Madame [Y] [X] [K]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 3]

Bâtiment A

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2017, Mme [Y] [X] [K] a contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, ci-après dénommée société BNPPPF, exerçant sous le nom commercial Cetelem, un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 279,03 euros chacune, moyennant un taux d'intérêt nominal conventionnel de 4,41 % l'an.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 13 février 2019 par la société BNPPPF d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d'instance de Melun, par un jugement réputé contradictoire du 31 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a débouté la société BNPPPF de l'intégralité de ses demandes.

Le tribunal a constaté que la tableau d'amortissement du prêt n'était pas produit.

Suivant déclaration remise le 28 octobre 2019, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 décembre 2019, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- statuant de nouveau, de dire et juger que l'offre de prêt est régulière,

- de dire et juger qu'elle est bien fondée en sa demande de paiement et recevable en son action,

- en conséquence, de condamner Mme [X] [K] à lui payer la somme de 15 971,43 euros outre intérêts au taux de 4,50 % à compter du 09 août 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante rappelle que l'article R. 312-10 du code de la consommation impose seulement au prêteur de mentionner dans l'offre de prêt le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande, et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat. Elle indique que le tableau d'amortissement du prêt n'est donc qu'un document informatif qui est remis à sa demande et sans frais à un emprunteur en marge de la signature d'un contrat de crédit. Elle indique rapporter la preuve de l'existence du contrat en produisant notamment le tableau d'amortissement et que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses demandes.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 31 décembre 2019 selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [X] [K] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur l'existence de l'obligation

L'appelante communique au soutien de ses prétentions l'offre préalable du 1er décembre 2017, y compris les conditions générales, la proposition d'assurance, le mandat de prélèvement et un relevé d'identité bancaire, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche explicative, la fiche de renseignements, la notice relative à l'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les pièces justificatives d'identité et de solvabilité de l'emprunteuse, le tableau d'amortissement du crédit, un décompte de créance et un historique de compte.

L'ensemble de ces éléments sont suffisants à fonder le principe de l'obligation dont se prévaut l'appelante. C'est donc à tort que le premier juge a débouté purement et simplement la société BNPPPF de ses demandes à défaut de production du tableau d'amortissement du prêt. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion

Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article 1256 du code civil en sa version applicable au contrat, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que l'emprunteuse a cessé de régler les échéances du crédit à compter de l'appel d'échéance du 4 mars 2018.

En assignant Mme [X] [K] par acte du 13 février 2019, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société BNPPPF doit être déclarée recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre préalable acceptée le 1er décembre 2017,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits,

- la fiche explicative,

- la fiche de renseignements,

- la notice d'assurance,

- les pièces justificatives d'identité et de solvabilité,

- le tableau d'amortissement,

- un décompte de créance,

- un historique de compte.

Pour fonder sa demande en paiement, la société BNPPPF justifie de l'envoi à l'emprunteuse le 11 juillet 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous dix jours des mensualités impayées à hauteur de 1 534,87 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat et de rendre exigible l'intégralité des sommes restant dues. Un courrier recommandé de mise en demeure valant déchéance du terme du contrat a également été adressé à l'emprunteuse le 9 août 2018 portant sur la somme totale de 15 971,43 euros.

C'est donc de manière légitime que la société BNPPPF se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- mensualités échues impayées : 1 731,06 euros,

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 13 185,53 euros,

soit une somme totale de 14 914,59 euros.

Mme [X] [K] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l'an à compter du 9 août 2018.

L'appelante sollicite en outre la somme de 1 054,84 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée par la société BNPPPF correspond à 8 % de 13 185,53 euros.

En conséquence, il est fait droit à la demande et Mme [X] [K] est condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018.

Mme [X] [K] qui succombe supportera les dépens et devra payer une somme de 800 euros à la société BNPPPF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas personal finance recevable en son action ;

Condamne Mme [Y] [X] [K] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 14 914,59 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l'an à compter du 9 août 2018 outre la somme de 1 054,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018 ;

Condamne Mme [Y] [X] [K] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat ;

Condamne [Y] [X] [K] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20101
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.20101 ?
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